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    Fiscalité et comptabilitéavril 10, 2018

    Budget fédéral 2018: La nouvelle prescription liée aux demandes péremptoires

    By: Julie Gaudreault-Martel

    Le 27 février dernier, le ministre des Finances du Canada a présenté son nouveau budget aux Canadiens et certains changements aux dispositions ont attiré notre attention, notamment quant à la prescription.

    De façon générale, la prescription relative à l’établissement d’une nouvelle cotisation est traitée aux paragraphes 152(3.1) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu(«LIR») et elle prévoit une période de trois ou quatre ans selon le contribuable visé. Dans certaines circonstances, il se peut que la prescription soit suspendue (renonciation) ou qu’elle ne soit pas limitée par un délai précis (fausses représentations ou incurie).

    Dans le cadre d’une vérification civile normale menée par les autorités fiscales, il n’y a pas de mesure qui permette la suspension des délais pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, autre que la signature d’une renonciation par le contribuable à la période normale de cotisation. Ainsi, peu importe les moyens employés par le vérificateur pour effectuer sa vérification auprès d’un contribuable canadien, à savoir la demande d’information ou la demande péremptoire auprès du contribuable ou auprès d’un tiers, il n’y a pas de suspension des délais normaux de cotisation.

    Le récent budget fédéral 2018 est venu modifier cette règle, d’où l’importance pour les professionnels de prêter attention aux demandes péremptoires faites auprès des contribuables.

    Il est important de noter que bien que le sujet des demandes péremptoires ait été traité dans la section «Mesures visant la fiscalité internationale» du document Mesures fiscales: Renseignements supplémentaires, il n’en demeure pas moins que les changements législatifs auront un impact dans le cadre d’une vérification d’un contribuable ici au Canada. Les professionnels devront donc porter une attention particulière aux délais s’ils veulent bien conseiller leurs clients en ce sens.

    Les dispositions traitant des demandes péremptoires et des diverses ordonnances se retrouvent aux articles 231.2 et suivants de la LIR. Comme nous le savons, l’AgencedurevenuduCanada(«ARC») possèdedespouvoirsgénérauxdegrandeportéeenmatièredecollected’informationsluipermettant dedemanderdes renseignementsetd’examinerdesdocumentsdanslecadred’unevérification civile normale.

    Les demandespéremptoiresderenseignementsobligent unepersonneà fournirtout renseignement oudocument lié à l’applicationouàl’exécutiondela LIR, decertainsaccordsinternationaux et de traités fiscaux (art. 231.2 LIR).

    Les ordonnancesd’exécutionvisées par l’article 231.7 LIR sont renduespar la Cour fédérale et ont pour but d’obligerunepersonneà fournirtouteassistance,tout renseignement ettout document jugésnécessaires,sousréservedetouteconditionquele jugejugeraappropriée dans les circonstances spécifiques d’une telle demande provenant de l’ARC.Notamment, l’ARCpeutdemanderuneordonnanced’exécutionlorsqu’unepersonneneseconformepasà l’unede ses demandesenmatièredecollectederenseignementsouaumoyend’unedemandepéremptoirederenseignements.

    De façon générale, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification et qui reçoit les demandes de renseignements mentionnés plus haut pourra faire l’objet d’unenouvellecotisation émise parl’ARCdansundélaifixe(habituellement,dans undélaidetroisouquatreansà compterdela cotisation émiseinitialement par l’ARCpourl’annéed’impositionvisée, tel que mentionné préalablement).Il va de soi que cette période de nouvelle cotisation ne s’applique pas lorsque le contribuable n’a pas fait l’objet d’une cotisation initiale (en raison du fait qu’il n’a pas produit sa déclaration de revenus) ou s’il n’a pas déclaré les revenus visés par la vérification.

    Selon les anciennes règles existantes, la prescription dite «normale» s’appliquait donc à tous les dossiers de vérification menée au Canada, peu importe le fait qu’ils aient fait l’objet d’une demande péremptoire ou d’une ordonnance d’exécution.

    Cependant,lorsquel’ARCenvoieunedemandepéremptoirederenseignementssetrouvantà l’étrangeretque celle-ciest contestéedevant untribunalparlecontribuable vérifié, unenouvellerègledesuspensiondela prescriptiona été introduite dans le but de prévoir quelapériodeouverteà la nouvellecotisationparl’ARCsoit prolongéed’unedurée correspondanteà la périodedecontestationdela demandepéremptoire.

    Selon les commentaires soumis lors du budget fédéral 2018, la contestation de demandes péremptoires de renseignements ou d’ordonnances d’exécution aurait pour effet de raccourcir la période pendant laquelle l’ARC peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable et, par conséquent, nuirait ainsi à sa capacité d’établir de nouvelles cotisations en temps utile et en fonction de renseignements complets.

    Bien que l’ARC ait toujours l’opportunité de demander au contribuable vérifié de signer une renonciation aux délais dans le cadre d’une vérification, il semblerait que cette approche n’était pas suffisante pour préserver les droits de l’ARC. Au surplus, nous rappelons que l’ARC demeure toujours libre d’émettre un avis de nouvelle cotisation en faisant la démonstration d’une fausse représentation.

    Le budget fédéral 2018 propose donc de modifier la LIR dans le but d’ajouter une nouvelle règle de suspension de la prescription pour les demandes péremptoires de renseignements en général et pour les ordonnances d’exécution. Ainsi, bien que la justification de cet ajout vise à combler un manque au niveau des demandes faites auprès d’un contribuable à l’étranger, cette règle s’appliquera à tout contribuable qui reçoit une demande péremptoire de renseignements. Ainsi, la LIR est modifiée par l’ajout de la disposition suivante:

    231.8 Suspension du délai

    — Les délais ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d’imposition d’un contribuable en vertu du paragraphe 152(4):

    si un avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

    lorsqu’une demande visée au paragraphe 231.7(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, aide, renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

    Il est à noter que le paragraphe 231.2(1) LIR vise la production de documents ou la fourniture de renseignements en vertu de la LIR de façon générale, en vertu d’un accord international ou bien en vertu d’un traité fiscal. Le paragraphe 231.7(1) LIR vise pour sa part l’ordonnance rendue par un juge ayant pour but de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir par le biais des articles 231.1 ou 231.2 LIR.

    Cette règle vise donc à prolonger la période de nouvelle cotisation d’un contribuable d’une durée correspondante à la période de contestation de la demande péremptoire ou de l’ordonnance d’exécution. La période de contestation commencera généralement à courir, dans le cas d’une demande péremptoire de renseignements, au moment où le contribuable présente une demande de contrôle judiciaire de la demande péremptoire ou, dans le cas d’une ordonnance d’exécution, au moment où le contribuable s’oppose, habituellement au moyen d’un avis de comparution, à la requête en ordonnance d’exécution de l’ARC.

    La période prendra fin au moment où la demande (y compris les appels) est réglée de façon définitive, soit par un jugement ou par une entente hors cour.

    Cette nouvelle mesure s’appliquera à l’égard des contestations intentées après l’entrée en vigueur de ce nouvel article (soit à la sanction de la loi habilitante).

    Ainsi, les professionnels devront demeurer vigilants quant au calcul des délais en lien avec la prescription et s’assurer de conserver l’ensemble des preuves justificatives permettant le calcul du délai de prescription dans le cas où une demande péremptoire est envoyée ou si une ordonnance quant à la fourniture de documents est rendue contre leur client.

    Me Julie Gaudreault-Martel
    Julie Gaudreault-Martel
    Avocate, Associée BCF
    Avocate, Associée chez BCF s.e.n.c.r.l.
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