Déclaration à l’ impôt des sociétés
DNA - Non déductibilité de la taxe d'embarquement
La loi du 28 mars 2022 porte réduction de charges sur le travail. Elle introduit une taxe sur l’embarquement dans un aéronef.
L’introduction d’une taxe d’embarquement doit être considérée dans le cadre des mesures nationales, européennes et internationales qui sont prises pour prendre plus en compte le coût réel du vol. En ce qui concerne la prise en compte des émissions de CO2, on peut ainsi se référer au système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE-UE). Sur le plan international, il existe le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (en anglais : Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)). Les coûts externes (environnementaux) liés au trafic aérien sont toutefois plus larges que les seules émissions de CO2.
Mesures pour aider les entreprises à supporter les conséquences économiques de la crise de l'énergie
La loi du 21 décembre 2022 porte des dispositions fiscales diverses.
Elle comporte un CHAPITRE 8 (introduit par amendement) qui concerne les mesures prises par les régions, les communautés, les provinces et les communes pour aider les entreprises à supporter les conséquences économiques de la crise de l’énergie.
Dans le cadre de la crise de l’énergie, des mesures sont prises par les régions, les communautés, les provinces et les communes pour aider les entreprises à supporter les conséquences économiques de cette crise de l’énergie (telles que les coûts élevés de l’énergie). Il est proposé d’exonérer cette aide à l’impôt sur les revenus, tout comme l’aide qui a été accordée dans le cadre de la pandémie de COVID-19. À cette fin, un chapitre est inséré dans le titre Finances de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l’énergie.
Exit tax
A l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, du C.I.R. 1992, les mots « l’impôt calculé conformément aux articles 215, 216 et 218 » sont remplacés par les mots « l’impôt calculé conformément aux articles 215 à 218 », les mots « les revenus visés à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « les revenus visés à l’alinéa 1er, 1°, 1° /1, 2°, 3° et 6° » et les mots « au total des revenus visés aux articles 215 et 216 » sont remplacés par les mots « au résultat obtenu après application de l’article 207/2 ».
Depuis l’introduction du paiement différé de la taxe de sortie à l’article 413/1 du C.I.R. 1992, un certain nombre de modifications ont été apportées qui n’ont pas encore été intégrées dans l’alinéa 2 de cet article 413/1 du C.I.R. 1992 qui établit la méthode de calcul de la taxe de sortie.
Premièrement, la loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au (nouveau) CSA prévoyait la possibilité d’appliquer le paiement différé au transfert de l’impôt des sociétés à l’impôt des personnes morales afin de permettre à la société de reporter le paiement de la taxe et de le faire dans le cadre de ce transfert.
Par la suite, la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés a réformé les différents taux de sorte que la référence à ceux-ci dans l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, du C.I.R. 1992 n’est plus exacte et doit être ajustée.
Enfin, les règles relatives à l’établissement de la base imposable à l’I.Soc. sont intégrées dans le C.I.R. 1992, ce qui facilite la référence à celui-ci.
Les modifications susmentionnées ont donc pour objet de mettre à jour la règle de calcul énoncée à l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, du C.I.R. 1992 à la lumière de ces nouvelles circonstances.