Vu que le boni de rachat est considéré comme un dividende distribué dans le chef de la société bénéficiaire, l’actionnaire cédant est réputé avoir perçu un dividende.
Source : monKEY - Déduction des revenus définitivement taxés ou plus-values sur actions de Yves Verdingh
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Conditions d’application de la déduction RDT aux plus-values sur actions
La société actionnaire cédante peut appliquer la déduction RDT à la différence positive entre :
- les sommes obtenues à l’occasion de l’acquisition ; et
- le prix d’acquisition des actions augmenté, le cas échéant, des plus-values sur actions exprimées et non exonérées, dans la mesure où il constitue un dividende auquel l’article 186 CIR 92 a été appliqué dans le chef de la société bénéficiaire.
Un problème comparable à celui qui se pose lors de l’imputation du précompte mobilier se pose lors de l’application de la déduction RDT à ce « dividende » perçu. Une des conditions est en effet la détention d’une participation d’au moins 10 % « au moment de l’attribution du dividende ». L’administration autorise la déduction RDT au moment du rachat si les actions rachetées sont détruites au cours de la même période imposable.
Comme nous l’avons déjà expliqué, il n’est question d’un dividende distribué dans le chef de la société bénéficiaire que si et dans la mesure où une perte patrimoniale est enregistrée sur les actions propres acquises. Donc, si aucune perte patrimoniale de ce genre n’est enregistrée au cours de la période imposable d’acquisition, il ne peut être question, au cours de cette période imposable, d’un dividende distribué dans le chef de la société bénéficiaire ni par conséquent d’un dividende perçu dans le chef de la société actionnaire. L’administration fiscale s’est pliée à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège et a adopté le point de vue qu’il est en l’occurrence question d’une plus-value sur actions réalisée dans le chef de la société actionnaire.
En ce qui concerne l’application de la déduction RDT dans le chef de la société actionnaire, plusieurs problèmes se posent : ces problèmes concernent la possibilité d’application de la déduction RDT, le moment d’application de la déduction RDT, le moment d’évaluation de la condition de participation en vue de la déduction RDT et le montant auquel la déduction RDT peut être appliquée.
Possibilité d’application de la déduction RDT
Pour commencer, la doctrine a attiré l’attention sur le fait que, dans certains cas, l’application effective de la déduction RDT s’avère irréaliste. Cela s’explique une fois de plus par le fait que, comme nous l’avons déjà indiqué, il se peut que, lors d’un rachat conforme au CSA, il y ait un décalage entre le moment d’acquisition des actions propres et le moment où une distribution de dividende est réputée avoir lieu dans le chef de la société bénéficiaire.
Ce qui, dans la pratique, soulève la question de l’attitude à adopter par une société actionnaire au moment de l’acquisition des actions propres. Il se peut en effet que, dans certains cas, l’actionnaire cédant ne sache pas à ce moment-là ce que la société bénéficiaire fera des actions rachetées (ce qui, comme nous l’avons expliqué, est important pour déterminer le moment où le dividende est réputé avoir été distribué).
Ensuite, il se peut qu’au moment où, au cours d’une période imposable ultérieure, la société bénéficiaire est réputée distribuer un dividende fiscal, la société actionnaire cédante de l’époque ne soit même plus actionnaire. En outre, à supposer que l’acquisition des actions propres ait lieu via un marché boursier, il se peut que l’actionnaire cédant ne sache pas que la société émettrice est l’autre partie à l’opération (et que donc il s’agit d’un rachat d’actions propres).
Moment d’application de la déduction RDT
La doctrine considère qu’aussi longtemps qu’aucune perte patrimoniale n’est enregistrée – donc aussi longtemps qu’il n’est pas encore question d’un dividende distribué dans le chef de la société bénéficiaire – il ne saurait pas non plus être question d’un dividende perçu dans le chef de la société actionnaire et qu’il ne peut donc s’agir que d’une plus-value sur actions réalisée. Après que ce point de vue de la doctrine a été confirmé par la Cour d’appel de Liège, il a également été admis par l’administration fiscale. Selon la doctrine, l’administration fiscale ne pourrait pas, au moment où une perte patrimoniale est enregistrée dans le chef de la société acquéreuse, procéder à l’imposition d’un dividende distribué au risque de violer le principe non bis in idem pour double imposition juridique.
