Fiscalité et comptabilité 18 février, 2026

Taxe sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers : analyse critique et propositions constructives

« Une taxe au champ d’application flou et incohérent, conçue comme une imposition quasiment isolée, reposant sur trois régimes et deux “sacs à dos”. » C’est ainsi que les auteurs Mark Delanote et Wouter Verhoeye décrivent le projet de loi sur la taxe sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers, dans une récente contribution parue dans Actualités Fiscales. Lisez dix points du projet de loi posant problème selon les auteurs, ainsi que leurs suggestions.

Cet article est un résumé de la contribution « Taxe sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers : analyse critique et propositions constructives ». Auteurs :
Mark Delanote (avocat chez Delanote Law, professeur à l’UGent), Wouter VERHOEYE (avocat, associé chez Argo Law, collaborateur scientifique volontaire de l’Institut de droit fiscal de l’UGent).

Lisez la contribution complète parue dans Actualités Fiscales sur monKEY.

Absence de simplification

Les auteurs notent que la nouvelle taxe sur les plus-values n’a pas entraîné une simplification du paysage fiscal : « L’occasion a été manquée de supprimer des régimes spécifiques existant, p. ex. la taxe Reynders […] Une réforme plus globale devrait dès lors être envisagée. »

Lacune en ce qui concerne la gestion anormale

En appliquant la doctrine Baltus, les plus-values réalisées en dehors de la gestion normale ne sont pas automatiquement imposées, ce qui, selon les auteurs, constitue une lacune de la législation : « L’article 90, alinéa 1er, 1° CIR 92 (gestion anormale) ne taxe pas automatiquement la plus-value (doctrine Baltus). Il nous paraît conseillé d’y remédier. »

 
Il nous semble en tout cas que les dispositions actuelles peuvent conduire à de sérieuses anomalies. [...] Il serait dès lors souhaitable que le législateur explicite ou précise ces points 

Déduction des frais pour les plus-values réalisées en dehors de la gestion normale

Le régime actuel permet de déduire les frais pour les plus-values réalisées en dehors de la gestion normale, ce qui, selon les auteurs, n’est pas souhaitable et peut donner lieu à des abus.

Champ d’application restreint

 « La taxe sur les plus-values ne s’applique qu’en cas de “cession d’actifs financiers”, ce qui restreint fortement son champ d’application. [...] Nous conseillons de supprimer la limitation à la « cession » afin d’aligner le texte sur l’objectif poursuivi. » Les auteurs proposent de supprimer cette restriction et d’appliquer la taxe à toutes les réalisations de plus-values, ce qui permettrait de mieux atteindre l’objectif de la loi.

Double imposition en cas d’émigration

 « La plus-value en cas d’émigration est toujours calculée sur la valeur de l’actif financier au moment de l’émigration, même si le contribuable obtient par la suite un prix inférieur. » Pour éviter cela, les auteurs conseillent de déduire de la base imposable la valeur du dividende de sortie déjà imposé.

Problèmes pour les structures fiscalement transparentes

Selon les auteurs, l’introduction de la taxe sur les plus-values sape le fonctionnement de structures fiscalement transparentes telles que les fonds communs de placement, car elle peut entraîner une double imposition et des problèmes pratiques. « Il existe de meilleures alternatives. »

Régime des plus-values internes trop large

Selon les auteurs, le régime relatif aux plus-values internes est trop large et affecte également des situations qui ne relèvent pas de l’abus, avec un taux disproportionné de 33 % : « le taux retenu (33 %) est celui de la gestion anormale ; il ne concorde pas avec l’objectif du législateur de lutter contre la “propension à la conversion” (précompte mobilier à 30 %) ; [...] À notre sens, le législateur ferait mieux d’anticiper ce problème. »

Exonération limitée en cas de restructurations

L’exonération spécifique en cas de restructuration ne s’applique pas aux opérations impliquant des sociétés non européennes, ce qui pourrait entraîner des problèmes de liquidités : « L’exonération spécifique de l’article 95 CIR 92 reste pleinement applicable, mais n’est pas étendue aux opérations avec des sociétés non européennes ou non belges. Il nous semble dès lors indiqué de ne plus limiter l’exonération de l’article 95 CIR 92 en ce sens. »

Manque de clarté quant aux obligations fiscales du nu-propriétaire

La loi désigne le nu-propriétaire comme redevable de l’impôt, mais la manière dont cela doit être appliqué dans des cas spécifiques n’est pas claire : « Il serait souhaitable de préciser comment ce principe (contribuable nu-propriétaire) sera appliqué dans certains cas concrets. » Les auteurs appellent à plus de clarté et à des directives pratiques à ce sujet.
10. Anomalies involontaires dues à des dispositions imprécises

Enfin, les auteurs soulignent que certaines dispositions ne sont pas claires et peuvent conduire à des anomalies : « Il nous semble en tout cas que les dispositions actuelles peuvent conduire à de sérieuses anomalies. [...] Il serait dès lors souhaitable que le législateur explicite ou précise ces points. »
 
Source : monKEY - la banque de données fiscales, financières et comptables la plus spécialisée. 
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