Abstract building curve.
Fiscalité et comptabilité 18 janvier, 2024

Loi-programme : modifications en matière fiscale

Une loi-programme du 22 décembre 2023 modifie quelques dispositions du CIR 92, du Code des droits et taxes divers et du Code des droit d’enregistrement. Qu'est-ce qui va changer ?

Taxes annuelles sur les établissements de crédit

L’article 201 du Code des droits et taxes divers est complété en prévoyant un nouveau seuil de taxation. Le taux existant de 0,13231 % s’applique sur les 50 premiers milliards d’euros de base imposable tandis qu’un nouveau taux de 0,17581 % s’applique sur la partie de la base imposable qui dépasse 50 milliards d’euros.

Entrée en vigueur : 30 décembre 2023

Constitutions et cessions de droits d'emphytéose ou de superficie

Le droit d’enregistrement pour la constitution et la cession de droits d'emphytéose ou de superficie passe de 2 % à 5 %.

Entrée en vigueur: 1er janvier 2024.

Flexi-jobs : limitation du montant défiscalisé

Le montant qu’un travailleur flexi-jobiste peut gagner sans être imposé sera limité.

Un travailleur qui preste au moins un 4/5e et qui gagne plus de 12.000 euros par an grâce aux flexi-jobs doit payer des impôts sur la somme qui dépasse ce montant.

Les travailleurs prépensionnés qui effectuent un flexi-job sont également soumis à un plafond. En effet, ce plafond s’élève à 7.190 euros de revenus supplémentaires non imposés par an.

Entrée en vigueur: 1er janvier 2024.

Mesures anti-abus : mise en conformité avec le droit européen

Plus de 10 ans après l’arrêt SIAT, les articles 54 et 344 du CIR 92 sont mises en conformité avec le droit européen en :

  • visant désormais seulement les transactions entre sociétés liées ;
  • précisant la condition liée au niveau d'imposition du bénéficiaire des paiements/actifs transférés (soumission à un taux d'impôt effectif inférieur à la moitié de l'impôt belge) ;
  • libellant la preuve contraire ainsi : "à moins que le contribuable ne prouve par tous moyens qu'elles ont été réalisées dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles".

Entrée en vigueur :1er janvier 2024.

Fonds d’investissement immobiliers spécialisés

Une cotisation spéciale de 10 % est établie pour les fonds d’investissement immobiliers spécialisés (FIIS) par un nouvel article 219 quinquies du CIR 92.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2024 et applicable dans les cas où la condition de période ininterrompue d’au moins 5 ans n’est pas remplie à partir du 1er janvier 2024.

Dispense précompte professionnel : fruiticulture et culture maraîchère

Les employeurs relevant de la CP pour les entreprises horticoles et dont l’activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère sont dispensés de versement du précompte professionnel. Cette mesure compense l’augmentation du salaire minimum pour les travailleurs occasionnels dans ce secteur.

Cette dispense prévue dans un nouvel article 275 du CIR 92 est applicable pour les travailleurs occasionnels après les dispenses de versement du précompte professionnel prévues aux articles 275, 275, 275 à 275 et 275.

Entrée en vigueur : la dispense s’applique aux heures prestées à partir du 1er janvier 2024.

Bonus fiscal à l’emploi

Le pourcentage du bonus fiscal est augmenté (article 289 ter/1 du CIR 92).
Pour les bas salaires : le crédit d’impôt reste égal à 33,14 % du volet A.
Pour les très bas salaires : le crédit d’impôt est augmenté à 52,54 % du volet B.
les plafonds annuels (indexés) sont adaptés :

  • Exercice d’imposition 2024 : augmentation du plafond de 550 € à 570 € ;
  • Exercice d’imposition 2025 : plafond de 710 € ;
  • Exercice d’imposition 2026 : plafond de 765 €.

Entrée en vigueur : le 1er avril 2024.

Controlled Foreign Companies - CFC

La loi-programme transpose les articles 7 et 8 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Elle modifie l’article 185/2 du CIR 92 afin de remplacer l'approche transactionnelle (transactional approach ou modèle B) auparavant en vigueur, par l'approche catégorielle (categorical approach ou modèle A).

Avec le modèle A, la règle CFC permet une réintégration des bénéfices non-distribués de CFC qui ont la nature de revenus passifs dans la base imposable de la holding belge, qu’ils soient issus de montages non-authentiques ou pas.

Par la suite, le contribuable a la possibilité d’apporter une preuve contraire (substance carve-out) afin d’échapper à l’application du dispositif CFC.
Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2024.

Taxation des constructions juridiques

La loi-programme modifie et durit la taxe Caïman applicable aux constructions juridiques.
Ces modifications prévoient dans les grandes lignes :

  • un seuil de participation par des « tiers » minimum de 50% dans l’organismes de placement collectif (OPC) pour demeurer hors du cadre de la taxe Caïman ;
  • la création d'une « exit tax » spécifique à la taxe Caïman, lorsque les fondateurs transfèrent leur domicile fiscal à l'étranger et dans le cas où les droits économiques, les actions ou parts de la construction juridique sont apportées dans une autre construction juridique ou personne morale ou sont transférés hors de Belgique ;
  • l’élargissement de la notion de « fondateur » pour englober ceux qui possèdent des droits au sein de constructions juridiques via des « constructions intermédiaires » ;
  • la présomption de la qualité de fondateur quand un contribuable belge répertorié dans le registre UBO en tant que bénéficiaire effectif d'une construction juridique étrangère ;
  • la distribution de revenus non effectivement imposés par transparence ;
  • l’exclusion de substance est clarifiée : activité économique substantielle par rapport à l’ensemble des revenus tirés par la construction, consistant en l’offre de biens ou de services sur un marché donné ;
  • les distributions effectuées par des entités qui ont été qualifiées de constructions juridiques au cours d’au moins une des trois périodes imposables précédentes, sont taxables au titre de dividende ;
  • une obligation de déclaration obligatoire avec une annexe spécifique à la déclaration à l’impôt des personnes physiques/morales.

Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2024.

Etablissements de crédit, les organismes de placement collectif et les entreprises d’assurance

Depuis le 1er janvier 2023, les taxes annuelles sur les établissements de crédit, les organismes de placement collectif et les entreprises d’assurance ne sont déductibles qu’à hauteur de 20 % pour les entités qui les supportent.

La loi-programme introduit une absence totale de déductibilité.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2024.

Taux de TVA 6% : travaux de démolition et pompes à chaleur

  • La loi-programme prévoit un taux à 6% partout en Belgique en cas de :
    démolition d'un bâtiment et de reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment. Les personnes morales (p.ex. les promoteurs) sont exclues de ce régime, ce qui constitue la modification majeure par rapport au régime existant. Parmi les autres conditions, on citera notamment que la superficie du bâtiment ne peut pas excéder 200 m2 et les conditions doivent être respectées pendant cinq ans.
  • démolition d’un bâtiment et de reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation destiné à une location de longue durée dans le cadre de la politique sociale, pendant au moins 15 ans, et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le taux réduit de 6% pour la livraison avec installation de pompes à chaleur est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 par la loi-programme. Cela vise toutes les pompes à chaleur à l’exclusion de celles qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :

  • est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;
  • utilise une source d’énergie autre que l’électricité ;
  • peut fonctionner à la fois séparément et simultanément ;
  • est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2024.
Source:22 décembre 2023 – Loi-programme (1), M.B., 29 décembre 2023, p. 123984.

Cet article a été publié sur monKEY, la banque de données fiscales, financières et comptables la plus spécialisée.

→    Pas encore abonné(e) à MonKEY ? Essayez gratuitement
Back To Top