Travail associatif : une solution durable après une annulation
La Cour constitutionnelle ayant jugé fin 2020 que le régime fiscal du travail associatif était contraire au principe d’égalité et de non-discrimination, le législateur a proposé une solution temporaire pour l’année 2021. Ce régime a été instauré par la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, mais il était limité dans le temps et ne s’appliquait que jusqu’au 31 décembre 2021. Une solution durable a cependant été trouvée à temps, via l’extension du champ d’application de l’article 17 de l’arrêté ONSS. Cet article permet à certains employeurs d’engager des travailleurs pour certaines activités sans devoir payer des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération de ces activités. Un arrêté modificatif du 23 décembre 2021 a donc étendu le champ d’application de ce régime aux activités des secteurs sportif et socioculturel.
Pour répondre aux besoins des organisations et des travailleurs associatifs dans les secteurs sportif et socioculturel, le législateur opte pour des règles plus souples. Le régime existant prévoit un quota de 25 jours de travail par an pendant lesquels l’employeur est exonéré de cotisations de sécurité sociale. Pour les secteurs sportif et socioculturel, ce quota est converti en heures. Pour le secteur sportif, un plafond de 450 heures par an (avec un plafond de 150 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre où le plafond est fixé à 285 heures) est prévu. Pour le secteur socioculturel, il s’agit de 300 heures par an (avec un plafond de 100 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre où le plafond est fixé à 190 heures). Le cumul d’activités des deux secteurs est autorisé, mais limité à 450 heures par an au total. Enfin, pour les étudiants, il existe un plafond de 190 heures de travail associatif par an. Dans le cadre de ce régime, les prestations fournies sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, tant qu’elles n’excèdent pas le quota d’heures imparti.
Un arrêté royal du 17 mars 2022 a ensuite finalisé les règles en matière de droit du travail. Aujourd’hui, le législateur inscrit les règles fiscales dans le CIR 92. La loi du 26 avril 2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association visées à l’article 17 de l’arrêté ONSS a été publiée au Moniteur belge du 6 mai 2022.
Régime fiscal
Le législateur qualifie les rétributions perçues pour des activités d’association dans le cadre d’un emploi tel que visé à l’article 17 de l’arrêté ONSS (et pour lesquelles aucune cotisation sociale n’est donc due) de revenus divers sur le plan fiscal. Cela signifie que ces revenus sont imposables au taux de 20 % après une déduction forfaitaire des frais à concurrence de 50 %, ce qui correspond à un impôt net de 10 %. Si le plafond annuel ou un plafond trimestriel fixé pour les activités d’association est dépassé, toutes les rétributions pour des activités d’association sont considérées comme des revenus professionnels, donc également les rétributions qui ne sont pas soumises aux cotisations sociales, comme les rétributions pour des prestations fournies avant le dépassement du plafond chez un autre employeur que celui chez qui le plafond a été dépassé.
Un plafond est également fixé dans le cadre du régime fiscal. Si le montant brut des revenus perçus pour des activités d’association dépasse 6 390 euros (exercice d’imposition 2022), les revenus sont imposés comme des revenus professionnels. C’est également le cas si les revenus perçus pour des activités d’association, combinés à ceux provenant de l’économie collaborative, dépassent le plafond pour une année civile. Si pour une année civile, les revenus en question sont imposés comme des revenus professionnels en raison du dépassement du plafond, ils le seront également pour l’année suivante.
Source : monKEY - La banque de données spécialisée pour les professionnels de la fiscalité, de la finance et de la comptabilité.