Moment d’évaluation de la condition de participation
De même en ce qui concerne l’évaluation de la condition de participation qui subordonne la déduction RDT à la condition que l’actionnaire, au moment de l’attribution ou de la mise en paiement du dividende, détienne une participation d’au moins 10 % ou d’une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros, il y a un risque, dans le cas où la distribution du dividende fiscal a lieu au cours d’une période imposable postérieure à celle de l’acquisition, que l’actionnaire cédant ait déjà aliéné ses actions au cours d’une période imposable antérieure à celle où, du point de vue fiscal, un dividende est réputé avoir été distribué (de sorte qu’il se pourrait qu’il ne remplisse alors plus la condition de participation).
Le Service des décisions anticipées considère que la condition de participation minimale (10 % ou une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros) doit être remplie au moment de l’opération de rachat. Cette décision anticipée portait toutefois sur un cas où les actions rachetées ont été détruites durant la période imposable de rachat, de sorte que le rachat et la distribution de dividende ont eu lieu au cours de la même période imposable.
Montant auquel la déduction RDT est appliquée
Enfin, en ce qui concerne le montant auquel la déduction RDT peut être appliquée, l’article 202, § 1er, 2° CIR 92 dispose que la déduction RDT peut être appliquée à la différence entre les sommes obtenues ou la valeur des éléments reçus et la valeur d’investissement ou de revient des actions acquises, remboursées ou échangées par la société qui les avait émises, éventuellement majorées des plus-values y afférentes, antérieurement exprimées et non exonérées, « dans la mesure où il constitue un dividende auquel l’article 186 a été appliqué ». Il existe des divergences de vues quant au montant éligible à la déduction RDT dans le chef de la société actionnaire : s’agit-il du montant considéré comme un dividende distribué dans le chef de la société bénéficiaire ou du montant de la « plus-value » réalisée par la société actionnaire ?
Si, par exemple, la société X possède la totalité des 100 actions de la société Y et si la société Y a un capital libéré de 150 000 euros. La valeur d’acquisition des actions Y dans le chef de la société X s’élève à 100 000 euros. Si la société Y rachetait 10 % de ses actions propres à un prix de 2 000 euros par action et les détruisait immédiatement, le dividende distribué dans le chef de la société Y serait de 5 000 euros (prix de rachat total de 20 000 euros diminué du capital libéré représenté par les dix actions rachetées de 15 000 euros). Or, il y a dans le chef de la société X un résultat de 10 000 euros, correspondant à la différence entre le prix de rachat reçu (prix de rachat total de 20 000 euros diminué de la valeur d’acquisition des dix actions rachetées de 10 000 euros). Selon le ministre des Finances, le montant total de la plus-value (dans l’exemple, 10 000 euros) réalisée par la société actionnaire est éligible à la déduction RDT, et ce quel que soit le montant qui est considéré comme un dividende distribué dans le chef de la société bénéficiaire. Selon l’administration fiscale, même la partie de la plus-value réalisée par la distribution du capital réellement libéré est éligible à la déduction RDT.
Bien qu’une certaine doctrine partage ce point de vue, la grande majorité de la doctrine est toutefois d’avis que seule la partie qui est considérée comme un dividende distribué dans le chef de la société bénéficiaire conformément à l’article 186 CIR 92 est éligible à la déduction RDT dans le chef de la société actionnaire, et que la partie en plus (dans l’exemple, 5 000 euros) doit être considérée comme une plus-value sur actions réalisée. Vu que l’article 205, § 3 CIR 92, qui prévoit la possibilité de report des excédents de RDT renvoie uniquement aux dividendes visés à l’article 202, § 1er, 1° et 3° CIR 92, il n’y a aucune possibilité de report d’excédents de RDT pour le boni de rachat.
Déduction RDT à l’impôt des sociétés
Le montant qui peut être déduit au titre de revenus définitivement taxés ou au titre de revenus mobiliers exonérés est repris dans ce cadre de la déclaration à l’impôt des sociétés sous le code 1433 (anciens codes 098 ou 099).