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Fiscalité et comptabilité 10 janvier, 2022

Avantage de toute nature en matière de chauffage et d’électricité : la valorisation forfaitaire est limitée à partir de 2022

À partir du 1er janvier 2022, la valorisation forfaitaire de l’avantage de toute nature pour la disposition gratuite du chauffage et de l’électricité sera limitée aux cas dans lesquels l’électricité et/ou le chauffage sont fournis gratuitement ensemble avec la mise à disposition gratuite d’une habitation.

Dans l’attente de la réforme fiscale

Le gouvernement fédéral ajoute cette précision à l’article 18 de l’AR/CIR92. Il s’agit d’une adaptation dans l’attente de la réforme fiscale plus large qui est en cours de préparation en exécution de l’accord de gouvernement. En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, le gouvernement vise une simplification prévoyant, entre autres, un glissement progressif des formes de rémunération alternatives vers une rémunération en euros. Dans le cadre d’un plan cafétéria (une forme de flexibilisation salariale avantageuse sur le plan (para)fiscal), les dépenses d’un travailleur sont souvent prises en charge par son employeur. Le travailleur est alors imposé sur un avantage de toute nature. On citera le cas d’un travailleur d’une entreprise participante, qui fait payer sa facture d’électricité de manière fiscalement avantageuse par son employeur par le biais d’un plan cafétéria. Cette forme de flexibilisation salariale est contraire aux intentions du gouvernement, qui procède donc à des adaptations dans l’attente de la réforme fiscale.


Valorisation forfaitaire

Un des éléments sur lesquels reposent ces plans cafétérias est la valorisation forfaitaire de l’avantage de toute nature pour la disposition gratuite d’électricité (article 18 de l’AR/CIR92). Le gouvernement a décidé de limiter cette valorisation aux cas dans lesquels l’électricité et/ou le chauffage sont fournis gratuitement ensemble avec la mise à disposition gratuite d’une habitation. Autrement dit : « l’avantage de la disposition gratuite du chauffage et/ou de l’électricité utilisée à des fins autres que le chauffage est forfaitairement évalué lorsque celui qui accorde l’avantage met également à disposition le bien immobilier pour lequel l’avantage est accordé ».

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux avantages accordés à partir de cette date.


Source : 
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