La date du 1er janvier 2020 a marqué la fin du bonus logement. Les personnes qui, depuis lors, souhaitent acheter une habitation propre - l’habitation que vous occupez vous-même en principe – en Flandre et contractent un prêt hypothécaire à cette fin ne peuvent plus bénéficier de l’avantage fiscal du bonus logement flamand. En contrepartie, le gouvernement a consenti à une réduction des droits d’enregistrement. Quiconque achète une habitation paie une taxe de 6 % au lieu de 7 % depuis 2020. Les personnes qui réalisent des travaux pour rendre leur habitation économe en énergie doivent payer des droits d’enregistrement de seulement 5 %. Le taux relatif à l’achat d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble de rapport ne change pas (10 %).
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Dans le présent article, nous abordons concrètement les sujets suivants :
- les trois régimes du bonus logement flamand ;
- la manière dont le bonus logement peut être indiqué correctement dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques ;
- les montants pouvant être indiqués dans la déclaration fiscale.
Les trois régimes du bonus logement flamand
Suite à la sixième réforme de l’État, la Région flamande est devenue compétente à partir de l’année de revenus 2015 pour tout ce qui a trait à l’habitation propre. En raison des mesures prises par le Gouvernement flamand, trois régimes de bonus logement continuent à coexister en Flandre. Le régime dont on relève dépend de la date à laquelle le prêt a été contracté.
1. L’ancien bonus logement flamand : prêts contractés entre 2005 et 2014 inclus
Vous entrez dans le champ d’application de l’ancien bonus logement flamand si, entre 2005 et 2014, vous avez contracté un prêt hypothécaire d’une durée d’au moins dix ans pour acquérir ou conserver votre habitation propre et unique. Constitué d’un montant de base de 2 280 euros et d’une majoration de 760 euros pendant les dix premières années, le bonus logement s’élève à 3 120 euros maximum par emprunteur. Si vous aviez trois enfants au moment où vous avez contracté le prêt, vous avez droit à une majoration supplémentaire de 80 euros. Vous ne pouvez bénéficier de ces deux majorations que si l’habitation reste l’habitation unique. Vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal au taux d’imposition marginal. Le taux, qui dépend de vos revenus, est de 30 % minimum et de 50 % maximum. Donc, vous obtenez une économie d’impôt de 3 120 euros x 50 % = 1 560 euros maximum.
2. Le nouveau bonus logement flamand : prêts contractés entre début 2015 et fin 2015
Si vous avez contracté un prêt hypothécaire en 2015 pour acquérir ou conserver votre habitation propre et unique, vous bénéficierez des avantages du nouveau bonus logement flamand. Il diffère de l’ancien bonus logement flamand pour ce qui est du montant maximum obtenu et de l’avantage fiscal. Ce bonus ne s’élève qu’à 2 360 euros maximum. Il se compose d’un montant de base de 1 520 euros et d’une majoration de 760 euros pendant les dix premières années et d’une majoration complémentaire de 80 euros si vous avez trois enfants. Là aussi, ces majorations continuent à s’appliquer tant qu’il s’agit de l’habitation unique. Le nouveau bonus logement flamand n’offre plus un avantage fiscal au taux marginal, mais à un taux fixe de 40 %. De ce fait, l’économie réalisée s’élève à 2 360 euros x 40 % = 944 euros maximum.
3. Le bonus logement intégré : prêts contractés à partir de 2016
Le bonus logement intégré est accordé dans les mêmes montants que le nouveau bonus logement flamand (1 520 + 760 + 80) et moyennant la même réduction fiscale (40 %). Le champ d’application est un peu plus large que pour l’ancien bonus logement : vous pourrez aussi bénéficier du bonus logement intégré si votre habitation propre n’est pas votre habitation unique. Mais, dans ce cas, vous ne pourrez bénéficier que du montant de base. Si vous avez contracté un prêt pour votre habitation propre aussi bien avant que pendant ou après 2016, vous ne pouvez pas combiner les deux systèmes. Vous devrez choisir le prêt que vous voulez déduire fiscalement. Si vous décidez d’utiliser les prêts contractés avant 2016, le prêt contracté en 2016 ne pourra produire aucun avantage.
Comment le bonus logement peut-il être indiqué correctement dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques ?
Si vous avez contracté le prêt seul, ce n’est pas trop compliqué. Le contribuable indique les dépenses qu’il a payées (intérêts, amortissements en capital et prime d’assurance-vie), après le plafonnement éventuel du montant maximum, dans la rubrique I 2 a 1 ou b 1 ou II B 1 du cadre IX de la déclaration flamande ou wallonne ou dans la rubrique I 1 a 1 ou b 1 ou II B 1 du cadre IX de la déclaration bruxelloise et, si nécessaire, dans la rubrique I 2 a 2 ou b 2 ou II B 2 du cadre IX de la déclaration flamande ou wallonne ou dans la rubrique I 1 a 2 ou b 2 ou II B 2 du cadre IX de la déclaration bruxelloise.
