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    Fiscalité et comptabilitéfévrier 08, 2023

    Un employeur peut-il refuser d’embaucher un candidat en raison de fausses déclarations médicales même si celles-ci ne le rendent pas inapte à occuper le poste convoité?

    Par : Me Frédéric PoirierStéphanie Lalande

    Résumé  : La Cour d’appel a confirmé une décision du Tribunal des droits de la personne ayant conclu que la décision de la Sûreté du Québec de mettre fin à une promesse d’embauche d’un candidat à titre de policier n’était pas discriminatoire dans la mesure où elle était fondée sur de fausses déclarations à l’embauche, soit son omission de déclarer dans un questionnaire médical qu’il souffrait du syndrome de Gilles de la Tourette (1) .

    La Cour d’appel devait se prononcer sur le bien-fondé d’un jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne ayant conclu que le refus de la Sûreté du Québec d’embaucher un candidat à titre de policier n’était pas discriminatoire, celui-ci étant justifié par les fausses déclarations de ce dernier dans le cadre du processus d’embauche. Plus particulièrement, celui-ci avait omis de déclarer qu’il souffrait d’un syndrome de Gilles de la Tourette diagnostiqué à l’âge de 7 ans. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui était appelante dans ce dossier, prétendait notamment que les fausses déclarations du plaignant n’étaient pas pertinentes puisqu’elles portaient sur des questions que l’employeur n’avait pas le droit de poser en raison de leur caractère discriminatoire.

     I. Contexte factuel

    Selon la preuve présentée, le plaignant souffre d’un syndrome de Gilles de la Tourette diagnostiqué à l’âge de 7 ans. Ses symptômes se limitent à de rares tics vocaux, qui sont généralement contrôlés par des tics moteurs sous forme de clignements occasionnels des yeux.

    Après avoir occupé des postes au sein de l’Armée canadienne et comme agent correctionnel, le plaignant souhaite travailler à la Sûreté du Québec à titre de policier. Il pose donc sa candidature et entame le processus de recrutement, qui comporte plusieurs étapes :

    1. Journée d’évaluation comportant quatre types d’examens de présélection (test de personnalité, test psychométrique, test de jugement situationnel et examen d’analyse de cas);
    2. Tests physiques et médicaux, lesquels sont précédés d’un questionnaire médical rédigé par la clinique Medisys. Le candidat doit également répondre aux questions soumises dans un questionnaire préembauche;
    3. Enquête de sécurité et entrevue par un enquêteur pour passer en revue les informations fournies;
    4. Après avoir franchi les étapes qui précèdent, sous recommandation de la Sûreté du Québec et avec l’autorisation du ministère de la Sécurité publique, le candidat reçoit une promesse d’embauche conditionnelle à la satisfaction des critères d’admission, à l’obtention d’une attestation d’études collégiales ainsi qu’à la complétion d’un stage de 15 semaines à l’École nationale de police du Québec (ENPQ).

    Dans le cas sous étude, le plaignant réalise toutes les étapes et reçoit une promesse d’embauche de la Sûreté du Québec le 5 juillet 2012. Il quitte donc le poste d’agent correctionnel qu’il occupait et entreprend ses études, ce qui le mène à l’obtention de son diplôme de l’ENPQ avec une mention de « distinction ».

    Un peu plus tard, une cérémonie de remise de diplômes se tient à l’ENPQ et le responsable du recrutement de la Sûreté du Québec y participe. À cette occasion, il apprend, dans le cadre de discussions avec des instructeurs, que le plaignant souffre d’un syndrome de Gilles de la Tourette. Cette information le mène à vérifier le dossier du plaignant et lui permet de constater qu’il n’a jamais fait mention de cette condition dans le questionnaire médical ni lors des deux examens médicaux effectués par Medisys. Le questionnaire préembauche n’en faisait pas mention non plus. Par la suite, le dossier du plaignant est suspendu, le temps que la Sûreté du Québec obtienne l’avis d’un médecin et un complément d’enquête de sécurité visant à établir pourquoi le plaignant n’a pas révélé ces informations.

