Fiscalité et comptabilitéseptembre 02, 2021

Syndicat condamné à des dommages pour abus de droit dans le cadre d’un arbitrage de grief

Résumé : L’arbitre Serge Brault accueille un grief patronal réclamant des dommages à la Fraternité des policiers et policières Richelieu-Saint-Laurent pour abus de droit dans le cadre d’un arbitrage de grief. Ce grief faisait suite à une annonce par le procureur syndical le matin même de l’audience d’un moyen préliminaire pour faire annuler les mesures disciplinaires imposées et au retrait ultérieur de ce moyen, alors que le dossier était en délibéré.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (« Régie ») a déposé un grief patronal réclamant des dommages à la Fraternité des policiers et policières Richelieu-Saint-Laurent (« Fraternité ») pour abus de procédure dans le cadre d’un arbitrage de grief contestant des mesures disciplinaires(1). Ce grief faisait suite à une annonce par le procureur syndical le matin même de l’audience d’un moyen préliminaire pour faire annuler les mesures disciplinaires imposées et au retrait ultérieur de ce moyen, alors que le dossier était en délibéré.

 I. Contexte factuel

La trame factuelle relatée par l’arbitre indique que le litige est né dans le contexte de moyens de pression dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la convention collective en 2013. Dans ces circonstances, des policiers avaient participé à des moyens de pression qui leur ont valu une suspension administrative qui a été contestée par grief et ultimement confirmée par l’arbitre Claude Lauzon en janvier 2016.

Par ailleurs, lorsque les plaignants ont été avisés de leur suspension administrative à l’époque, ils ont également été convoqués à une rencontre disciplinaire. Les parties se sont toutefois entendues pour réintégrer les plaignants au travail et remettre à une date ultérieure les rencontres disciplinaires, le tout dans le cadre d’une entente visant à limiter les moyens de pression. Suite à cette entente verbale, le directeur de la Régie en confirme par écrit les modalités à la Fraternité, qui confirme à son tour qu’elle accepte de suspendre l’application des dispositions de la convention collective concernant des procédures disciplinaires jusqu’à nouvel ordre.

Par la suite, une nouvelle convention collective est conclue au printemps 2014 et les plaignants sont convoqués à nouveau pour la rencontre disciplinaire en lien avec les événements de 2013. Des mesures disciplinaires leur sont ensuite imposées et contestées par grief, dont l’arbitre Serge Brault a été saisi.

Lors de la première journée d’audience, le 2 mai 2018, le procureur syndical annonce qu’il demande le rejet de deux des trois mesures disciplinaires en raison de la tardivité de leur imposition, ce qui contreviendrait aux dispositions de la convention collective concernant les délais disciplinaires.

C’est alors que la procureure patronale soulève le fait qu’il y a eu un accord entre les parties pour suspendre les délais. La Fraternité prend alors le temps de faire des vérifications, mais confirme qu’elle maintient sa position et nie l’existence de toute entente. La procureure patronale annonce donc qu’elle n’aura d’autre choix que d’en faire la preuve et précise que si la Fraternité continue de nier l’entente, des dommages et intérêts lui seront réclamés. Un grief patronal est donc déposé le 31 mai 2018.

Le 10 janvier 2019, l’audition se poursuit sur la question du moyen préliminaire de la Fraternité et sur le grief patronal. L’employeur produit alors le courriel de la Fraternité qui confirmait son accord à suspendre les délais disciplinaires. L’affaire est alors mise en délibéré.

Le 14 février 2019, en cours de délibéré, la Fraternité transmet une lettre à l’arbitre annonçant simplement qu’elle retire finalement son moyen de prescription. Il est donc convenu de procéder uniquement sur le fond et sur le grief patronal.

L’audience se poursuit au fond le 16 mars 2021. Le matin de l’audience, les parties annoncent le règlement des griefs syndicaux, ce qui laisse uniquement en litige le grief patronal réclamant des dommages et intérêts.

Le grief patronal réclamait les frais engagés par l’employeur relativement à la préparation et la tenue de l’arbitrage des 2 mai 2018 et 10 janvier 2019, ce qui incluait :

  • Les honoraires de ses avocats;
  • La part de frais et honoraires de l’arbitre relatifs à la tenue de ces journées d’audience;
  • La rémunération et les dépenses des témoins assignés à comparaître et les salariés des employés de la Régie mobilisés dans le traitement du dossier d’arbitrage en préparation de la journée du 2 mai 2018;
  • 5 000 $ à titre de dommages exemplaires.

 II. Analyse

L’arbitre cite notamment l’article 51 du Code de procédure civile, qui prévoit ce qui suit :

51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.

L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

Essentiellement, l’employeur prétendait que le comportement de la Fraternité constituait un abus de procédure, soit la présentation d’un moyen susceptible de mener à l’annulation des mesures disciplinaires le matin même de l’audience, alors qu’une conférence préparatoire entre les parties et l’arbitre s’était tenue auparavant et qu’en aucun temps ce moyen n’avait été soulevé.

La Fraternité prétendait que son moyen déclinatoire reposait sur le droit fondamental d’être entendue, lequel est susceptible d’être soulevé en tout état de cause. Elle prétendait par ailleurs que le remboursement des honoraires versé aux procureurs de l’employeur pour la préparation de l’audience sur le moyen déclinatoire serait un redressement exceptionnel et qu’il n’était pas justifié dans les circonstances, notamment parce que cette audience avait été demandée par la partie patronale, qui insistait pour qu’une décision soit rendue sur le moyen syndical, alors que la Fraternité aurait été prête à procéder sur cette question en même temps que le fond du litige.

