La situation des travailleurs étrangers est-elle identique à celle des travailleurs belges ? Dans le cadre d’une nouvelle contribution pour le Guide social permanent, Madame Pascale Bernard, vice-présidente du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, passe en revue la situation des travailleurs étrangers au regard du secteur du chômage du régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés.
L’approche se divise en 3 parties :
- les ressortissants des pays tiers à l’Union européenne ;
- les ressortissants des pays membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse ;
- les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit).
Ressortissant des pays tiers à l’Union européenne
Avant de bénéficier d’allocations de chômage, le travailleur étranger doit répondre à différentes conditions : d’admissibilité et d’octroi.
Le travailleur étranger non-membre de l’Union européenne devra également suivre une procédure.
Le travailleur étranger doit satisfaire à la législation sur les étrangers, c’est-à-dire être en possession d’un permis de séjour valable, et à la législation relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère, c’est-à-dire être en possession d’un permis de travail valable (sauf éventuelle dispense).
Il résulte de la lecture combinée de l’article 7, § 14, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 et de l’article 43, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que :
– sont admissibles au bénéfice des allocations de chômage au moment de la demande d’allocations les travailleurs étrangers ou apatrides s’ils satisfont à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère ;
– le travail effectué en Belgique n’est pris en considération pour l’accomplissement des conditions de stage que s’il l’a été conformément à la législation relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère ;
– les articles 35 (allocations de transition), 36 (allocations d’insertion), 37, § 2 (prise en compte du travail effectué à l’étranger), et 38, § 2 (prise en compte des journées assimilées) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s’appliquent que dans les limites d’une convention internationale.
Vous trouverez dans cet article, un commentaire sur les conventions conclues avec l’Algérie, les anciennes républiques formant la Yougoslavie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Canada, les USA ;
– les articles 35 et 36 (études et apprentissage) s’appliquent également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique des travailleurs étrangers (M.B., 17 juin 1977).
L’article 69, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit par ailleurs que le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré perd le bénéfice des allocations 60 jours après l'expiration du permis de travail. Cette règle n’est pas applicable:
– au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère ;
– à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.
Toutes les conditions d’admissibilité, les conditions d’octroi, les conditions d’indemnisation et la procédure à suivre font l’objet de développements dans l’article (section 1) disponible sur Jura.
Ressortissants des pays membres de l’Union européenne
L’un des objectifs fondamentaux de l’Union européenne est d’assurer, à l’intérieur de son territoire, la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Le règlement européen no 883/2004 et son règlement d’application no 987/2009, entrés en vigueur le 1er mai 2010, s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et ont pour but, notamment, de contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi, notamment en facilitant leur recherche d’emploi dans les différents États membres.
La base juridique pour établir des règles de coordination au niveau de l’Union européenne réside principalement dans l’article 48 du TFUE. Ce principe ne vaut toutefois que pour les règles de coordination concernant les personnes qui ont la nationalité d’un État membre. L’article 48 du TFUE ne peut donc pas être utilisé pour établir des règles de coordination pour les ressortissants des pays tiers.
L’article 45 du TFUE doit également être cité car il interdit toute forme de discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Cet article est souvent invoqué pour interpréter les dispositions des règlements ou traiter les questions sur la coordination qui dépassent le cadre de l’article 48 du TFUE.
Les dispositions s’appliquent également aux ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen et aux ressortissants Suisse.
Les règlements nos 883/2004 et 987/2009 s’appliquent :
– aux ressortissants des États membres, aux apatrides ou réfugiés ainsi qu’aux étrangers résidant légalement sur le territoire d’un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation de plusieurs États membres ;
– aux membres de la famille des personnes précitées et à leurs survivants.
Notons également que la Cour de justice interprète largement la notion de ʺprestations de chômageʺ, elle vise non seulement les allocations dues à la perte d’emploi pour lesquels le travailleur a le plus souvent cotisé mais aussi les prestations favorisant la reconversion, telles que les aides à la formation.
Toutes les conditions d’admission sur la base d’un travail (ou études) en Belgique ou à l’étranger, les conditions d’octroi (permis de séjour, permis de travail, résidence en Belgique), les conditions d’indemnisation et la procédure à suivre font l’objet de développements dans le cadre de cet article (section 2) disponible sur Jura.
Brexit
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union européenne en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne.
Voyez dans cet article (section 3) disponible sur Jura les conséquences de ce Brexit au niveau de la sécurité sociale et au niveau du séjour des citoyens britanniques dans l’Union européenne et des citoyens européens au Royaume-Uni.