    Le 6 novembre 2013, le plaignant est rencontré par des enquêteurs de la Sûreté du Québec. À cette occasion, il explique ne pas avoir mentionné son syndrome puisque pour lui, « c’est réglé ». Il indique détenir des lettres émanant d’un neurologue confirmant ses dires. Il ajoute également avoir volontairement omis de divulguer ses consultations avec un psychologue en lien avec ses relations malsaines avec les femmes.

    Suivant cette rencontre, le médecin de la Sûreté du Québec conclut que même si le plaignant a omis de divulguer le diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette et ses consultations avec un psychologue, il demeure apte à effectuer le travail de policier patrouilleur. Cette information n’est toutefois pas communiquée au plaignant.

    Il apprend, le 18 septembre 2014, que la Sûreté du Québec met fin à la promesse d’embauche au motif que le lien de confiance est rompu et qu’il ne satisfait plus aux exigences d’éthique et de bonnes mœurs requises pour exercer le travail de policier.

    Une plainte est alors déposée à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et le dossier se retrouve éventuellement devant le Tribunal des droits de la personne.

     II. Décision

    A. Questionnaire médical et questionnaire préembauche

    La Cour d’appel prend d’abord la peine d’examiner les questions en litige.

    D’abord, il est précisé que le questionnaire médical préembauche est un formulaire général utilisé par Medisys afin de connaître l’historique médical du candidat avant l’examen médical. Il n’est pas spécifiquement adapté aux exigences de la Sûreté du Québec ou au poste de policier patrouilleur.

    Ce questionnaire contient notamment les deux questions suivantes, qui étaient pertinentes au stade de l’appel :

    - Section 4- Revue des systèmes :

    « Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été traité pour l’une ou l’autre des maladies suivantes ? Cochez la réponse et encerclez la maladie, la blessure ou le symptôme et détaillez.

    […]

    o Question 18 : Maladie du système nerveux :

    a) Convulsion, vertiges, épilepsie, paralysie, maux de tête importants, perte de connaissance? Si oui, détaillez.

    b) Insomnie, anxiété, dépression, « burn out », perte de mémoire, troubles émotifs divers, dépendance aux drogues/alcool, etc.? Si oui, détaillez.

    o […]

    o Question 25 : Tout autre problème de santé non mentionné ci‑dessus? Si oui, détaillez ? »

    [Soulignements ajoutés par la Cour d’appel.]

    Quant au questionnaire d’enquête administrative (ou questionnaire préembauche), il aborde brièvement l’état de santé du candidat et comporte une série de questions concernant ses renseignements familiaux, académiques, professionnels, sociaux et financiers. Ce questionnaire est rempli préalablement à l’entrevue avec l’enquêteur qui fait l’enquête de sécurité.

    Les questions pertinentes au débat sont les suivantes :

    [21] Les questions problématiques en première instance étaient les suivantes :

    - 7.5 : « Avez-vous déjà souffert de dépression, anxiété, troubles de panique, troubles de comportement, phobies ou autre maladie mentale. Expliquez dans quelles circonstances? »

    - 7.6 : « Avez-vous déjà consulté des professionnels de la santé mentale suivants? Psychiatre, Psychologue, Autre(s) (précisez). Si oui, expliquez dans quelles circonstances. »

    [Soulignements ajoutés par la Cour d’appel.]

    La Cour note qu’à la fin du questionnaire, il y a une déclaration à l’effet que le plaignant confirme que les renseignements fournis sont complets et conformes à la vérité et qu’il comprend qu’une fausse déclaration peut entraîner le rejet de sa candidature.

    B. Norme d’intervention et moyens d’appel

    En se fondant sur l’arrêt Ward(2), la Cour rappelle que lorsqu’une décision du Tribunal des droits de la personne est portée en appel, la norme de la décision correcte est applicable pour les questions de droit, alors que l’erreur manifeste et déterminante est la norme applicable pour des questions mixtes de faits et de droit.

