La question de savoir si un particulier devient assujetti à la TVA pour la livraison d’électricité verte qu’il produit lui-même a déjà fait l’objet de prises de position de la part de l’administration fiscale. Mais qu’en est-il en cas de recharge bidirectionnelle, une technologie permettant à la batterie d’un véhicule électrique (VE) non seulement de prélever de l’électricité sur le réseau ou à la borne de recharge, mais également d’en réinjecter ? Le ministre apporte des précisions à ce sujet (question n° 907 du 3 février 2026).
Son administration souscrit à la proposition de la Commission européenne (au sein du Comité TVA) visant à ne pas considérer les rémunérations perçues par un particulier dans ce cadre comme des rémunérations résultant de l’exercice d’une activité économique, mais comme des rémunérations résultant de la gestion normale du patrimoine privé et qui ne sont donc pas soumises à la TVA. L’administration fiscale maintiendra cette position dans l’attente d’un consensus entre les États membres et de l’éventuelle adoption de lignes directrices à ce sujet par le Comité TVA.
Si le particulier dispose d’une installation photovoltaïque, ce qui précède ne s’applique que s’il ne devient pas assujetti à la TVA en raison de la production et de la livraison d’électricité verte, soit parce que la puissance de l’onduleur ne dépasse pas 10 kVA, soit parce que, si ce seuil est dépassé, le particulier peut justifier d’une consommation propre suffisante (voir également la décision n° E.T. 114.454 du 28 octobre 2014, la question n° 115 du 14 mars 2025 et la question n° 56014434C du 25 mars 2026).
Le ministre souligne qu’il n’est pas permis de « compenser » l’électricité injectée et l’électricité prélevée. Cela signifie que si un particulier prélève de l’électricité auprès de son fournisseur d’électricité pour recharger sa voiture, réinjecte ensuite de l’électricité à partir de la batterie de cette voiture et prélève à nouveau de l’électricité par la suite pour recharger la batterie de la voiture, la TVA sera due sur les rémunérations que le particulier doit payer à son fournisseur d’électricité pour chacune des deux livraisons. La rémunération perçue par le particulier pour l’électricité qu’il a réinjectée ne peut pas en être déduite.
Le ministre précise encore que, lorsqu’une voiture de société est utilisée pour réinjecter de l’électricité sur le réseau (V2G) ou dans le domicile d’un travailleur (V2H), l’employeur fournit de l’électricité soit au fournisseur d’électricité, soit au travailleur. En principe, la TVA est due dans les deux cas sur les livraisons d’électricité. Ici encore, il n’est évidemment pas permis de « compenser » l’électricité injectée et l’électricité prélevée pour déterminer la base d’imposition.
Auteur: Philip DECOSTER