Fiscalité et comptabilitéjanvier 07, 2021

Une action collective… contre l’ARC!

L’année 2020 fut certainement une année de changements et de surprises... et où une autorisation d’exercer un recours collectif fut accordée contre l’Agence du revenu du Canada (ARC) et le ministre du Revenu national. Lentement mais sûrement, les contribuables entreprennent de plus en plus de procédures diversifiées contre les différents ministères et agences depuis quelques années, contrairement à ce que nous connaissions en termes de recours plus traditionnels de contestation.

En effet, la Cour supérieure, sous la plume du juge de Blois à Québec, dans l’affaire Nolet c. Procureur général du Canada(1), a autorisé une action collective pour un groupe dont M. Nolet est membre et qui est le suivant:

Depuis le 13 août 2015, toutes les personnes physiques au Canada qui ont eu recours au processus de proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. ch. B-3) (LFI), proposition acceptée par le Tribunal mais qui se sont faites saisir ou autrement compensées par le défendeur, un crédit d’impôt couvrant la période débutant le 1er janvier de l’année du dépôt de l’avis d’intention de faire une proposition ou du dépôt de la proposition jusqu’au 31 décembre de cette même année pour des dettes prouvables dans celle-ci.

M. Nolet, au nom du groupe, a présenté son recours comme étant une action en jugement déclaratoire, en dommages compensatoires et dommages-intérêts punitifs. Il demande à la Cour de déterminer si «le défendeur est en droit de compenser, en tout ou en partie, un crédit d’impôt couvrant l’année en cours de proposition avec une réclamation prouvable qu’elle détient contre l’actif».

Les prétentions de M. Nolet sont à l’effet que le crédit d’impôt accumulé au courant de l’année pendant laquelle une personne physique dépose une proposition à ses créanciers conformément à la LFI, n’est déterminé et ne devient payable par le défendeur, que le dernier jour de l’année au courant de laquelle la proposition a été déposée.

L’ARC ne pourrait donc pas compenser le crédit d’impôt d’une proposition avec une réclamation prouvable, puisque le crédit d’impôt ne devient dû par le défendeur et exigible par la personne physique que le dernier jour de l’année de la proposition.

M. Nolet réclame donc du défendeur la partie du crédit d’impôt qu’il a compensée avec une partie de sa réclamation prouvable. Il réclame également des dommages pour préjudice moral ou matériel ainsi que des dommages punitifs de 2 000 000 $ vu la gravité objective du comportement fautif du défendeur.

Les critères pour obtenir une autorisation de déposer une action collective sont les suivants:

  • les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
  • l’apparence de droit;
  • le représentant du groupe est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres;
  • la composition du groupe exige une action collective.

Selon les prétentions de l’ARC, les trois premiers critères n’étaient pas rencontrés.

Les faits particuliers à M. Nolet sont les suivants. Le 21 juin 2017, M. Nolet a déposé un avis d’intention de déposer une proposition concordataire avec un syndic. Par la suite, en juillet, l’ARC a transmis au syndic une preuve de réclamation de 4 373,25 $ pour des impôts dus en 2014 et 2016.

En avril 2018, l’ARC a reçu la déclaration de revenus 2017 de M. Nolet où celui-ci réclamait un crédit d’impôt de 5 271,41 $. Un avis de cotisation pour l’année 2017 a été émis dans les jours qui ont suivi la réception de la déclaration et le crédit de 5 271,41 $ a été appliqué en paiement des sommes dues par M. Nolet pour les années 2014 et 2016 comme suit:

  • 3 733,79 $ pour impôt impayé de l’année 2014; et
  • 857,08 $ pour impôt impayé de l’année 2016.

Seul un montant de 680,54 $ lui a été remboursé.

À la suite d’une demande du syndic en date du 24 mai 2018, l’ARC a procédé à une répartition du crédit d’impôt de 5 271,41 $ au prorata de l’année 2017, et ce, en fonction de la date du dépôt de l’avis d’intention de faire une proposition.

Il a donc été déterminé que le crédit d’impôt 2017 pré-proposition soit de 2 469,62 $ et que cette somme soit appliquée en réduction de l’impôt dû par M. Nolet pour l’année 2014. Pour le crédit post-proposition de 2 801,79 $, il a été remboursé à M. Nolet en y soustrayant la somme de 680,54 $ qu’il avait déjà reçue.

La demande pour autorisation d’exercer une action collective a été introduite en août 2018.

Le crédit d’impôt pour l’année 2017 a été transmis à M. Nolet le 5 novembre 2018, à savoir un montant de 2 801,79 $ - 680,54 (ce qui correspond à 2 121,25 $, plus les intérêts, pour un montant total de 162,61 $).

Le 30 janvier 2019, l’ARC a produit une preuve de réclamation amendée de 1 936,93 $ pour les années 2014 et 2016.

M. Nolet prétend que l’ARC s’est compensée sans droit avec une partie du crédit d’impôt 2017 (2 469,62 $) qu’elle a appliquée en réduction de sommes dues par celui-ci pour l’année 2014. Il demande donc le remboursement de cette somme avec intérêts.