    Cela dit, les trois moyens d’appel que la Cour devait examiner sont les suivants :

    1. Le tribunal a-t-il erré en appliquant de façon partielle et incomplète les deux étapes du cadre juridique de la défense de justification et en concluant que le plaignant avait fait de fausses déclarations concernant son état de santé?

    2. Le refus d’embauche du plaignant est-il discriminatoire?

    3. Le plaignant a-t-il droit à l’intégration en emploi ainsi qu’aux dommages réclamés en sa faveur par la Commission?

    C. Analyse

    1. Le tribunal a-t-il erré en appliquant de façon partielle et incomplète les deux étapes du cadre juridique de la défense de justification et en concluant que le plaignant avait fait de fausses déclarations concernant son état de santé?

    La Cour rappelle que l’employeur peut poser des questions d’ordre médical dans le cadre d’un processus d’embauche, mais qu’il lui appartient de démontrer que « les renseignements sont requis dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause et qu’ils sont raisonnablement nécessaires pour réaliser ce but légitime lié au travail ».(3)

    Dans le cas sous étude, la Cour rappelle les éléments pertinents du témoignage du médecin expert de la Sûreté du Québec concernant les aptitudes essentielles requises pour exercer le travail des policiers. Son témoignage a révélé que les tâches des policiers patrouilleurs impliquent une stabilité psychologique et émotionnelle, le contrôle de l’impulsivité et de la colère et du discernement, entre autres.

    Le médecin a expliqué que les questions en lien avec la santé mentale sont très pertinentes puisque les policiers sont exposés à des situations de violence et de stress au-dessus de la moyenne.

    Sur la base de cette preuve, le Tribunal des droits de la personne a retenu que l’employeur a justifié les raisons pour lesquelles il était nécessaire d’obtenir les renseignements requis.

    La Cour d’appel devait toutefois se prononcer sur le caractère discriminatoire des questions posées dans les questionnaires médicaux, et par le fait même, sur l’obligation du candidat de révéler le fait qu’il souffrait d’un syndrome de Gilles de la Tourette et qu’il avait consulté un psychologue par le passé.

    i. Obligation de révéler le diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette

    La Cour examine d’abord les questions 18 et 25 du questionnaire médical. Il convient de reproduire certains passages de la décision :

    [50] La question 18 du questionnaire médical était ici suffisamment simple et claire pour permettre au candidat de comprendre la nature des renseignements qu’il devait fournir. L’énumération de certaines conditions et de certains symptômes de nature neurologique n’est pas limitative, tel qu’en témoigne l’utilisation du « etc… ». Il serait déraisonnable, contrairement à ce que propose l’appelante, d’exiger que le questionnaire énumère toutes les maladies neurologiques ou chaque symptôme potentiellement pertinent.

    [51] Le plaignant sait qu’il souffre d’une condition neurologique et que celle-ci s’est révélée être source de préoccupations lors de démarches d’emploi antérieures.

    […]

    [54] Par ailleurs, le fait qu’il soit difficile de catégoriser le SGT comme trouble neurologique ou comme problème de santé mentale ou que le plaignant croit être guéri, malgré le fait qu’il ait encore certaines manifestations subtiles de tics verbaux et moteurs, ne le libère pas de son obligation de transparence et de bonne foi. Il connaît sa condition et il ne lui revient pas de déterminer ce qui, ultimement, est important ou non aux yeux de son employeur potentiel.

    […]

    [56] Même s’il fallait conclure, comme l’appelante nous invite à le faire, qu’aucune question spécifique n’obligeait le plaignant à divulguer qu’il souffrait d’un SGT, le formulaire comportait la question 25 invitant le candidat à préciser tout état de santé non spécifiquement visé par les questions précédentes.

    [57] Le Tribunal conclut que cette question est trop large et discriminatoire. Ce constat justifiait sans doute d’ordonner un redressement en vertu de la Charte afin d’obliger l’employeur à modifier cette question et de la rendre conforme aux exigences de la Charte. Le caractère discriminatoire de cette question ne libère toutefois pas le plaignant de son obligation de divulguer une condition médicale qui, à sa connaissance, est de nature à préoccuper un futur employeur. Il pouvait répondre en apportant toutes les nuances qu’il jugeait à propos et en fournissant une copie du rapport du neurologue consulté par le passé. Le sujet aurait alors pu être abordé au cours de l’examen médical et analysé spécifiquement par le médecin de l’employeur.