Quant au retrait tardif du moyen déclinatoire par la Fraternité, le procureur syndical affirmait n’avoir jamais vu avant l’audience du 10 janvier 2019 la lettre de la Fraternité confirmant l’entente entre les parties concernant la suspension des délais disciplinaires.

À ce dernier égard, l’arbitre souligne que bien le procureur syndical n’avait pas personnellement connaissance de la lettre de la Fraternité concernant la suspension des délais avant le 10 janvier 2019, sa cliente connaissait depuis longtemps la lettre de la veille adressée par le directeur du service. La Fraternité aurait dû faire ses vérifications avec plus de prudence afin de déterminer quelle suite avait été donnée à cette lettre par la Fraternité.

L’arbitre reprend les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Viel(2) concernant l’abus de procédure et conclut que c’est ce qui s’est passé en l’espèce. Il précise ensuite ce qui suit :

[61] En effet, l’apparente indifférence de la Fraternité à l’égard de ses propres engagements révèle une forme de témérité que la Cour d’appel considère comme la base juridique d’un abus de droit ouvrant droit à réparations.

[62] Il s’agit là, pour paraphraser la Cour d’appel a contrario, d’un cas où, en l’absence de toute cause raisonnable et probable, une partie négligente et imprudente cause en cours d’instance un préjudice à l’autre en invoquant tête baissée des droits qu’un minimum de diligence de sa part lui aurait révélé qu’elle n’avait pas. La bonne foi à laquelle s’engagent les parties signataires d’une convention collective n’est pas compatible avec pareil manque de rigueur.

[63] En revanche, si la Fraternité, comme le dit la Cour d’appel, avait, combative, avancé une prétention mal fondée, comme c’est son droit, « dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement [elle ne pourrait en] être tenu[e] responsable des conséquences fâcheuses » envers la Régie. Or, selon la preuve, ce n’est pas sans témérité qu’a agi la Fraternité, mais en fait tout le contraire, en laissant porter pendant des années un argument privé de tout fondement et cela, de son fait même puisqu’elle avait consenti au report qu’elle niait.

[64] Quand en mai 2018 la Fraternité nie l’existence de l’entente de 2013 et que la procureure patronale l’invite en vain à s’en assurer auprès de sa direction d’alors, son démenti sans équivoque a l’effet de repousser de manière importante l’administration de la preuve au fond. Cela entraîne ultimement la tenue d’une instruction dédiée à un moyen privé de fondement, et le dépôt d’un grief incident.

S’appuyant sur certains précédents jurisprudentiels(3) où le syndicat avait abusé de son droit d’ester en justice ayant causé des dommages à l’autre partie, l’arbitre conclut que la Régie a dû payer ses procureurs pour la préparation et la tenue de l’audience du 10 janvier 2019 et qu’elle doit être remboursée en totalité pour ses frais, de même que pour sa part des honoraires de l’arbitre encourus pour cette audience.

Il retient le même raisonnement à l’égard de l’audience du 2 mai 2018, qui était censée être consacrée à l’examen du fond, ainsi que pour la conférence préparatoire l’ayant précédée. En effet, la préparation de cette journée s’est faite en prévision de ce qui avait été convenu en conférence préparatoire, alors qu’il n’avait jamais été question d’un moyen préliminaire. Or, la preuve patronale a été retardée en raison de l’annonce du procureur syndical. Ainsi, la moitié des frais juridiques encourus par la Régie pour la préparation et la tenue de cette audience, ainsi que la moitié des frais d’arbitrage encourus à cette occasion, doivent être remboursées à la Régie par la Fraternité selon l’arbitre.

L’arbitre rejette toutefois la demande concernant le paiement du salaire du personnel de la Régie pour le temps passé à la préparation de leur témoignage et leur présence le 2 mai 2018. Il retient qu’il était de la nature de leur travail de préparer des dossiers en vue d’audience, qui souvent se règlent tardivement.

Toutefois, quant aux témoins qui ont été préparés en vue de l’audience du 2 mai 2018, qui se sont déplacés, mais qui n’ont jamais été entendus, l’arbitre retient que la Fraternité doit rembourser intégralement à la Régie les sommes versées aux trois témoins identifiés pour le temps passé à la préparation de leur témoignage et leur présence à l’audience le 2 mai 2018.

L’arbitre rejette enfin la demande pour des dommages exemplaires, en l’absence de preuve formelle qu’il y a eu intention de nuire.

 III. Commentaires

Il arrive malheureusement trop souvent que des événements de la nature de ceux qui sont décrits par l’arbitre Serge Brault surviennent en arbitrage. Bien que des imprévus puissent survenir, l’arbitre rappelle aux parties et à leurs procureurs qu’ils doivent faire leurs devoirs avant de se présenter devant le tribunal et se conduire de façon à éviter des délais et de la preuve inutile. Autrement, des conséquences financières peuvent en découler.


  1. Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et Fraternité des policiers et policières Richelieu-Saint-Laurent (grief patronal), 2021 QCTA 319 (Serge Brault).
  2.  Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., 2002 CanLII 41120 (QC CA).
  3.  Limocar de l’Estrie inc. (Autocar National Ltée) et Union des employées et employés de service, section locale 800, DTE 2004T-601 (Richard Marcheterre); Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2522 et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Ville de), DTE 2011T-345 (Nathalie Faucher).
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