Si le prêt a été contracté par plusieurs personnes, par exemple des époux ou des cohabitants, les amortissements en capital et les intérêts sont en principe répartis proportionnellement à la quote-part de chacun dans l’habitation. Cela aboutit en général à une répartition par moitiés. La « quote-part » désigne la propriété juridique, c’est-à-dire la part en pleine propriété ou en usufruit. Cependant, la répartition basée sur la quote-part ne concerne que les cohabitants de fait et les époux et cohabitants légaux qui sont encore imposés séparément (par exemple au cours de l’année du mariage) ou dont un seul a droit à la réduction pour l’habitation unique (par exemple parce que l’autre partenaire est propriétaire d’une autre habitation). Ensuite, chaque contribuable ajoute éventuellement à sa part des amortissements en capital et intérêts la prime d’assurance qu’il a payée, avant d’appliquer le plafond aux dépenses totales déclarées.
Déclaration du bonus logement par deux emprunteurs (imposés conjointement)
Si le total des frais d’emprunt (pour un prêt contracté avant 2015) s’élève à seulement 2 000 euros en 2020, le partenaire ayant les revenus imposables les plus élevés déclare le montant de 2 000 euros dans sa colonne. Le bonus logement lui permettra sans doute de réaliser l’économie d’impôt la plus importante, puisque le taux d’imposition marginal appliqué à ses revenus est peut-être supérieur au taux marginal appliqué aux revenus de son partenaire. L’autre partenaire ne doit alors rien noter dans sa colonne. Par exemple, si le total des frais d’emprunt est de 7 000 euros, chacun déclare le montant maximum de 3 040 euros (ou de 3 120 euros).
Optimisation par libre répartition
La déclaration (des prêts contractés avant 2015) peut être optimisée à condition que les dépenses de 2020 entrant en ligne de compte pour la réduction « bonus logement » de la Région flamande ne dépassent pas 6 080 euros, si le contribuable a moins de trois enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant l’année de l’emprunt, ou 6 240 euros, s’il a trois enfants ou plus à charge. Si les époux ont moins de trois enfants à charge, les deux ont droit au bonus logement régional et, pour un prêt hypothécaire contracté en 2014, ils peuvent déclarer :
- des frais d’emprunt s’élevant à 6 080 euros
→ chaque partenaire déclare 3 040 euros dans sa colonne (la libre répartition ne s’applique pas !) - des frais d’emprunt entre 3 040 euros et 6 080 euros
→ 3 040 euros pour le partenaire ayant les plus hauts revenus, le solde pour le partenaire ayant les revenus les plus faibles - des frais d’emprunt < 3 040 euros
→ frais déclarés par le partenaire ayant les plus hauts revenus
Quels montants peut-on indiquer dans la déclaration fiscale ?
L’annexe à la déclaration (Région flamande, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale) explique en détail la manière dont les époux et les cohabitants peuvent répartir entre eux les frais d’emprunt et les indiquer dans la déclaration. En outre, depuis 2016, cette manière de déclarer les dépenses donnant droit à la réduction du bonus logement varie selon que la Région flamande ou les autres régions sont compétentes.
Si la Région flamande est compétente, on peut indiquer chaque fois, en cas de concours d’un prêt « bonus logement » contracté en 2015 et d’un prêt « bonus logement » contracté avant cette date, le montant maximum de 2 360 euros (rubrique I2a) et de 3 120 euros (rubrique I2b) dans la rubrique I2a et dans la rubrique I2b du cadre IX, pour autant qu’il y ait des frais d’emprunt suffisants. Le fisc limitera lui-même le montant réel qui donne droit à la réduction conformément à l’ordre de remplissage établi (priorité au prêt contracté avant 2015) dans l’article 145/37, § 3, alinéa 8 et 9 CIR92 de la Région flamande.
Lorsque l’avantage fiscal flamand pour le prêt contracté en 2015 (réduction au taux de 40 %) est supérieur à l’avantage pour le(s) prêt(s) contracté(s) avant 2015 (réduction au taux marginal, par exemple 30 % en raison de revenus imposables faibles), le contribuable peut optimiser sa déclaration en indiquant en priorité les frais du prêt de 2015 et pour le solde seulement (= différence entre le montant maximum du bonus logement et les frais d’emprunt de 2015), en demandant la réduction pour le(s) prêt(s) contracté(s) avant 2015. Le contribuable n’a pas l’obligation (légale) de demander l’avantage fiscal pour tous les frais d’emprunt. Libre à lui de déclarer ou non ses dépenses fiscales pour optimiser son avantage fiscal.
Mais, attention, il n’est pas possible de combiner l’ancien bonus logement flamand pour les prêts contractés avant 2016 (rubrique I2A et I2b) ou d’autres réductions d’impôt flamandes pour des prêts avec le nouveau bonus logement intégré flamand pour les prêts contractés à partir de 2016 (rubrique I1). Si vous déclarez des frais d’emprunt dans la rubrique I1, toutes les autres réductions d’impôt flamandes (des rubriques I2 à I5) seront perdues fiscalement !
Si la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale est compétente, le contribuable doit, au choix, répartir son bonus logement maximum de 3 130 euros (Région wallonne) ou de 3 390 euros (Région de Bruxelles-Capitale) dans les rubriques du bonus logement (rubrique I 2 a et b du cadre IX de la déclaration wallonne et rubrique I 1 a et b du cadre IX de la déclaration bruxelloise).
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