Fiscalité et comptabilitéseptembre 20, 2022

Décisions anticipées récentes de l’ARC relativement aux opérations de type «pipeline»

L’ARC a récemment publié deux nouvelles décisions anticipées traitant de variantes d’opérations de type «pipeline» lesquelles sont résumées ci-après.

Première variante: Paiement de dividende de CDC préalable

Dans cette situation(1), une société de portefeuille («Société A») utilise son compte de dividende en capital («CDC») créé par la réception du produit d’assurance-vie pour payer un dividende en capital à la succession de A («Succession A») réduisant ainsi la juste valeur marchande des actions de la Société A détenues par la succession de A.

Par la suite, Succession A transfère la totalité des actions de Société A à une nouvelle société («Nouco») constituée par la succession A (le «Transfert»). En contrepartie du Transfert, Nouco émet des actions ordinaires ainsi que quatre billets venant à échéance dans trois, six, neuf, et douze mois respectivement par suite de la fusion de Nouco (qui aura lieu dans un délai d’un an suivant le transfert des actions de Société A en faveur de Nouco) et Société A. Les billets seront payés dans les délais impartis.

Tel qu’indiqué dans la décision anticipeé, en raison du Transfert, Succession A a subi une perte en capital égale à la différence entre le produit de disposition au sens de l’article 54 LIR et le PBR des actions ainsi transférées. En vertu du paragraphe 112(3.2) LIR, les représentants légaux de A choisiront, conformément au paragraphe 164(6) LIR, de considérer la totalité de la perte en capital de Succession A résultant de la disposition ci-dessus décrite des actions de Société A, comme une perte en capital de A résultant de la disposition de ces actions par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition. De plus, conformément au paragraphe 40(3.61) LIR, le paragraphe 40(3.4) LIR ne s’appliquera pas à Succession afin de réputer nulle cette perte en capital.

Le paragraphe 112(3.2) LIR va comme suit:

112(3.2) Perte sur une action détenue par une fiducie — Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) lors de la disposition d'une action du capital-actions d'une société qui fait partie des immobilisations de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins le total des montants suivants:

a) l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants:

(i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l'action et qui a fait l'objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n'est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

(ii) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable:

(A) reçu par la fiducie sur l'action,

(B) reçu sur l'action et attribué par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu'une fiducie),

(C) qui est un dividende désigné reçu sur l'action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit:

(I) l'action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition,

(II) le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

sur le montant suivant:

(iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes:

(A) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe,

(B) le gain en capital du particulier provenant de la disposition de l'action immédiatement avant le décès;

b) le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d'assurance-vie reçu sur l'action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

La perte en capital résultant du Transfert provient du fait que le PBR des actions de Société A au décès tenait compte de la valeur de rachat de la police d’assurance sur la vie de A dont Société A est bénéficiaire et que le versement du CDC par Société A provenant de la réception du produit d’assurance-vie a eu pour effet la réduction de la JVM des actions Société A par l’élimination de la valeur de rachat de la police à un montant inférieur au PBR des actions de Société A pour Succession A. L’alinéa 70(5)b) LIR et le paragraphe 70(5.3) LIR sont les dispositions pertinentes à cet égard:

70(5) Immobilisations d'un contribuable décédé — […]

b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l'alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

70(5.3) Juste valeur marchande — Pour l'application des paragraphes (5) et 104(4) et de l'article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un bien qui est réputé avoir fait l'objet d'une disposition à ce moment par suite du décès d'un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l'être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d'assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l'établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l'être, selon le cas.

L’ARC indique que: i) l’article 84.1 LIR ne s’appliquera pas de manière à ce qu’un dividende soit réputé versé par Nouco à Succession A; ii) le paragraphe 84(2) LIR ne s’appliquera pas par suite et en raison des opérations décrites ci-dessus pour faire en sorte que Société A soit réputée verser à Succession A, et cette dernière réputée recevoir, un dividende sur les actions de catégories «A» du capital-actions de Société A; et iii) le paragraphe 245(2) LIR ne s’appliquera pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues.

Deuxième variante: Fiducie alter ego

Dans le contexte de cette décision anticipée(2), une fiducie alter ego (la «Fiducie») détenait les actions d’une société de portefeuille («Aco»). Suite au décès de A, la Fiducie est réputée avoir disposée des actions de Société A pour une contrepartie égale à la JVM des actions de Société A en vertu du sous-alinéa 104(4)a)(iv) LIR. Le PBR des actions de Société A pour la Fiducie correspond par la suite à ce montant.

À la suite du décès, les opérations suivantes sont mises en place:

  • La Fiducie constitue Nouco et souscrit à des actions ordinaires votantes de Nouco;
  • Transfert par la Fiducie, en vertu de l’article 85 LIR, des actions de Aco en faveur de Nouco en contrepartie de l’émission par Nouco d’actions privilégiées et de billets promissoires pour un montant total égal à la JVM des actions de Aco.
  • Société A poursuivra ses activités pour une période minimale d’une année.
  • À une date à être déterminée, les fiduciaires de la Fiducie procéderont au transfert des actions ordinaires, des actions privilégiées et des billets émis par Nouco aux bénéficiaires de la Fiducie, soient les enfants de A, dans des proportions égales;
  • En vertu du paragraphe 107(2) LIR, la Fiducie sera réputée avoir disposé des actions ordinaires, des actions privilégiées et des billets émis par Nouco pour un produit de disposition égale au PBR respectifs des actions et des billets de sorte qu’aucun gain en capital n’est réalisé par la Fiducie. Les bénéficiaires de la Fiducie auront un PBR correspond dans les actions et les billets de Nouco.
  • Par la suite, Nouco et Société A, détenue en totalité par Nouco, seront fusionnées.
  • Postérieurement à la fusion, Amalco remboursera graduellement les billets et rachètera les actions privilégiées d’Amalco émises lors de la fusion. Le montant de remboursement des billets dans la première année suivant la fusion n’excédera pas 10 % du montant total du principal des billets et le montant ainsi remboursé n’excédera ce seuil de 10 % annuellement.

Le paragraphe 107(2) LIR est libellé ainsi:

102(7) Distribution par une fiducie personnelle — Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s'appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d'un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d'une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie:

a) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment;

b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

(i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l'alinéa (1)a)),

(ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;

b.1) pour l'application de l'alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant:

(i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,

(iii) dans les autres cas, 50 %;

c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé être égal à l’excédent du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

(i) le coût auquel il serait réputé par l’alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,

(ii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;

d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa 20(1)a):

(i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,

(ii) l'excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d'imposition antérieures à son acquisition de ces biens;

L’ARC indique que: i) l’article 84.1 LIR ne s’appliquera pas de manière à ce qu’un dividende soit réputé versé par Nouco à la Fiducie; ii) le paragraphe 84(2) LIR ne s’appliquera pas par suite et en raison des opérations décrites ci-dessus pour faire en sorte que Société A soit réputée verser à la Fiducie, et cette dernière réputée recevoir, un dividende sur les actions de catégories «A» du capital-actions de Société A; et iii) le paragraphe 245(2) LIR ne s’appliquera pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues.


  1. ARC, Décision anticipée (TWF) 2021-0895631R3, Post-mortem planning — Hybrid Pipeline, 2021.
  2. ARC, Décision anticipée (TWF) 2021-0906111R3, Post-mortem Pipeline, 2021.
Me Éric Gélinas
Professeur agrégé

Me Éric Gélinas, professeur agrégé, département de fiscalité, École de de gestion, Université de Sherbrooke.

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