Legal30 janvier, 2020

Nouveau droit de la preuve : la preuve d’un droit nouveau?

Nouveau droit de la preuve : la preuve d’un droit nouveau par Fabrice Mourlon Beernaert et Tom Wera, avocats chez LMBD

Il l’a fait : au printemps de 2019, le Ministre de la Justice a usé de sa plume légiférante pour remanier les règles de la preuve du droit privé belge.

On en lit le résultat dans la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve » (MB du 14 mai 2019) pour les dispositions du livre 8 prises séparément.

Livre 8 « La preuve »

Ainsi que l’intitulé de la loi du 13 avril 2019 précitée le suggère sans détour, le nouveau droit de la preuve fait partie du nouveau Code civil (« NCC » en abrégé ; dans cette optique et conformément à l’article 2 in fine de la loi du 13 avril 2019, le Code civil actuel peut être appelé « ancien Code civil », « ACC » en abrégé) sous la forme d’un livre 8 « La preuve ».

Du même coup, le nouveau droit de la preuve constitue aussi le premier des 9 livres du NCC à avoir accompli le parcours parlementaire dans sa totalité.

Entrée en vigueur

Ce nouveau droit de la preuve entrera en vigueur fin de cette année, en l’espèce le 1er novembre 2020.

À cet égard, la loi du 13 avril 2019 précitée (dont l’article 75 règle l’entrée en vigueur) ne prévoit pas de régime de transition spécifique de sorte que les nouvelles règles de preuve – dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application du droit procédural – entre parties contractantes ne s’appliqueront qu’aux contrats conclus à partir du 1er novembre 2020 alors qu’elles seront directement applicables envers des tiers ou en ce qui concerne la preuve des faits.

S’agissant de l’entrée en vigueur des nouvelles règles de preuve au 1er novembre 2020, à savoir le premier jour du dix-huitième mois après celui de la publication de la loi du 13 avril 2019, il y est fait deux exceptions expresses :

  • l’article 8.15, alinéa 2 NCC, relatif aux actes notariés matérialisés n’entrera en vigueur qu’une fois que la Banque des actes notariés (NABAN)  sera opérationnelle ;
  • l’article 8.22, 3° NCC relatif à l’acquisition d’une date certaine pour un acte sous seing privé suite à l’incapacité de l’une des parties à modifier l’acte ou sa date, ne s’appliquera qu’aux faits postérieurs au 1ernovembre 2020. Cela a surtout son importance pour les incapacités ne résultant pas du décès de l’une des parties, attendu qu’un tel régime est d’ores et déjà prévu dans l’actuel article 1328 ACC.

Structure de base en trois parties

Sur le plan du contenu, le livre 8 « La preuve » du NCC utilise une structure de base en trois parties correspondant aux chapitres suivants :

  • Chapitre 1er. « Dispositions générales » (il concerne les définitions et les règles générales du droit de la preuve, dont la charge de celle-ci) ;
  • Chapitre 2. « L’admissibilité des modes de preuve » (il confirme le régime existant de la preuve légale, exception faite de quelques adaptations) ;
  • Chapitre 3. « Les modes de preuve » (il contient les règles particulières régissant les différents modes de preuve).

Un tableau des correspondances entre l’ancien droit de la preuve et le nouveau est repris à la fin du projet de loi du 31 octobre 2018 (www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3349/54K3349001.pdf).

Les nouveautés les plus marquantes

Une première lecture du livre 8 NCC permet d’y relever les nouveautés les plus marquantes suivantes :

  • on débute par une série de définitions, dont celles des notions élémentaires que sont « l’écrit » (art. 8.1, 1° NCC) et la « signature » (art. 8.1, 2° NCC) ;
  • une clarification est apportée concernant l’« objet de la preuve » (art. 8.3 NCC), dont la confirmation explicite que le droit étranger ne doit pas être prouvé, lui non plus, et le « degré de preuve » (art. 8.5 NCC) ;
  • la codification du principe général de droit aux termes duquel les parties ont un devoir de loyauté ou sont tenues de collaborer à l’administration de la preuve (art. 8.4, alinéa 3 NCC) ;
  • l’instauration de la compétence du juge afin de renverser la charge de la preuve dans les cas exceptionnels (art. 8.4, alinéa 5 NCC) ;
  • la preuve par vraisemblance est étendue aux faits positifs dont il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine (art. 8.6, alinéa 2 NCC) ;
  • le plafond existant pour la preuve réglementée et la preuve exigée à l’aide d’un écrit est relevé de 375 EUR à 3500 EUR (comparez l’art. 8.9 NCC à l’art. 1341 ACC ; on notera aussi que l’avant-projet de la loi concernée évoquait encore un relèvement à 5000 EUR, plafond qui n’a pas été retenu finalement) ;
  • la preuve libre est généralisée aux actes juridiques unilatéraux (art. 8.10 du nouveau Code civil) ;
  • la codification des dispositions relatives à un acte d’avocat (art. 8.23 NCC ; actuellement insérées dans la loi du 29 avril 2013 relative à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties, MB du 3 juin 2013) ;
  • une copie sous la forme d’une copie d’un acte sous seing privé reçoit la même force probante que l’écrit sous seing privé sans qu’il faille présenter l’original. Une telle copie constitue un commencement de preuve (art. 8.25 NCC).

Les règles existantes au sujet de la preuve par voie de présomption, d’aveu et de serment ne changeront pas ou guère. Il en va de même des dispositions, d’une importance certaine dans la pratique, relatives au nombre d’originaux requis pour un acte sous seing privé : elles seront reprises en grande partie telles quelles avec adjonction d’un régime pour les contrats sous forme électronique (comparez l’art. 8.20 NCC à l’art. 1325 ACC).

Nonobstant le risque de confusion en la matière (en particulier à la lecture des travaux parlementaires), les règles particulières régissant la preuve entre entreprises resteront également en l’état, sous l’empire du nouveau droit de la preuve. En effet, dans la foulée de l’abrogation du Code de commerce (et de la notion associée de « commerçant »), la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises (MB du 27 avril 2018) a d’ores et déjà transféré les règles de preuve concernées dans le droit civil et en a élargi le champ d’application personnelle à la notion plus vaste d’« entreprise » (comparez l’art. 8.11 NCC à l’art. 1348bis ACC).

Comme l’indique l’Exposé des motifs du projet de loi du 31 octobre 2018, les nouvelles règles relatives à la preuve ne portent pas sur la preuve illégale qui continuera de figurer dans le Code judiciaire et qui, de ce fait, est restée hors du cadre de la réforme de la loi examinée.

Force est donc de constater que les nouvelles règles relatives à la preuve ont été plutôt conçues dans l’esprit d’une (re)codification, avec confirmation de la jurisprudence dominante, une meilleure lisibilité et une confiance accrue dans les nouvelles technologies étant les lignes de force que l’on peut y discerner.

En revanche, un lecteur critique pourra se demander si la modernisation évoquée dans le résumé du projet de loi du 31 octobre 2018 a bien été poussée suffisamment loin.

Par ailleurs, l’application de quelques dispositions du livre 8 NCC risque d’engendrer certaines tensions entre, d’une part, l’exigence de sécurité juridique et, d’autre part, le caractère englobant et large de ces dispositions, axé sur la pérennité.

Peut-être en sera-t-il encore question dans les contributions plus détaillées qui seront éventuellement rédigées à l’occasion de l’analyse des nouveautés évoquées plus haut.

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