porte coupe-feu
Compliance17 juin, 2020

Les locaux techniques et les salles de serveurs d’un bâtiment existant doivent-ils obligatoirement être équipés de portes coupe-feu ?

senTRAL a récemment reçu une question d’un utilisateur au sujet des portes coupe-feu : sont-elles obligatoires dans les locaux techniques et les salles de serveurs d’un bâtiment existant ? « Probablement, nous dit l’entrepreneur. Si la loi nous y oblige, nous devrons remplacer les actuelles portes ordinaires.

Législation

Les portes coupe-feu ont pour but d’empêcher, pendant un temps théorique mais précis, la propagation d’un incendie d’un compartiment à un autre, afin de préserver le plus longtemps possible les voies d’issue, comme les cages d’escalier, de la chaleur et des flammes.

Le compartimentage est un élément essentiel pour limiter la progression d’un incendie et l’accumulation de gaz de combustion brûlants. Afin de permettre la communication entre les compartiments sans compromettre leur intégrité, des portes coupe-feu doivent être placées. Ces portes garantissent l’hermétisme de chaque espace ainsi délimité — le terme « compartiment » n’est donc pas fortuit.

Dans son annexe 1, par. 1.6, l’arrêté royal fixant les normes de base en la matière (7 juillet 1994) définit un compartiment comme suit : partie d’un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d’empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d’un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s).

Pour les locaux du premier groupe (locaux de bâtiments existants ou en construction au 1er juin 1972 et locaux de bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972), l’article 52.3 du RGPT stipule cependant que des portes présentant un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure doivent être installées dans toutes les ouvertures des murs et des cloisons qui séparent les locaux du premier groupe du reste du bâtiment.
Plus spécifiquement pour les magasins de vente au détail (à partir de 2.000 m²) :
Dans les magasins pour la vente au détail, visés à l’article 52.2.1.6., les dispositions des alinéas 1 et 2 sont en outre applicables aux ouvertures de portes des murs et des cloisons qui séparent les locaux de vente des locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises. En d’autres termes, le compartimentage est mentionné dans le RGPT.

Portes coupe-feu dans les locaux techniques et les salles de serveurs d’un bâtiment existant

Qu’en est-il des bâtiments existants dans lesquels sont aménagés des locaux techniques ou des salles de serveurs ? Doivent-ils être pourvus de portes coupe-feu ?

AR Normes de base

L’article premier de l’AR du 7 juillet 1994 stipule clairement que les spécifications techniques contenues dans les annexes du présent arrêté sont d’application aux bâtiments à construire et aux extensions aux bâtiments existants, en ce qui concerne la seule extension.

On entend par bâtiments existants les bâtiments élevés et moyens, pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995, et les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 1er janvier 1998.
Pour ces bâtiments, la règle ne s’applique que s’il est question d’une extension d’un compartiment. C’est aussi le cas au sein même d’un compartiment, par exemple l’ajout d’un entresol, auquel cas les normes de base ne s’appliquent qu’à l’extension.

Dans tous les cas précités, tous les locaux techniques et salles de serveurs doivent être considérés comme des compartiments et pourvus de portes résistantes au feu fermant vers l’extérieur ou se fermant automatiquement en cas d’incendie touchant les cloisons du compartiment.

Si les murs d’un compartiment appartiennent à la catégorie R60, les portes coupe-feu doivent être de niveau EI₁ 30. En Belgique, la résistance au feu d’une telle porte doit généralement correspondre à la moitié de la résistance exigée pour la cloison dans laquelle elle est placée. Les tableaux à la section 4.1 des annexes 2/3/4 résument ces exigences. Bien entendu, quelques exceptions existent.

Article 52 du RGPT

Si les normes de base ne sont pas d’application, ce sont les prescriptions de l’article 52 du RGTP concernant les locaux du premier groupe et les chaufferies et plus précisément leur connexion avec d’autres parties du bâtiment, qui s’appliquent.
Par conséquent, dans un bâtiment existant, les chaufferies doivent toujours être pourvues d’une porte coupe-feu automatique, tout comme les locaux du premier groupe.
À noter : le sens d’ouverture n’est pas précisé.

Réaffectations

Lorsqu’un permis d’environnement est exigé pour changement d’affectation, les normes de base s’appliquent au bâtiment existant (suivant la subdivision en bâtiments bas, moyens ou élevés), indépendamment la date de la demande de permis initiale.

Législations spécifiques

D’autres dispositions peuvent avoir été prises dans certaines législations régionales, communautaires, voire locales, comme celles concernant les hôpitaux, les écoles, les maisons de repos, les établissements d’hébergement touristique et les établissements accessibles au public, mais elles ne peuvent en aucun cas entrer en conflit avec la législation fédérale.

Conclusion

Les portes coupe-feu à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie sont obligatoires dans tout nouveau local ou toute nouvelle chaufferie aménagé(e) dans un bâtiment existant, à condition qu’il s’agisse d’une extension et qu’un nouveau compartiment est créé. Les portes doivent toujours s’ouvrir vers l’extérieur.

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