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Fiscalité et comptabilité 27 juillet, 2023

Adaptations tax shelter œuvres audiovisuelles/productions scéniques et jeux vidéo

Une loi portant des dispositions fiscales diverses adapte le tax shelter pour les œuvres audiovisuelles et les œuvres scéniques. Cette loi prévoit en outre une série d’adaptations concernant le tax shelter pour les jeux vidéo. Les modifications concernent l'exercice d'imposition des sociétés 2023.

Les modifications apportées au tax shelter pour les œuvres audiovisuelles/productions scéniques et jeux vidéo portent sur les points essentiels suivants.

Tax shelter pour les œuvres audiovisuelles

1) La société de production doit avoir pour activité principale et objet principal le développement et la production d’œuvres audiovisuelles

Ce critère est apprécié sur la base du compte de résultat et du bilan de la société de production. Concrètement, il est vérifié si les activités de production et d’exploitation d’œuvres audiovisuelles génèrent au moins 50 % du total des recettes de la société de production (article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4° et article 194ter/1, § 2, 1°, alinéa 2 CIR 92).

Le ministre des Finances peut suspendre ou retirer l’agrément accordé à une société de production lorsque celle-ci n’a plus pour objet principal et activité principale le développement et la production d’œuvres audiovisuelles éligibles ou lorsqu’elle a violé de manière répétée certaines dispositions.

La perte de l’agrément accordé à une société de production précédemment éligible sera problématique pour les projets en cours. En effet, le SPF Finances ne délivrera des attestations tax shelter qu’aux sociétés de production agréées (article 194ter, § 7, 2° CIR 92). Les contribuables qui ont signé une convention-cadre avec une société de production qui se voit par la suite retirer l’agrément requis perdront l’avantage fiscal visé (Fisc. Act. N° 2022/21, pp. 5-10). Une liste des sociétés de production éligibles est disponible sur le site Internet du SPF Finances.

Entrée en vigueur : applicable aux conventions-cadres signées au titre d’une œuvre éligible, pour laquelle la demande du document visé à l’article 194ter, § 7, 3°, premier tiret est effectuée à partir du 1er août 2022 (article 71 de la loi du 5 juillet 2022, article 17 (M.B. 15 juillet 2022)).

2) La description de l’œuvre audiovisuelle est sensiblement modifiée


La définition de l’œuvre audiovisuelle a été sensiblement modifiée afin de mettre un terme aux différences d’interprétation.

Les œuvres audiovisuelles européennes éligibles sont énumérées à l’article 194ter, § 1er, 4°CIR92. Sont entre autres visés les films de fiction, les documentaires, les films d’animation, les films courts-métrages, les séries de fiction ou d’animation produits à des fins commerciales autres que la publicité dans le but d’être montrés à un large public. Les films institutionnels ne sont donc pas éligibles (Fisc. Act. n° 2022/21, pp. 5-10 et Chambre, 2722/1, 14). La manière dont l’œuvre est montrée n’est toutefois pas pertinente : le streaming, la fiction web, la webdiffusion et d’autres nouvelles plateformes en ligne sont donc autorisés.

Entrée en vigueur : applicable aux conventions-cadres signées au titre d’une œuvre éligible, pour laquelle la demande du document visé à l’article 194ter, § 7, 3°, premier tiret est effectuée à partir du 1er août 2022 (article 17 et article 71 de la loi du 5 juillet 2022 (M.B. 15 juillet 2022)).

3) Il n’est plus possible de conclure de nouvelles conventions-cadres après l’achèvement de l’œuvre audiovisuelle


Dans cette optique, la convention-cadre doit être notifiée au SPF Finances dans le mois de sa signature et, dans tous les cas, avant l’achèvement de l’œuvre audiovisuelle (article 194ter, § 1er alinéa 1er, 5° CIR 92).

Entrée en vigueur : applicable aux conventions-cadres signées au titre d’une œuvre éligible, pour laquelle la demande du document visé à l’article 194ter, § 7, 3°, premier tiret est effectuée à partir du 1er août 2022 (article 71 de la loi du 5 juillet 2022 (M.B. 15 juillet 2022)).
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4) La liste des dépenses non qualifiantes est élargie

La description des dépenses non qualifiantes est adaptée. Par ailleurs, les frais nécessaires à la reprise des décors, accessoires, costumes et attributs peuvent désormais, sous certaines conditions, être considérés comme dépenses pour l’application du tax shelter (article 194ter, § 1er, 8° et 9° CIR 92).

Entrée en vigueur : applicable aux conventions-cadres signées au titre d’une œuvre éligible, pour laquelle la demande du document visé à l’article 194ter, § 7, 3°, premier tiret est effectuée à partir du 1er août 2022 (article 17 et article 71 de la loi du 5 juillet 2022 (M.B. 15 juillet 2022)).

5) Forfait pour les rémunérations indirectes payées aux producteurs

La valeur fiscale d’une attestation tax shelter (et par conséquent le montant pouvant être exonéré d’impôt dans le chef des investisseurs) est déterminée en fonction de l’ensemble des dépenses de production et d’exploitation qualifiantes (article 194ter, § 8 CIR 92). La loi énumère les dépenses considérées comme non directement liées (article 194ter, § 1er, 9° CIR 92).

Pour autant qu’elles ne soient pas directement liées à la production et à l’exploitation de l’œuvre, les rémunérations payées ou attribuées aux producteurs peuvent désormais, sous certaines conditions, être déterminées forfaitairement. Elles ne peuvent toutefois excéder 10 % des dépenses de production et d’exploitation qui sont directement liées à la production et à l’exploitation en Belgique. Si le calcul forfaitaire ne peut être appliqué, les rémunérations doivent être conformes au marché et liées à des prestations effectives.

Entrée en vigueur : applicable aux conventions-cadres signées au titre d’une œuvre éligible, pour laquelle la demande du document visé à l’article 194ter, § 7, 3°, premier tiret est effectuée à partir du 1er août 2022 (article 17 et article 71 de la loi du 5 juillet 2022 (M.B. 15 juillet 2022)).

6)Demande dans les neuf mois de l’attestation et après achèvement de l’œuvre

Le SPF Finances délivre à la société de production une attestation qui doit faire l’objet d’une demande introduite par cette dernière. Jusqu’à présent, une société de production devait uniquement veiller à ce que l’attestation tax shelter soit délivrée au plus tard le 31 septembre de la quatrième année qui suit celle de la signature de la convention-cadre (article 194ter, § 5 CIR 92).

Désormais, elle devra également veiller à ce que la demande d’attestation soit introduite dans un délai de neuf mois après l’achèvement de l’œuvre éligible (condition insérée à l’article 194ter, § 7, alinéa 1er, 2° CIR 92).

Entrée en vigueur : applicable aux conventions-cadres signées au titre d’une œuvre éligible, pour laquelle la demande du document visé à l’article 194ter, § 7, 3°, premier tiret est effectuée à partir du 1er août 2022 (article 17 et article 71 de la loi du 5 juillet 2022 (M.B. 15 juillet 2022)).

Tax shelter pour les œuvres scéniques

Le tax shelter pour les œuvres scéniques est également modifié en certains points :...

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