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Legal13 mai, 2024

Intégration des personnes étrangères en Wallonie : modifications concernant le parcours d’intégration

Un décret du 14 mars 2024 modifie le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé en ce qui concerne l’intégration des personnes étrangères. Ainsi des modifications relatives au parcours d’intégration sont prévues.

Définitions et objectifs

L’article 150 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (Code) est modifié afin de lui ajouter des définitions supplémentaires pour plus de clarté du dispositif d’intégration.
Il est important de noter que la définition des « personnes primo-arrivantes » exclut les demandeurs de protection internationale de l’obligation de parcours d’intégration. Les demandeurs de protection internationale n’ayant qu’une autorisation de séjour temporaire.

Il est désormais précisé dans l’article 151 du Code que l’action régionale en matière d’intégration des personnes (d’origine) étrangère(s) a pour objectif l’intégration des celles-ci en favorisant l’égalité des chances par la lutte contre le racisme et contre toutes les formes de discriminations dont celles basées sur le genre.

Informations et formation

L’article 152 du Code est complété, il prévoit que le Gouvernement peut exercer la compétence d’information des personnes primo-arrivantes relative au parcours d’intégration, à la place des communes.
L’article 152/5 du Code connaît un important changement puisqu’il prévoit désormais la possibilité d’offrir une formation à la citoyenneté dans une langue comprise par la personne étrangère et pas uniquement en français.

Parcours d’intégration

L’article 152/7 du Code concerne les obligations de la personne primo-arrivante. Cet article est modifié sur deux aspects. Tout d’abord, il adapte le délai du parcours d’intégration, le délai de 18 mois étant trop court, il est porté à 3 ans. Cet allongement n’est applicable qu’aux personnes primo-arrivantes qui commanderont leur titre de séjour après l’entrée en vigueur du présent décret. Ensuite il adapte la liste des dispenses afin de tenir compte de la réalité de terrain. Ainsi, certaines personnes pourront être dispensées du parcours d’intégration, à savoir :

  • les personnes ayant déjà obtenu l'attestation visée au paragraphe 2, ou toute autre attestation de ce type délivrée par une autre communauté ou région de Belgique;
  • les personnes qui présentent un certificat médical attestant de l'impossibilité de suivre ou de poursuivre le parcours d'intégration;
  • les personnes qui, moyennant une attestation médicale, prouvent qu'elles apportent une assistance à un membre de la famille, rendant impossible le suivi ou la poursuite du parcours d'intégration;
  • les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme dans l'enseignement belge;
  • les personnes âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus;
  • les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au minimum à mi-temps pendant plus de trois mois;
  • les personnes exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal au minimum à mi-temps pendant plus de trois mois;
  • les personnes exerçant une activité professionnelle en tant que travailleur intérimaire cumulant une période d'activité de plus de trois mois au minimum à mi-temps;
  • les conjoints aidants apportant une aide effective au minimum à mi-temps pendant plus de trois mois;
  • les personnes suivant une formation professionnelle pré-qualifiante ou qualifiante de minimum dix-huit heures par semaine pendant plus de trois mois;
  • les personnes qui bénéficient de la protection temporaire;
  • les étudiants réguliers et les étudiants d'échange de l'enseignement secondaire ou supérieur d'un établissement reconnu par les autorités belges;
  • les personnes bénéficiant d'une bourse pour l'obtention d'un doctorat et les enseignants collaborant au sein d'une institution d'enseignement supérieur reconnue par les autorités belges;
  • les ressortissants turcs et les ressortissants d'Etats ayant conclu des accords d'association avec l'Union européenne contenant une clause de standstill identique à celle qui régit les rapports entre l'Union européenne et la Turquie.

Notons qu’il est désormais prévu une suspension du délai pour réaliser le parcours d’intégration pour les personnes primo-arrivantes qui sont incarcérées.

Missions des centres régionaux d’intégration

Désormais, les centres régionaux d’intégration devront contribuer à l’insertion socioprofessionnelle des personnes étrangères. Ils devront assurer la complémentarité avec les dispositifs d’insertion socioprofessionnelle existants. Cela figure à l’article 153 du Code.

Les centres régionaux d’intégration et l’office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi devront collaborer dans le cadre de l’accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d’emploi.

Les modalités de financement des centres régionaux d’intégration figurent à l’article 153/7, ainsi dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux centres une subvention annuelle à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement liées à la réalisation de leurs missions.

Observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangères

Le comité de coordination ayant été supprimé, l’article 151/1 du Code est abrogé. Un nouvel organe a été créé, il s’agit de l’observatoire wallon de l’intégration des personnes étrangères. L’observatoire wallon de l’intégration des personnes étrangères a repris les missions du comité de coordination. Ses missions figurent à l’article 153/8, il a pour mission d’analyser la politique d’intégration, il englobe les missions du comité de coordination du dispositif de concertation et d’appui des centres régionaux d’intégration.

Les articles 153/9 à 153/11 concernent les conditions d’agrément de l’observatoire. L’agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L’article 153/12 concerne le mode de subventionnement, ainsi dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer à l'observatoire agréé une subvention annuelle à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement liées à la réalisation de ses missions.

L’article 153/13 prévoit qu’un comité d'accompagnement est chargé du suivi des missions de l'observatoire.

Le comité d’accompagnement, mentionné à l’article 151/2, est remplacé par le comité de concertation. Le comité de concertation est un organe dans lequel les membres du secteur de l’intégration échangent sur le thème de l’intégration.

Services d'accompagnement à l'autonomie des mineurs étrangers non accompagnés

Un dispositif d’accompagnement à l’autonomie des mineurs étrangers non accompagnés et anciens mineurs étrangers non accompagnés est mis en place afin de garantir l’accompagnement de ce public vulnérable, à partir de 16 ans, vers une intégration et une mise en autonomie à l’âge adulte.
Les missions de ces services d’accompagnement figurent à l’article 155/7.

Le Gouvernement peut agréer en qualité de services d'accompagnement à l'autonomie des MENA des associations sans but lucratif, des fondations, des établissements d'utilité publique ou des pouvoirs locaux qui répondent à certaines conditions. Cet agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée, comme le précise l’article 155/10.

De plus, l’article 155/11 précise que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, aux services d'accompagnement à l'autonomie des MENA une subvention annuelle à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement liées à la réalisation de leurs missions.

Entrée en vigueur et modalités transitoires

Le décret entrera en vigueur lors de l'entrée en vigueur de son arrêté d'exécution.
L’article 157 du Code précise que les associations sans but lucratif agréées en qualité de centre régional pour l'intégration des personnes étrangères au moment de l'entrée en vigueur du décret disposent d'un délai de 2 ans maximum pour se conformer à leurs nouvelles obligations.

Source: 14 MARS 2024 - Décret modifiant la Partie 2 du Livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères, M.B. 24 avril 2024, p.45638.

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