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Legal31 octobre, 2023

Conditions d'électorat aux élections sociales

Travailleurs de l’entreprise

Participent à l'élection des délégués du personnel au conseil d'entreprise, tous les travailleurs de l'entreprise en ce compris les travailleurs étrangers et les sans-papiers, engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exception des travailleurs qui font partie du personnel de direction, qui à dater des élections, comptent une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation formée par plusieurs entités juridiques.

Le travailleur dont le contrat de travail a pris fin avant la date à laquelle les listes des électeurs sont constituées, ne répond pas aux conditions d’électorat et ne doit pas être mentionné sur les listes des électeurs, même s’il conteste son licenciement (Trib. trav. Bruxelles, 7 mars 2012, Chron. D.S., 2015, 236).

Les travailleurs statutaires ne peuvent pas participer aux élections sociales qui sont organisées par leur employeur. Le droit à l’information et à la concertation visé à l’article 23 de la Constitution et par le Protocole additionnel de la Charte sociale européenne n’accorde pas à ces travailleurs le droit de participer aux élections sociales.

En cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de division de celle-ci, on tient compte de l'ancienneté acquise avant le transfert.

Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la recherche scientifique, du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen ou des fonds associés, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.

Les causes de suspension de l'exécution du contrat de travail n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté. Le fait que la suspension soit une suspension légale ou une suspension conventionnelle ne joue dès lors aucun rôle (Trib. trav. Anvers, 8 mars 2012, Chron. D.S., 2015, 239).

Lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée suit un contrat de travail à durée déterminée, et que seul un jour férié, qui de plus a été fixé comme jour de fermeture collectif, les sépare, le premier contrat compte pour la détermination de l'ancienneté concernant les élections sociales (Trib. trav. Louvain, 4 avril 1991, J.D.S., 1991, 263).

Travailleurs intérimaires

Pour les travailleurs de l’entreprise, les conditions d’électorat sont simples. Il suffit d’avoir trois mois d’ancienneté dans l’entité juridique (ou dans l’unité technique d’exploitation composée de plusieurs entités juridiques) pour être électeur. Autrement dit, tout travailleur occupé au jour X (date de constitution des listes électorales) a vocation à remplir cette condition sauf s’il est objectivement établi au jour X que le contrat de travail doit se terminer avant le jour des élections.

En 2020, les intérimaires qui étaient occupés régulièrement dans l’entreprise de l’utilisateur ont pu participer aux élections sociales (comme électeurs, pas comme candidats) pour autant qu’ils répondaient à deux conditions : 

  • d’abord remplir une condition d’ancienneté au jour X (le jour de l’affichage de l’avis annonçant la date des élections qui se situe en février) : 3 mois d’ancienneté ou 65  jours de travail pendant une période commençant le 1er août de l’année précédant celle des élections et se terminant au jour X ; s’ils remplissaient une de ces conditions, les intérimaires étaient repris sur les listes électorales ; 
  • ensuite, être occupés pendant au moins 26 jours de travail entre le jour X et Y – 13 (13 jours avant les élections)  ; s’ils ne remplissaient pas cette condition, ils devaient être rayés des listes électorales qui devaient donc être modifiées. 

Il fallait donc suivre l’occupation de chaque intérimaire pendant 9 mois et, le cas échéant, adapter au dernier moment les listes électorales avant l’envoi des convocations.

Ce régime a été simplifié pour les élections de 2024 par la loi du 5 juin 2023. 

Si un intérimaire travaille effectivement pendant au moins 32 jours dans la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, il sera repris définitivement sur les listes électorales qui ne devront plus être adaptées avant la remise des convocations électorales. 

Pour faciliter l’application de ces nouvelles dispositions, l’entreprise utilisatrice peut demander à l’entreprise de travail intérimaire de lui fournir des renseignements sur les travailleurs intérimaires mis à sa disposition.

Auteur(s): Michel DE GOLS et Michaël DE GOLS (Orientations/ SocialEye)

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