    Ultimement, la Cour conclut que le plaignant aurait dû déclarer qu’il souffrait d’un syndrome de Gilles de la Tourette.

    ii. Obligation de divulguer ses consultations auprès d’un psychologue

    D’abord, la Cour estime que la conclusion du Tribunal à l’effet que l’employeur était justifié de poser des questions en lien avec la santé mentale du candidat en raison des exigences du travail de policier trouvait appui dans la preuve.

    La Cour précise que lorsqu’il a répondu aux questions 7.5 et 7.6 du questionnaire préembauche, il s’est limité à répondre qu’il avait profité d’un suivi psychologique offert par l’intermédiaire du salon funéraire à la suite du décès de sa mère. Il n’a pas fait état de ses consultations en lien avec ses relations difficiles avec les femmes. Il n’a révélé cet élément qu’au cours de l’enquête qui faisait suite à la cérémonie de remise de diplômes. Même à l’occasion de l’enquête, il a déclaré avoir consulté un psychologue de façon sporadique à 16 occasions entre 2004 et 2005, alors que l’enquête a plutôt révélé qu’il avait consulté à 48 reprises entre 2004 et 2007.

    La Cour a donc estimé que la conclusion du Tribunal concernant les fausses déclarations aux questions 7.5 et 7.6 était bien fondée.

    2. Le refus d’embauche du plaignant est-il discriminatoire?

    La Cour estime que le Tribunal des droits de la personne a conclu à juste titre que le plaignant a manqué de transparence dans le cadre du processus d’embauche. En effet, elle précise que l’annulation de la promesse d’embauche n’est pas liée à la condition de santé du plaignant, considérant que le médecin de la Sûreté du Québec, après avoir complété son enquête, l’a jugé apte à occuper des fonctions de policier patrouilleur, malgré son syndrome de Gilles de la Tourette et les problèmes psychologiques pour lesquels il avait consulté. C’est son omission volontaire de déclarer des informations relatives à son état de santé qui expliquait la décision de l’employeur. Selon la Cour d’appel « ces demi-vérités émanant d’un futur policier sont de nature à ébranler le lien de confiance avec l’employeur, voire le public, surtout lorsque les notions de bonnes mœurs et d’intégrité se situent au cœur des qualités recherchées chez le candidat »(4).

    Vu cette conclusion, la Cour ne s’est pas prononcée sur le troisième moyen d’appel concernant le droit à la réintégration et les dommages.

     III. Conclusion

    Cette décision de la Cour d’appel est importante dans la mesure où elle confirme que même si l’objet des fausses déclarations d’ordre médical n’a pas d’impact sur l’aptitude du candidat à remplir les exigences du poste, le refus d’embauche peut être justifié en raison du bris du lien de confiance avec le candidat. Naturellement, ceci présuppose que les questions posées étaient rationnellement liées aux exigences du poste convoité. Il demeure en effet que l’employeur doit être prudent dans la rédaction de ses questionnaires préembauches pour obtenir uniquement les renseignements qui répondent à ce critère. Mais de son côté, le candidat ne peut, dans le doute face à une question, cacher des informations qui pourraient lui être préjudiciables et invoquer, lorsqu’il se fait prendre, le caractère potentiellement discriminatoire de certaines questions posées(5). S’il le fait, il s’expose à un refus d’embauche ou à un congédiement en raison de la rupture du lien de confiance.


    1. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (T.J.R.) c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec), 2022 QCCA 1577.
    2.  Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43.
    3. Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur du Québec (SLI/ACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867 par. 68; demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 21 mars 2013, no 35130.
    4.  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (T.J.R.) c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec), 2022 QCCA 1577, par. 66.
    5. Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur du Québec (SLI/ACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867 par. 78; demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 21 mars 2013, no 35130.

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