La saisie de rémunération est un procédé par lequel les créanciers des travailleurs peuvent bloquer le paiement de la rémunération. La cession de rémunération est une renonciation conventionnelle à une créance: le travailleur renonce à son droit à la rémunération au profit d'un de ses créanciers.
Les saisies et cessions instaurées par le Code judiciaire (art. 1409 et s.) s’appliquent non seulement aux salaires mais également sur certaines prestations sociales.
Le législateur a cependant prévu des quotités saisissables et cessibles. C’est-à-dire qu’une partie seulement de la rémunération nette sera susceptible d’être saisie. Ces quotités vont varier selon la nature des ressources (revenu du travail ou revenu de remplacement) et de la situation familiale de la personne (enfant à charge).
Champ d’application
La limite instaurée par le Code judiciaire aux saisies et cessions s'applique en droit du travail à toutes sommes payées en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement, ainsi qu'à celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ainsi qu'au pécule de vacances payé en vertu de la législation sur les vacances annuelles.
La limite s'applique aussi aux "revenus d'autres activités" que celles visées à l'article 1409, § 1er, du Code judiciaire. Il ressort des travaux parlementaires que par "revenus d'autres activités" sont en réalité visés les revenus de remplacement.
Cela vise certaines prestations sociales énumérées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire (ex. : les pensions, le pécule de vacances pour les pensionnés, les allocations de chômage, les indemnités d'incapacité de travail et d'invalidité, etc.).
Un certain nombre d'autres prestations sociales ne sont en aucun cas susceptibles de saisie ou de cession (ex. : prestations familiales, allocations aux personnes handicapées, grapa, revenu d'intégration).
Les titres-repas ne sont pas davantage cessibles ou saisissables s’ils satisfont aux conditions pour ne pas être considérés comme rémunération et qu’ils ne sont pas passibles de cotisations de sécurité sociale.
Limites
La détermination des quotités cessible et saisissable varie en fonction du type de revenus.
Pour les revenus provenant d'une activité salariée, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut etc., les montants depuis le 1er janvier 2019 sont :
Rémunération nette par mois civil | Quotités cessibles ou saisissables | |
– 1.128 € | - | - |
1.128,01 à 1.212 € | 1/5 (20 %) | 16,80 € |
1.212,01 à 1.337 € | 30 % | 37,50 € |
1.337,01 à 1.462 € | 40 % | 50,00 € |
+ 1.462 € | 5/5 | - |
- | Total sur 1.462 € | 104,30 € |
Pour les allocations sociales, les montants à partir du 1er janvier 2019 sont :
Allocation sociales par mois civil | Quotités cessibles ou saisissables | |
– 1.128 € | - | - |
1.128,01 à 1.212 € | 1/5 (20 %) | 16,80 € |
1.212,01 à 1.462 € | 40 % | 100,00 € |
+ 1.462 € | 5/5 | - |
- | Total sur 1.462 € | 116,80 € |
Pour déterminer les quotités cessibles ou saisissables, les montants précités ne sont pris en considération que déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matière d'impôt et de sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Tous les montants qui sont de la rémunération dans le mois pris en considération doivent être regroupés pour déterminer la quotité saisissable (Cass., 11 mars 1991, J.T.T., 1991, 316). Pour déterminer les limites de la saisissabilité du pécule de vacances de départ, celui-ci ne peut pas être additionné aux avantages rémunératoires dus pour cause de fin d'emploi.
Lorsqu'une personne bénéficie à la fois de revenus professionnels (travailleur salarié, apprenti, agent statutaire etc.) et d'allocations sociales, les montants sont cumulés et les quotités cessibles et saisissables sont déterminées comme s'il s'agissait exclusivement de revenus professionnels (1er tableau).
Les titres-repas sont exclus de ce cumul.
Pour l'application de ces règles à l'indemnité de préavis, il doit être tenu compte des sommes dues pour chaque mois civil (Cass., 3 mai 1982, Chron. D.S., 1982, 291).