Un manquement important à l’obligation de loyauté et d’honnêteté par un employé municipal peut justifier le congédiement.
Résumé : Deux arbitres ont récemment confirmé les congédiements d’employés municipaux dans des affaires impliquant des manquements à l’obligation d’honnêteté et de loyauté qui leur incombait.
Dans deux récentes décisions impliquant la Ville de Sherbrooke(1) et laVille de Forestville(2), deux arbitres avaient à se pencher sur le congédiement d’employés municipaux en raison de manquements importants à l’obligation de loyauté et d’honnêteté, soit d’avoir utilisé les ressources de la Ville à des fins personnelles dans le premier cas et de s’être placé en situation de conflit d’intérêts dans le deuxième. Dans les deux cas, les arbitres ont confirmé le congédiement.
Ville de Sherbrooke (inspectrice en bâtiments)
La plaignante était une salariée permanente de la Ville de Sherbrooke. Elle occupait le poste d’inspecteur en bâtiments – Grade 2 depuis mai 2014 alors qu’elle était à l’emploi de la Ville depuis 1997.
En janvier 2017, cette dernière a fabriqué un faux document en déposant une plainte contre le locataire de l’immeuble dont elle était propriétaire. La preuve révèle qu’elle a falsifié les informations afin que son nom n’apparaisse nulle part sur ledit document. Elle a également sollicité un collègue afin que ce dernier signe les documents relatifs à la plainte en plus de l’amener à expédier un avis de non-conformité à son locataire qui contenait des conclusions illégales. Cet avis demandait au locataire en question de retirer les caméras de surveillance installées sur l’immeuble de la plaignante alors qu’une telle conclusion ne pouvait être formulée. De plus, la plaignante avait obtenu un avis juridique de l’avocat de la Ville concernant ce problème personnel en faisant de fausses représentations à ce dernier. Suite à ces évènements, la plaignante a été congédiée.
L’employeur prétendait que les agissements de la plaignante avaient irrévocablement brisé le lien de confiance entre les parties. Les faits reprochés revêtaient une gravité telle selon l’employeur qu’on pouvait les qualifier de frauduleux. Il invoquait également que l’inspectrice en bâtiments avait gravement manqué à son obligation de loyauté prévue à l’article 2088 du Code civil du Québec, en plus de contrevenir aux dispositions du Code de déontologieet du Code de disciplinede la Ville. Or, la nature de ses fonctions nécessitait un lien de confiance total considérant qu’elle possédait énormément d’autonomie et faisait l’objet de très peu de supervision. Son intégrité était fortement remise en question d’autant plus qu’elle détenait des antécédents en pareille matière. Des mesures disciplinaires avaient déjà été prises à son endroit, notamment en raison de fausses déclarations dans le but d’obtenir des sommes auxquelles elle n’avait pas droit. En raison des nombreux facteurs aggravants, le congédiement était la seule sanction possible selon l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat alléguait que les évènements reprochés étaient circonscrits dans le temps, soit sur une période de trois semaines, tout au plus. De plus, il y avait un réel problème de conformité concernant les caméras de surveillance alors que l’axe de celles-ci ne répondait pas aux exigences règlementaires. Ainsi, l’avis juridique demandé était utile. En remettant le dossier à un collègue afin qu’il le traite, elle voulait éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts. Le comportement de la plaignante a été malhabile, mais il ne s’agissait ni de fraude ni de malhonnêteté. Le congédiement n’était donc pas justifié.
L’arbitre retient que la preuve patronale est d’une prépondérance quasi totale. Les facteurs aggravants sont multiples alors qu’il n’y a aucun facteur atténuant. D’abord, la plaignante n’a jamais admis ses erreurs et a déformé la vérité lors de son témoignage. Sa crédibilité en a été gravement affectée. De plus, l’acte reproché était d’une gravité importante et a affecté la relation entre les parties. Finalement, son poste nécessitait un lien de confiance élevé. Elle se trouvait en situation de récidive en plus d’avoir prémédité ses actions. Il en résultait donc une rupture irrémédiable du lien de confiance qui justifiait la mesure imposée, soit le congédiement.
Ville de Forestville (manœuvre à l’aéroport de la Ville)
Dans cette affaire, la Ville a congédié sans préavis M. Jean-Maurice Pilote, un employé municipal occupant le poste de manœuvre à l’aéroport de la Ville.
