La présente contribution traite des deux infractions visées à l’article 371/1 du Code pénal, étant le voyeurisme et la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel.
La réponse du législateur belge à un phénomène d’une ampleur inédite
Le voyeurisme, en ce qu’il consiste à épier une personne à son insu dans une conduite intime, est une pratique vieille comme le monde. L’évolution des technologies et l’avènement des réseaux sociaux ont toutefois engendré de nouvelles formes de voyeurisme (par le biais d’enregistrements) et ont facilité la diffusion d’enregistrements impudiques à grande échelle, causant ainsi de graves préjudices aux personnes épiées. Conscient de cette évolution et l’ampleur inédite du phénomène, le Parlement fédéral a légiféré à deux reprises en vue d’endiguer celui-ci : dans un premier temps, ces pratiques ont été incriminées par une loi du 1er février 2016 ; par la suite, l’arsenal répressif a été complété sur plusieurs points par une loi du 4 mai 2020.
Plan de la contribution
Cette contribution traite des infractions de voyeurisme et de diffusion non consensuelle d’enregistrements sexuels. Dressant tout d’abord un bref exposé de la raison d’être de ces deux incriminations, elle examine leurs éléments constitutifs respectifs, leurs éventuelles circonstances aggravantes et les peines applicables à chaque cas de figure. La contribution détaille ensuite leurs particularités par rapport au droit pénal général (en ce qui concerne notamment la tentative punissable et la participation criminelle) et par rapport à la procédure pénale. Elle décrit en outre les mécanismes spécifiques mis au point pour faire cesser la diffusion de contenus impudiques. Enfin, elle aborde certaines incriminations proches mais distinctes, telles que l’attentat à la pudeur et le harcèlement.
Cette contribution constitue la première analyse systématique des deux infractions visées à l’article 371/1 du Code pénal dans la littérature juridique francophone, qui tient compte des modifications apportées par la loi du 4 mai 2020 et des premières décisions de jurisprudence rendues sur le fondement de cet article.