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Fiscalité et comptabilité 05 janvier, 2021

Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) – quel est son impact sur les sociétés existantes et sur les nouvelles sociétés ?

L’introduction du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) a révolutionné le droit belge des sociétés. Depuis le 1er mai 2019, le nouveau code s’applique à toutes les nouvelles sociétés. Et depuis 2020, il s’applique également à toutes les sociétés existantes. La date limite pour se conformer à ce nouveau droit des sociétés est le 1er janvier 2024. À ce moment-là, les statuts de toutes les sociétés existantes devront avoir été adaptés en conséquence. Les formes de société qui disparaissent devront également avoir été converties en une forme de société qui est maintenue pour cette date.

Source: monKEY - Code des sociétés et des associations - M.B., 4 avril 2019
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Pourquoi un nouveau code ?

En réformant le code, le législateur a cherché à simplifier le droit des sociétés et à le rendre plus flexible. Le CSA met fortement l’accent sur le contexte international dans lequel opèrent les sociétés. Le but était de rendre nos sociétés plus compétitives sur le plan international. Ainsi, la « théorie du siège réel » est remplacée dans le CSA par la « théorie du siège statutaire ».

La SA

Le principal changement pour la société anonyme se situe au niveau de son administration. Le CSA prévoit trois possibilités pour administrer une SA :

  • une administration moniste : dans ce cas, la société est administrée par un conseil d’administration. Il s’agit du régime dit « par défaut » qui vaut si les actionnaires eux-mêmes ne passent pas d’accords spécifiques ;
  • un administrateur unique : sous cette forme, la SA est administrée par un administrateur unique. Les statuts peuvent octroyer à cet administrateur les pouvoirs les plus étendus. C’est surtout dans les groupes d’entreprisesque c’est utile afin de garder la simplicité ;
  • une administration duale : dans ce cas, l’administration de la société est en fait exercée par deux organes : le conseil de surveillance et le conseil de direction. Les deux organes ont des compétences propres et doivent compter chacun au moins trois membres, chaque membre d’un organe ne pouvant être membre de l’autre organe :
    • le conseil de surveillance est chargé de la politique générale et de la stratégie de la société, de la surveillance du conseil de direction et des autres pouvoirs qui lui sont spécifiquement conférés par le CSA ;
    • le conseil de direction exerce les pouvoirs d’administration résiduaires, ce qui signifie que tous les pouvoirs d’administration qui ne sont pas expressément réservés au conseil de surveillance sont exercés par le conseil de direction.

En outre, la règle « uneaction = unevoix » est devenue de droit supplétif. Cela signifie qu’il peut y être dérogé. Cela implique que le nouveau CSA prévoit que des actions à droit de vote multiple et des actions sans droit de vote peuvent être émises dans une SA. Il faut toujours au minimum qu’une action avec droit de votesoit émise. Le nouveau CSA a également supprimé le caractère polycéphale (à savoir le principe qu’une SA doit avoir au moins deux actionnaires).

La SRL

La nouvelle SRL est le fer de lance du nouveau droit des sociétés. L’objectif du législateur est de faire de la SRL la société standard. Ainsi, la SA peut par exemple être réservée aux très grandes entreprises. Le changement le plus marquant est incontestablement la suppression de la notion de capital dans la SRL, ce qui a également un impact considérable sur un certain nombre d’autres règles, par exemple distributions aux actionnaires, les règles en matière de rachat d’actions propres, la procédure de la sonnette d’alarme, etc. La suppression du capital impose, entre autres, de trouver une autre clé de répartition pour les droits des actionnaires, puisque la mise en relation avec le capital qui se pratiquait dans la SPRL n’est plus possible. La répartition des droits des actionnaires est très largement flexibilisée.

L’émission de nouvelles actions et la cessibilité des actions sont également très largement flexibilisées. Une dernière nouveauté à souligner ici réside dans le fait que les actionnaires pourront se retirer ou être exclus à charge du patrimoine de la société, ce qui était précédemment réservé aux formes de sociétés coopératives. Cette possibilité doit alors explicitement figurer dans les statuts.

Un plan financier pour la SRL, la SC et la SA

Préalablement à la constitution d’une société, les fondateurs doivent remettre au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant des capitaux de départ à la lumière de l’activité projetée de la société. Cette obligation s’appliquait déjà dans l’ancien Code des sociétés, mais le nouveau CSA indique à présent aussi ce que doit être le contenu minimal du plan financier :

  • une description précise de l’activité projetée ;
  • un aperçu de toutes les sources de financement lors de la constitution avec, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard ;
  • un bilan d’ouverture établi conformément au schéma prévu pour les « microsociétés », ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois ;
  • un compte de résultat projeté après douze et vingt-quatre mois, établi conformément au schéma prévu pour les « microsociétés » ;
  • un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins deux ans à compter de la constitution ;
  • une description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus ;
  • un aperçu de toutes les sources de financement ;
  • la présentation d’un bilan d’ouverture ;
  • un budget des revenus et dépenses projetés ;
  • le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son aide lors de l’établissement du plan financier.

