Réserve de reconstitution
Fiscalité et comptabilité 16 août, 2022

Réserve de reconstitution

Une réserve de reconstitution a pour but d’inciter les sociétés à rétablir progressivement leur solvabilité, en conservant dans l’entreprise les futurs bénéfices des exercices d’imposition 2022, 2023 ou 2024 à des conditions fiscalement avantageuses, notamment en les exonérant. Cette mesure doit permettre aux entreprises de disposer le plus rapidement possible de fonds propres équivalents à ceux dont elles disposaient avant la crise du COVID-19.

Bron: monKEY - Wederopbouwreserve van Yves Verdingh
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Montant

Le montant maximum d’une réserve de reconstitution est égal au montant des pertes d’exploitation de l’exercice clôturé en 2020, en ce compris les montants déjà taxés de ladite réserve, et plafonné à 20 millions d’euros. Autrement dit, une entreprise dont le résultat d’exploitation de l’exercice clôturé en 2020 n’est pas déficitaire ne peut pas bénéficier de ce régime. Concernant la notion de « pertes d’exploitation », nous renvoyons à la rubrique III du schéma complet des comptes annuels et à la rubrique II du schéma abrégé des comptes annuels.

Les sociétés qui clôturent leur exercice entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2020 ont la possibilité de déterminer la réserve de reconstitution sur la base des pertes d’exploitation de l’exercice qui est clôturé en 2021 (plafonnées à 20 millions d’euros). Pour chaque période imposable, l’exonération est toutefois limitée au montant des bénéfices imposables réservés de ladite période imposable, déterminés avant la composition de la réserve de reconstitution.

Sociétés exclues

Les sociétés suivantes ne peuvent jamais constituer une réserve de reconstitution :

  • les sociétés ayant procédé, au cours de la période du 12 mars 2020 au jour de l’introduction de la déclaration liée à l’exercice d’imposition durant lequel la réserve de reconstitution a été constituée, à :
    • une diminution de capital, ou
    • un rachat d’actions propres, ou
    • une distribution ou attribution de dividendes, ou
    • toute autre diminution ou distribution de fonds propres.
  • les sociétés d’investissement réglementées, les sociétés coopératives en participation et les sociétés de navigation maritime qui appliquent le régime de taxation au tonnage.

Imposabilité

Une réserve de reconstitution est exonérée uniquement dans la mesure où :

  1. entre le 12 mars 2020 et le dernier jour de la période imposable durant laquelle la société bénéficie de la réserve de reconstitution, la société :
    1. n’a pas détenu de participation directe dans une société établie dans un État qui figure dans les listes visées à l’article 307, § 1/2, ou dans un État qui figure dans la liste visée à l’article 179 de l’AR/CIR 92 ; ou
    2. n’a pas effectué de paiements à de telles sociétés d’un montant total d’au moins 100 000 euros pour la période imposable, sauf s’il a été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.
  2. La réserve de reconstitution est et reste comptabilisée dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle à la réserve légale ou d’une rémunération ou attribution quelconque (« condition d’intangibilité »). En d’autres termes, il faut constituer une réserve immunisée qui devient donc imposable (au plus tard) à la clôture de la liquidation.

D’un point de vue comptable, la réserve de reconstitution doit être comptabilisée sur un compte distinct dans la rubrique du bilan Réserves immunisées.
D’autre part, les montants affectés à la réserve de reconstitution seront entièrement ou partiellement considérés comme des bénéfices de périodes imposables ultérieures si, au cours de cette période imposable, la société :procède à un rachat d’actions propres, à concurrence de la valeur du rachat ; ou

  1. procède à une attribution ou distribution de dividende, dans la mesure du montant distribué du rachat d’actions propres, à concurrence du montant du dividende ;
  2. procède à une diminution de capital ou à toute autre diminution ou distribution de fonds propres, à concurrence du montant de la diminution de capital ou de la distribution ;
  3. inscrit dans son compte de résultat au poste « 620 Rémunérations et avantages sociaux directs » un montant inférieur au seuil de 85 % du montant établi pour ce poste à la date de clôture de l’exercice clôturé en 2019 si cette condition est remplie pour la première fois au cours de la période imposable, ou inscrit sous ce même poste un montant inférieur au seuil antérieurement le plus bas si cette même condition a déjà été remplie au cours d’une période imposable antérieure, à concurrence de la différence entre :
    1. d’une part, le montant du seuil de 85 % précité ou le montant du seuil antérieurement le plus bas, et
    2. d’autre part, le montant précité du poste « 620 Rémunérations et avantages sociaux directs » pour la période imposable qui est inférieur au seuil de 85 % précité ou au seuil antérieurement le plus bas.

L’imposabilité d’une réserve de reconstitution est bien entendu toujours limitée au montant de la réserve de reconstitution exonérée qui figure au bilan. C’est le cas, par exemple, lorsque le montant imposable de l’attribution ou de la distribution de dividende, du rachat d’actions propres, de la diminution de capital, de toute autre distribution de fonds propres, ou de l’insuffisance de rémunération est supérieur au montant de la réserve de reconstitution exonérée.

Source : monKEY - la banque de données fiscales, financières et comptables la plus spécialisée. 
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