La Cour s’est donc penchée sur les quatre critères précités. Elle rappelle qu’à l’étape de l’autorisation, le rôle des tribunaux en est un de filtrage et que les critères d’autorisation doivent être appliqués de manière large, puisqu’il s’agit de trancher une question «purement procédurale» afin de s’assurer notamment que soient écartées les demandes frivoles ou insoutenables.

Le demandeur doit donc démontrer que sa cause est défendable eu égard aux faits et au droit applicable.

En ce qui a trait au premier critère, à savoir que les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fond identiques, similaires ou connexes, la Cour conclut que c’est effectivement le cas, puisque les faits sont les mêmes pour tous, seuls les montants ainsi que les dates varient. Conséquemment, les questions de droit sont également identiques pour tous.

La Cour a ensuite analysé si les faits allégués dans la demande (qui se sont avérés, dans le contexte d’une telle demande) paraissent justifier les conclusions recherchées.

M. Nolet considère que l’ARC ne peut saisir ou compenser un crédit d’impôt couvrant l’année de sa proposition en tout ou en partie, puisque ce crédit ne naîtrait qu’en fin d’année, soit le 31 décembre. Dans les circonstances, toutes les sommes dues à titre d’impôt pour les années précédant l’année de la proposition concordataire ne pourraient être compensées avec un crédit d’impôt couvrant l’année de la proposition, ces deux montants n’étant pas dus et exigibles à la date de la proposition. Dans les circonstances, l’ARC doit produire une déclaration prouvable à la proposition pour la totalité des sommes dues à titre d’impôt pour les années précédant la proposition. Si cette prétention est exacte, alors le contribuable pourrait avoir droit à la totalité du crédit d’impôt de l’année de sa proposition et non pas seulement à un prorata établi à la date du dépôt de son avis d’intention.

M. Nolet s’appuie sur la décision Canada c. Marchessault (CAF)(2) qui mentionne que:

L’alinéa 128(2)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1985 (5e suppl.), c. 1 (LIR), qui prévoit que l’année d’imposition en cours est réputée se terminer la veille de la date de la faillite d’un contribuable, ne s’applique pas à la proposition faite en vertu des articles 50 et suivants de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (LFI).

L’alinéa 128(2)d) LIR se libelle ainsi:

128(2) Faillite d'un particulier — Lorsqu'un particulier est en faillite, les règles suivantes s'appliquent:

[…]

d) sauf pour l'application des paragraphes 146(1), 146.01(4) et 146.02(4) et de la partie X.1:

(i) l'année d'imposition du particulier est réputée avoir commencé au début du jour où il est mis en faillite,

(ii) sa dernière année d'imposition ayant commencé avant ce jour est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce jour;

Suivant cette décision, il semble qu’une année d’imposition en cours n’est pas réputée se terminer la veille de la date du dépôt d’un avis d’intention de faire une proposition ou d’une proposition comme telle, contrairement à ce qui est le cas de la faillite.

M. Nolet réclame également, et pour chaque membre, une somme forfaitaire de 5 000 $ ou 15 % des sommes saisies pour chacun d’eux, ainsi qu’une somme globale de 2 000 000 $ à titre de dommages punitifs.

Bien que la Cour mentionne que les reproches formulés par M. Nolet soient de nature très générale en alléguant «la gravité objective du comportement fautif de la défenderesse», elle est d’avis que l’analyse de cette allégation devra être effectuée au moment du procès, tout comme l’argument précédent. M. Nolet a donc une «cause défendable» selon la Cour.

En ce qui a trait à la question de la représentation, la Cour mentionne qu’aucune personne recherchant le statut de représentant d’un groupe ne doit être exclue si elle satisfait à trois conditions: l’intérêt de cette personne à poursuivre, la compétence et l’absence de conflit avec les membres du groupe. Ces critères doivent s’interpréter de façon libérale.

En ce qui a trait à l’intérêt à poursuivre, bien que l’ARC se soit entendue avec le syndic pour compenser partiellement le remboursement d’impôt de 2017 et que M. Nolet ait encaissé les sommes reçues de l’ARC après compensation, il n’a pas renoncé ou donné quittance à l’ARC pour la partie de son crédit d’impôt 2017 qu’il a compensée avec une partie de l’impôt dû pour l’année 2014.

En ce qui a trait au fait que le demandeur doit avoir l’intérêt requis pour poursuivre, la Cour confirme que celui-ci a manifestement le même intérêt que les personnes formant le groupe.

La Cour conclut également que M. Nolet a la compétence requise pour agir à titre de représentant des membres et qu’il y a absence de conflit d’intérêts.

La Cour accueille donc la demande d’autorisation à l’encontre du ministre du Revenu national et de l’ARC et confirme les conclusions recherchées. La suite sera donc intéressante, à savoir si c’est un début pour les contribuables de porter de telles demandes contre l’ARC dans le futur.



  1. C.S. 200-06-000224-181; 2020 QCCS 3661 (31 mars 2020) et 2020 QCCS 3786 (17 juillet 2020).
  2. 2007 CAF 345 (2 novembre 2007).
Me Julie Gaudreault-Martel
Avocate, Associée BCF
Avocate, Associée chez BCF s.e.n.c.r.l.
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