La loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes, M.B. 30 décembre 2020 a rétabli le régime fiscal de l'économie collaborative.Rappelons que le forfait de 50 % de charge est rétabli et que les bénéfices ou profits qui résultent de services dans le cadre de l'économie collaborative sont à nouveau taxés à un taux de 20 % depuis le 1er janvier 2021. Pour bénéficier du régime fiscal de faveur, le montant brut des revenus de la période imposable en cours ou des revenus de la période imposable précédente ne peut dépasser 3.255 € (à indexer).
Deux A.R. ont réglé le précompte professionnel à retenir sur les revenus de l'économie collaborative. Le précompte professionnel, applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er février 2021 s'élève à 10,70 % du montant brut, c'est-à-dire le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme. La fiche 281.29 devait donc être adaptée en fonction du nouveau régime.
C'est pourquoi un A.R. modifie l'article 53/3 de l'A.R./C.I.R.92 : il prévoit que le montant du précompte professionnel retenu doit également être mentionné sur les fiches 281.29 qui sont établies par les plateformes agréées et remises aux bénéficiaires des revenus et à l'administration fiscale. L'obligation d'établir des fiches a été maintenue à l'article 53/3 de l'A.R./C.I.R.92 et n'a pas été réintroduite dans la section relative au précompte professionnel (chapitre 2, section 2, A.R./C.I.R. 92). L'article 90, alinéa 2, du C.I.R.92) contient en effet une obligation explicite d'établir des fiches, indépendamment de l'article 57 du C.I.R.92 et de la retenue de précompte professionnel.
Deux A.R. ont réglé le précompte professionnel à retenir sur les revenus de l'économie collaborative. Le précompte professionnel, applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er février 2021 s'élève à 10,70 % du montant brut, c'est-à-dire le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme. La fiche 281.29 devait donc être adaptée en fonction du nouveau régime.
C'est pourquoi un A.R. modifie l'article 53/3 de l'A.R./C.I.R.92 : il prévoit que le montant du précompte professionnel retenu doit également être mentionné sur les fiches 281.29 qui sont établies par les plateformes agréées et remises aux bénéficiaires des revenus et à l'administration fiscale. L'obligation d'établir des fiches a été maintenue à l'article 53/3 de l'A.R./C.I.R.92 et n'a pas été réintroduite dans la section relative au précompte professionnel (chapitre 2, section 2, A.R./C.I.R. 92). L'article 90, alinéa 2, du C.I.R.92) contient en effet une obligation explicite d'établir des fiches, indépendamment de l'article 57 du C.I.R.92 et de la retenue de précompte professionnel.