Selon la Ville, M. Pilote aurait caché à son employeur l’acquisition d’un hangar sur le terrain de l’aéroport, omission qui lui aurait permis d’éviter de payer les taxes municipales à la Ville de Forestville. La Ville reprochait également à M. Pilote d’avoir conclu un contrat de location avec la SOPFIM (la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies)et d’avoir ainsi contrevenu à l’article 116, paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes(3), qui interdit à toute personne ayant un contrat avec la municipalité d’occuper une charge municipale. Dans sa lettre de congédiement, la Ville rappelait que M. Pilote s’était vu imposer, en juin 2011, une suspension de quatre jours pour vol de gravier et de temps. La Ville soulignait que cette suspension représentait pour M. Pilote une dernière chance de s’amender.
Selon la Ville, ces divers manquements avaient pour effet de rompre le lien de confiance devant exister entre l’employeur et l’employé et justifiaient le congédiement sans préavis de M. Pilote.
Le syndicat plaidait, quant à lui, que la seule faute commise par M. Pilote était de ne pas avoir avisé la MRC de son acquisition du hangar et qu’il ne pouvait être sanctionné pour cette seule omission. Le syndicat ajoutait que l’arbitre ne devait pas admettre la preuve de la suspension de 2011, car celle-ci remontait à plus de douze mois et que l’employeur ne pouvait fonder un congédiement sur cette base.
L’arbitre Bernard Lefebvre souligne qu’en vertu de la disposition 14.07 de la convention collective, un double standard s’impose à l’employeur qui souhaite référer à une suspension antérieure au soutien d’un congédiement.
En premier lieu, les faits justifiant le congédiement doivent survenir dans les douze mois de la suspension. Comme l’achat du hangar a eu lieu en juin 2012 et que la suspension pour vol de gravier et de temps a eu lieu en juin 2011, l’arbitre conclut que ce premier critère est satisfait.
En second lieu, les faits entraînant le congédiement doivent constituer une infraction de même nature que celle ayant donné lieu à la suspension. L’arbitre conclut que ce deuxième critère est également satisfait. Il souligne que le contrat de location intervenu entre la SOPFIM et M. Pilote place ce dernier en position de conflit d’intérêts avec son employeur, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté. L’appropriation de sommes dues à la Ville pour les taxes municipales rend ce manquement d’autant plus flagrant.
La suspension de 2011 découle d’une infraction de même nature, soit le vol de gravier et de temps. En effet, il est acquis que l’obligation de loyauté comprend celle d’exécuter son travail avec honnêteté et bonne foi. Cette suspension est donc basée sur des faits de même nature que ceux donnant lieu au congédiement et peut être invoquée par l’employeur.
Selon l’arbitre, la Ville a démontré de façon satisfaisante la relation de cause à effet entre les faits reprochés à M. Pilote et l’infraction à l’obligation d’honnêteté et de loyauté qui lui incombait. Il estime que le plaignant n’a pas réussi à faire la preuve de l’absence de préjudice subi par l’employeur ni de l’absence de conflit d’intérêts de sa part. M. Pilote a donc enfreint l’obligation de loyauté prévue à l’article 2088 du Code civil du Québecet les dispositions pertinentes du Code de la Ville. Pour ces motifs, il rejette le grief et maintient le congédiement de M. Pilote.
Commentaires
Ces décisions illustrent l’intensité de l’obligation de loyauté et d’honnêteté des employés municipaux lorsqu’il est question d’intérêts personnels qui peuvent entrer en conflit avec ceux de leur employeur. Les employés en cause dans ces deux affaires étaient par ailleurs en situation de récidive et avaient donc déjà bénéficié d’une ultime chance de la part de l’employeur, ce qui aggravait leur situation.
Comme le souligne l’arbitre Bernard Lefebvre dans la décision Ville de Forestville, l’obligation de loyauté implique que le salarié agisse de manière à ne causer aucun préjudice à son employeur et à sauvegarder les intérêts de celui-ci, même s’il transige des affaires qui lui sont personnelles, dans la mesure où la transaction de ses affaires implique directement ou indirectement ceux de l’employeur.
- Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke (FISA) etSherbrooke (Ville de), 2018 QCTA 138, SOQUIJ AZ-51483244.
- Syndicat des employés municipaux de Forestville et Ville de Forestville, 2017 QCTA 930, SOQUIJ AZ-51483217.
- RLRQ, c. C-19.