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Legal15 avril, 2024

Remaniement de la franchise de TVA pour petites entreprises

À partir du 1er janvier 2025, les petites entreprises établies dans un autre État membre de l’Union européenne, mais effectuant des opérations taxables dans notre pays, pourront choisir de bénéficier de la franchise de TVA applicable aux petites entreprises, une option qui ne leur est pas ouverte pour l’instant. Sous l’impulsion de l’Europe, le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises est donc adapté dans le Code de la TVA.

Franchise de TVA pour petites entreprises

Le Code de la TVA prévoit une franchise de taxe applicable aux petites entreprises. Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 euros (hors TVA) peuvent opter pour ce régime spécial qui les dispense de certaines obligations TVA. Par exemple, elles ne doivent pas imputer la TVA à leurs clients ni déposer de déclaration à la TVA.

Ce régime est facultatif. Autrement dit, les entreprises concernées peuvent introduire une demande à ce sujet si elles remplissent les conditions de chiffre d’affaires et d’activités, mais elles n’y sont pas obligées. Elles peuvent donc aussi choisir tout simplement de facturer la TVA, ce qui leur ouvre également le droit à déduction.

Modifications à l’échelon européen

Pour le moment, ce régime n’est ouvert qu’aux petites entreprises établies en Belgique. Par extension tous les États membres de l’UE ne peuvent d’ailleurs offrir aux petites entreprises que la possibilité d’appliquer une franchise lorsqu’elles sont établies dans l’État membre où la TVA est due. Cependant, sous l’impulsion de l’Europe, cela va changer. En effet, les règles actuelles ont une incidence négative sur la concurrence au sein du marché intérieur pour les entreprises qui ne sont pas établies dans cet État membre, mais qui y effectuent néanmoins des opérations taxables. L’Europe entend remédier à cette situation et éviter de nouvelles distorsions de concurrence.

La directive 2020/285 oblige dès lors les États membres à aussi appliquer leurs régimes nationaux de franchise aux entreprises établies dans d’autres États membres. Quoique sous certaines conditions. Ces entreprises ne pourront faire appel à un régime national de franchise à la fois que si leur chiffre d’affaires annuel dans l’Union ne dépasse pas 100 000 euros et que si leur chiffre d’affaires annuel dans l’État concerné (celui où elles ne sont pas établies, mais où elles effectuent des opérations taxables) n’est pas supérieur au seuil national que ledit État membre a fixé pour l’application du régime de la franchise applicable aux petites entreprises qui y sont établies (la directive plafonne ce seuil à 85 000 euros).

Ce sont ces nouvelles règles européennes que le législateur fédéral transpose à présent.

Franchise TVA pour petites entreprises

  • Extension des règles d’application
    À partir de 2025, les assujettis belges pourront choisir d’appliquer le régime de la franchise dans d’autres États membres même s’ils n’y sont pas établis. Inversement, des assujettis établis dans d’autres États membres pourront opter pour l’application du régime de la franchise de TVA en Belgique. Sous de strictes conditions, bien entendu.
  • Pas de TVA sur les opérations à la sortie
    Les opérations à la sortie d’entreprises soumises à la franchise de taxe pour petites entreprises sont exonérées. Les assujettis qui ont choisi d’appliquer le régime de la franchise ne doivent pas percevoir de taxe sur les opérations à la sortie. D’un autre côté, elles ne bénéficient pas du droit à déduction de la TVA sur les biens et les services utilisés pour effectuer ces opérations exonérées de taxe. Cette règle s’applique indépendamment de l’État membre où les achats sont réalisés, et indépendamment de l’État membre où le régime de la franchise est appliqué.
  • Seuil
    Pour le moment, un assujetti peut opter pour l’application du régime de la franchise dans un État membre où il est établi, s’il reste sous le seuil national qui y a été fixé. Étant donné qu’à partir de 2025, les petites entreprises pourront aussi opter pour ce régime dans un État membre où elles ne sont pas établies, il faudra tenir compte en pareil cas d’un double seuil.
    Pour pouvoir faire usage du régime dans un autre État membre que celui où ils sont établis, ces assujettis doivent respecter le double seuil suivant :
  • leur chiffre d’affaires annuel dans l’Union ne peut pas dépasser 100 000 euros ;
  • leur chiffre d’affaires annuel dans l’État membre où ils ne sont pas établis ne peut pas être supérieur au seuil national qui a été fixé dans cet État membre aux fins de l’application du régime de la franchise prévu pour les assujettis établis dans ledit État membre (le seuil national belge reste fixé à 25 000 euros).

    Ce double seuil a pour finalité de restreindre aux seules petites entreprises la possibilité d’appliquer la franchise dans un État membre où elles ne sont pas établies.

    Le Code de la TVA dispose dès lors que les assujettis établis dans un autre État membre que la Belgique peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils effectuent (en Belgique) lorsque leur chiffre d’affaires annuel dans l’Union n’excède pas 100 000 euros et que leur chiffre d’affaires annuel en Belgique ne dépasse pas 25 000 euros. Ces seuils ne peuvent être cumulés. En d’autres termes, le chiffre d’affaires annuel en Belgique est pris en considération pour vérifier si le seuil s’appliquant au chiffre d’affaires réalisé dans l’Union est dépassé ou pas.

    Le chiffre d’affaires annuel national et le chiffre d’affaires annuel dans l’Union constituent donc les principaux critères à apprécier dans le chef des assujettis aux fins de l’application du régime de la franchise de taxe. Par « chiffre d’affaires en Belgique », on entend le « montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées en Belgique par un assujetti au cours d’une année civile ». Quant au « chiffre d’affaires annuel dans l’Union », il désigne « le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées sur le territoire de la Communauté par un assujetti au cours d’une année civile ».
  • Déclaration
    Tous les assujettis relevant du régime de la franchise seront soumis aux mêmes obligations de déclaration, soit tous les trimestres pour les assujettis faisant usage du régime dans l’Union européenne, soit tous les ans pour ceux qui sont établis en Belgique et qui n’en font usage qu’en Belgique.

    Par ailleurs, il est entre autres prévu aussi que l’assujetti qui souhaite bénéficier de la franchise dans un autre État membre se voie attribuer un numéro d’identification spécial que les autres États membres pourront identifier comme tel.

Autres modifications

Le législateur profite de l’occasion pour incorporer également quelques autres dispositions européennes dans le régime particulier s’appliquant aux petites entreprises. Il s’agit de la transposition partielle de la directive 2022/542 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée avec laquelle l’Europe élargit les possibilités d’appliquer des taux de TVA réduits. À partir de 2025, il ne sera plus possible, par exemple, d’appliquer aux objets que les assujettis ont eux-mêmes importés ou achetés à un taux de TVA réduit, le régime spécial de la marge bénéficiaire pour les biens d’occasion, les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2025.

Source: 21 MARS 2024. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises, M.B. 9 avril 2024, p. 40955.

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