A partir du 1er janvier 2024, le système des flexi-jobs est, une nouvelle fois, élargi et, sur la base de l’article 182 de la loi-programme du 22 décembre 2023, étendu à un nombre important de secteurs. Cette loi-programme apporte également des modifications aux conditions d’octroi.
Qu'est-ce qui va changer?
Plus de secteurs
A partir du 1er janvier 2024, le système des flexi-jobs basé sur l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 2023 (M.B. 29.12.2023) sera à nouveau élargi. De nombreux secteurs supplémentaires tels que les garages (CP 112), les brasseries et malteries (CP 118.07) et l'agriculture (CP 144) seront ajoutés à la liste. Voir la liste complète ici.Opt-in/Opt-out
Par ailleurs, une procédure ‘opt-in’ et ‘opt-out’ est introduite et permet aux partenaires sociaux de convenir d’autoriser ou non le système des flexi-jobs dans certains secteurs.Modifications des conditions d’octroi
Cette loi-programme apporte également des modifications aux conditions d’exercice d’un flexi-job. Concrètement, le travailleur doit satisfaire à deux nouvelles conditions pour pouvoir exercer un flexi-job:
- il ne peut pas avoir été occupé ou être occupé pendant le même trimestre, dans le cadre d’un autre contrat de travail (ou affectation statutaire), par le même employeur que celui chez lequel il va exercer un flexi-job;
- il ne peut pas être occupé, pendant la même période, dans une entreprise liée (au sens du code des sociétés et des associations, art. 1.20) à l’entreprise avec laquelle il a un contrat de travail pour un emploi d’au moins 4/5e d’un emploi à temps plein d’une personne de référence du secteur.
Le travailleur ne peut pas, en outre, exercer un flexi-job durant les trimestres T et T + 1 lorsque, durant le trimestre T – 4, il a travaillé à temps plein puis, durant le trimestre T – 3, a eu une occupation égale à 4/5e d’un emploi à temps plein d’une personne de référence du secteur dans lequel les prestations à 4/5e sont exécutées.
En savoir plus sur les nouvelles conditions.