Environment
Legal13 mai, 2024

Le droit pénal au secours de l’environnement

Une Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal établit des règles minimales relatives aux infractions pénales et aux sanctions visant à protéger l’environnement. La Directive fait état des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer le droit environnemental de l’Union.

Infractions pénales

Les Etats membres doivent veiller à ce que certains comportements soient considérés comme une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et intentionnels. Ces comportements sont notamment :

  • le rejet, l’émission, l’introduction d’une quantité de matières, de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes dans l’air, le sol ou l’eau qui occasionnent ou sont susceptibles d’occasionner la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou à un écosystème, à la faune ou à la flore ;
  • la mise sur le marché d’un produit dont l’utilisation par plusieurs utilisateurs, indépendamment de leur nombre, entraîne le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières, de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes dans l’air, le sol ou l’eau qui occasionnent ou sont susceptibles d’occasionner la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou à un écosystème, à la faune ou à la flore ;
  • la fabrication, l’utilisation, le stockage, l’importation/exportation de mercure, de composés du mercure, de mélanges de mercure et de produits contenant du mercure ajouté lorsque cela est susceptible de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ainsi qu’à un écosystème, à la faune ou à la flore ;
  • la collecte, le transport ou le traitement de déchets, la surveillance de ces opérations et l’entretien subséquent des sites de décharge lorsque de tels comportements concernent :
    -des déchets dangereux et concernent une quantité non négligeable de ces déchets ; ou
    -des déchets susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à celles-ci ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, à un écosystème, à la faune ou à la flore.
  • tout comportement qui cause la détérioration d’un habitat au sein d’un site protégé, ou la perturbation d’espèces animales au sein d’un site protégé lorsque cette détérioration/perturbation est significative.

La liste complète de ces infractions figure à l’article 3. Notons que les Etats membres peuvent prévoir des infractions pénales supplémentaires en vue de protéger l’environnement.
Pour apprécier si un dommage peut être considéré comme substantiel, les Etats membres doivent veiller à ce qu’au moins un des éléments suivants soit pris en compte :

  • l’état initial de l’environnement affecté ;
  • le point de savoir si les dommages sont durables, à court ou moyen terme ;
  • l’ampleur des dommages ;
  • la réversibilité des dommages.

De plus, pour apprécier si un comportement cause ou est susceptible de causer des dommages à la qualité de l’air, du sol, à l’état des eaux, à un écosystème, à la faune ou à la flore, les Etats membres doivent veiller à ce qu’au moins un des éléments suivants soit pris en compte 

  • le comportement se rapport à une activité considérée comme risquée/dangereuse pour l’environnement/la santé humaine et nécessite une autorisation n’ayant pas été obtenue ou respectée ;
  • la mesure dans laquelle un seuil réglementaire, une valeur ou un paramètre obligatoire prévu dans la législation nationale ou européenne ou dans une autorisation délivrée pour l’activité concernée est dépassé ;
  • le point de savoir si la matière/substance est classée comme dangereuse ou à risque ou mentionnée comme nocive pour l’environnement/la santé humaine

Pour apprécier si une quantité est, ou non, négligeable, les Etats membres doivent veiller à ce qu’au moins un des éléments suivants soit pris en compte :

  • le nombre d’éléments concernés ;
  • la mesure dans laquelle un seuil règlementaire, une valeur ou un paramètre obligatoire prévu dans la législation nationale ou européenne est dépassé ;
  • l’état de conservation des espèces animales/végétales concernées ;
  • le coût de la restauration de l’environnement s’il être possible de l’évaluer.

Incitation, complicité et tentative

L’article 4 mentionne que les Etats membres doivent veiller à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction pénale ou le fait de s’en rendre complice ainsi que le fait de tenter de commettre certaines infractions soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

Sanctions à l’encontre des personnes physiques

Les Etats membres doivent veiller à ce que les infractions pénales susmentionnées, et figurant dans l’article 3, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Des délais de peines d’emprisonnement maximales sont prévus dans l’article 5 selon le type d’infraction commise. Il est possible qu’une personne physique ayant commis une infraction pénale susmentionnée soit également passible de mesures accessoires, pénales ou non pénales, additionnelles.
Parmi ces mesures accessoires, on retrouve...

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