Six nouveaux modèles de comptes annuels

L’introduction du nouveau Code des sociétés et des associations a également un impact sur les modèles des comptes annuels. Pour les sociétés sans capital (SRL et SC), six nouveaux modèles sont ajoutés, à savoir :

  • un modèle complet pour les sociétés avec capital (C-cap) ;
  • un modèle abrégé pour les petites sociétés avec capital (A-cap) ;
  • un modèle micro pour les microsociétés avec capital (M-cap) ;
  • un modèle complet pour les sociétés sans capital (C-app) ;
  • un modèle abrégé pour les petites sociétés sans capital (A-app) ;
  • un modèle micro pour les microsociétés sans capital (M-app).

Pour les sociétés avec capital (SA), les modèles existants sont adaptés. Les modèles nouveaux et adaptés sont acceptés pour le dépôt des comptes annuels, en format PDF à partir du 1er janvier 2020 et en format de données structuré (XBRL) à partir du 1er avril 2020.

Pour les associations et les fondations, la Banque nationale ajoutera un nouveau modèle micro (M) pour les micro-associations et les microfondations par analogie avec les microsociétés. Le modèle complet (C) et le modèle abrégé (A) seront adaptés.

Le statut des administrateurs

Dans le nouveau CSA, les administrateurs, gérants et même les membres du conseil de direction ont tous le statut d’indépendant. Ils ne peuvent encore exercer une autre fonction dans le cadre d’un contrat de travail au sein de cette société que si les tâches qu’ils exercenten tant que salarié sont totalement indépendantes de celles qu’ils exercent en tant qu’administrateur et que ces tâches sont exécutées dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société.

Responsabilité

Le plafond de responsabilité des administrateurs des personnes morales est sans aucun doute l’une des principales nouveautés du CSA. Cette responsabilité est à présent limitée à certains maxima, en fonction de la taille de la société. Il y a cependant un nombre important d’exceptions à ce principe dans le CSA, dont doivent certainement tenir compte les administrateurs.

Conflits entre actionnaires

En cas de conflit entre actionnaires, la procédure de résolution des conflits est souvent la dernière solution. Le CSA contient une procédure de résolution des conflits plus pragmatique qui s’applique à tous les conflits introduits après le 1er mai 2019.

Dissolution et liquidation

La modification la plus marquante réside dans le fait qu’une société peut désormais déjà être dissoute si elle n’a pas déposé ses comptes annuels dans un délai de sept mois après la clôture de l’exercice. Autrefois, ce délai était de trois ans et sept mois. En outre, le déroulement de la procédure est réglé de manière plus détaillée, réservant un rôle plus important aux chambres des entreprises en difficulté. La procédure de liquidation a toutefois été réformée en profondeur sur certains points. À cet égard, il est particulièrement intéressant d’épingler les trois modifications suivantes.

La procédure de dissolution et de liquidation connaît aussi un certain nombre de nouveautés :

  • premièrement, la procédure de liquidation pour les liquidations non déficitaires (ou bénéficiaires) a été assouplie. Concrètement, cela signifie donc qu’en cas de liquidation bénéficiaire, la désignation d’un liquidateur ne doit plus être confirmée par le tribunal et que le plan de répartition des actifs établi par le liquidateur ne doit plus être approuvé par le tribunal ;
  • deuxièmement, le législateur modifie la procédure d’un jour, qui permet de statuer dans un seul acte sur la dissolution de la société avec clôture immédiate de la liquidation. Ainsi, il est désormais possible de recourirégalement à la procédure d’un jour lorsqu’il subsiste des tiers dont la créance n’a pas encore été acquittée, à condition qu’ils marquent leur accord par écrit ;
  • troisièmement, le nouveau CSA prévoit que les actifs oubliés à la clôture de la liquidation appartiennent aux actionnaires. À l’inverse, les actionnaires peuvent être tenus pour responsables des dettes impayées de la société pour lesquelles il n’a pas été consigné de montant suffisant, et ce à concurrence de la somme de l’apport remboursé et du solde de liquidation reçu.

Le nombre de nouvelles sociétés a fortement augmenté depuisl’introduction du nouveau CSA

Le premier baromètre des entreprises de la Fédération du Notariat (Fednot) révèle que le nombre de nouvelles sociétés a fortement augmenté depuis l’entrée en vigueur du nouveau CSA. L’an dernier, 32 707 nouvelles sociétés ont été créées dans notre pays, ce qui représente une augmentation de 34 % par rapport à la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

La plupart des nouvelles sociétés quiont été créées depuis le 1er mai 2019 (96 %) sont des sociétés à responsabilité limitée (SRL). Beaucoup moins de sociétés anonymes (SA) ont été créées (-20 %, soit 767). Depuis le 1er mai 2019, la SA est dès lors une forme de société qui est surtout destinée aux grandes entreprises et aux entreprises cotées.Jusqu’à présent, rares sont les entreprises qui, existant déjà le 1er mai 2019, ont saisi l’opportunitéd’inscrire les avantages du nouveau code dans leurs statuts. Les sociétés existantes ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour le faire. Seuls 5 % des sociétés existantes ont modifié leurs statuts. Le CSA offre pourtant de nouvelles possibilités qui ne seront pas applicables tant que les statuts n’auront pas été adaptés.

Depuis le déclenchement de la crise du coronavirus, le nombre de créations de nouvelles sociétés a clairement diminué. Et cette évolution se poursuit actuellement.

Source : monKEY - la banque de données fiscales, financières et comptables la plus spécialisée.

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