deal pour l'emploi
Legal14 octobre, 2022

Le deal pour l'emploi : trop de compromis ?

Le parlement a approuvé fin septembre 2022 le projet de loi du ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, qui met en œuvre le « deal pour l’emploi ». 
Source: GABRIELS, T., VERHAEGEN, E., Le deal pour l'emploi : trop de compromis ?L'indicateur social, n°14/2022 (sur Socialeye)

Cet ensemble de mesures vise à adapter plusieurs règles organisant le travail en Belgique aux réalités d’aujourd’hui et à contribuer à atteindre l’objectif d’un taux d’emploi de 80 % en 2030.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines des mesures proposées :

La formation

Le deal pour l’emploi contient une série de dispositions concernant les formations.

Les employeurs du secteur privé qui emploient 20 travailleurs ou plus devront, une fois par année, avant le 31 mars, rédiger un plan de formation pour leurs travailleurs au sein de l’entreprise à soumettre au conseil d’entreprise ou, à défaut, à la déléga¬tion syndicale.

L’employeur devra porter une attention particulière aux groupes à risque, aux travailleurs âgés d’au moins 50 ans, aux travailleurs d’origine étrangère ainsi qu’aux tra¬vailleurs en situation de handicap.

Certaines commissions paritaires (comme la CP 200) avaient déjà recours à ce genre de plans.

Dans les entreprises qui occupent 10 travailleurs ou plus, un droit individuel à la formation est instauré pour chaque travailleur.

Dans les entreprises qui emploient 20 travailleurs ou plus, le droit individuel à la for-mation comportera 5 jours de formation par an pour un travailleur occupé à temps plein. Ce droit individuel devra être atteint pour le 1er janvier 2024.
Il est prévu une trajectoire de croissance (minimale) pour atteindre ces 5 jours de formation.

La semaine des 4 jours

Parmi les mesures importantes figure la possibilité pour un travailleur de prester quatre fois 10 heures par semaine et de bénéficier donc d’un jour de repos supplémentaire.

Cette possibilité s’adresse aux travailleurs du secteur privé et devra être implémentée via le règlement de travail ou une CCT d’entreprise.

La mesure doit être demandée par écrit par le travailleur, pour une période de 6 mois maximum, renouvelable. L’employeur pourrait refuser, il doit alors le justifier. S’il accepte, une convention est conclue entre les deux parties, avec un certain nombre de mentions.

La demande du travailleur visant à travailler selon le régime de la semaine des quatre jours ne peut donner lieu à un traitement défavorable de la part de l’employeur.

Par ailleurs, l’employeur ne peut pas poser d’acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail d’un de ses collaborateurs ayant effectué une telle demande, sauf pour des motifs étrangers à celle-ci. Aucune sanction n’est cependant prévue.

Deal pour l’emploi: le régime hebdomadaire alterne

Le régime hebdomadaire alterné est un régime de travail pour un travailleur à temps plein qui est organisé selon un cycle (= une succession d’horaires de travail journaliers dans un ordre fixe) sur deux semaines consécutives, pendant lesquelles il est possible de travailler jusqu’à 9 heures par jour et jusqu’à 45 heures par semaine (sans sursalaire), à condition que les prestations de la première semaine soient compensées par les prestations de la deuxième semaine, afin de respecter en moyenne la durée hebdomadaire normale du travail.

Ce nouveau régime hebdomadaire alterné vise à garantir au travailleur un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le travailleur pourra, par exemple, adapter son régime de travail à temps plein aux règles de garde convenues pour son enfant dans le cadre d’une coparentalité.

Cette mesure est ouverte aux travailleurs à temps plein du secteur privé.

Elle doit être demandée par écrit par le travailleur, pour une période de 6 mois maximum, renouvelable. L’employeur pourrait refuser, il doit alors le justifier. S’il accepte, une convention est conclue entre les deux parties, avec un certain nombre de mentions.

La possibilité de passer à un régime hebdomadaire alterné doit être introduite dans le règlement de travail par l’insertion d’un cadre pour l’application du régime hebdomadaire alterné.

La demande du travailleur pour accéder à un régime hebdomadaire alterné ne peut donner lieu à un traitement défavorable de la part de l’employeur.

Par ailleurs, l’employeur ne peut poser des actes tendant à mettre unilatéralement fin à la relation de travail du travailleur qui fait une demande pour accéder à un régime hebdomadaire alterné, sauf pour des motifs étrangers à cette demande. Aucune sanction n’est cependant prévue.jzer nr 14/2022. Sociale wenken nr 7, 10/2022.

Assouplissements pour le travail de nuit dû à l’e-commerce

Le travail de nuit (fourni entre 20 heures et 6 heures du matin) est en principe interdit chez nous. travail de nuit. Par exception, il est possible pour la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique.

Le Deal pour l’emploi prévoit deux assouplissements au niveau de la procédure d'introduction du travail de nuit dans l’entreprise, quand il s’agit d’un travail de nuit sans prestations entre 24 heures et 5 heures du matin.

Le premier concerne la possibilité, pour les activités d’e-commerce d’introduire le travail de nuit sur la base de la conclusion d'une convention collective de travail « ordinaire », parallèlement à la possibilité d'introduire cette forme de travail de nuit dans l’entreprise via une modification du règlement de travail, ce qui constitue la règle normale.

Le second permet que les horaires appliqués puissent être inscrits dans le règlement de travail sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure normale de modification du règlement de travail (pour rendre possible une organisation plus souple du travail pour l'employeur et améliorer la combinaison de la vie privée et de la vie professionnelle). Ceci dans le cadre qu’une expérience que peut mener l’employeur, pour une durée de 18 mois.

Source et plus d’infos : Claudio VANDERSNICKT, Deal pour l’emploi : la semaine des quatre jours devient possible !, Signaux sociaux n° 7/2022; GABRIELS, T., VERHAEGEN, E., Le deal pour l'emploi : trop de compromis ?, L'indicateur social, n°14/2022 (sur Socialeye)
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