Position récente de l’ARC sur les clauses d’indexation sur les bénéfices futurs («earnout»)
L’ARC a développé plus amplement sa position concernant le traitement fiscal des clauses d’indexation sur les bénéfices futurs dans le cadre de la Table fédérale de la Conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité tenue en novembre dernier.
La position de l’ARC concernant ce type de clause est décrite dans le Bulletin d’interprétation IT-426R, Actions vendues dans le cadre d’un contrat comportant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs (2004-09-28). L’ARC y décrit notamment, au paragraphe 2, les conditions devant être respectées afin que la méthode de recouvrement du coût puisse être applicable de sorte que les montants versés en vertu d’une clause d’indexation sur les bénéfices futurs lors d’une vente d’actions soient considérés comme du gain en capital et non à titre de revenu en vertu de l’alinéa 12(1)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR). Cet alinéa se lit ainsi:
Art. 12(1) Sommes à inclure dans le revenu — Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables:
[…]
g) Paiements basés sur la production ou l'usage — les sommes que le contribuable a reçues au cours de l'année en fonction de l'usage d'un bien ou de la production en découlant, qu'elles aient été ou non versées en acompte sur le prix de vente du bien (un acompte sur le prix de vente d'un fonds de terre servant à l'agriculture n'est toutefois pas inclus en vertu du présent alinéa);
Plus spécifiquement, le sous-paragraphe 2c) de ce bulletin prévoit qu’afin que cette méthode soit applicable, il doit est raisonnable de présumer que la clause d’indexation sur les bénéfices futurs se rapporte à un écart d’acquisition (parfois désigné aussi par le mot «achalandage») dont la valeur peut fort bien faire l’objet d'un désaccord entre le vendeur et l’acheteur au moment de la vente
La première question posée à l’ARC avait trait à la situation suivante:
- Vendeur détient les actions de Holdco;
- Holdco détient les actions de Aco, Bco et Cco;
- Le produit de disposition des actions de Holdco est déterminé en vertu d’une clause d’indexation sur les bénéfices futurs générés par Aco uniquement.
La question posée à l’ARC consistait à savoir si la condition décrite au sous-paragraphe 2c) du Bulletin d’interprétation IT-426R est respectée dans cette situation.
L’ARC fait référence à l’interprétation technique 2019-0824531C6 du 3 décembre 2019, Earnout and Cost Recovery Method, et indique que la condition décrite au sous-paragraphe 2c) du Bulletin d’interprétation IT-426R est respectée dans cette situation. Dans le contexte de cette interprétation technique, l’ARC a considéré une situation dans laquelle un vendeur vend la totalité des actions d’une société ayant comme seul actif les actions d’Opco. Le produit de disposition des actions vendues était en partie déterminé en vertu d’une clause d’indexation sur les bénéfices futurs provenant de l’entreprise exploitée par la filiale Opco. L’ARC avait indiqué que la condition décrite au sous-paragraphe 2c) du Bulletin d’interprétation IT-426R était respectée dans ce cas. L’ARC étend donc cette position à la situation décrite précédemment.
Le sous-paragraphe 2c) du Bulletin d’interprétation IT-426R se lit comme suit:
c) Il est raisonnable de présumer que la clause d'indexation sur les bénéfices futurs se rapporte à un écart d'acquisition (parfois désigné aussi par le mot achalandage) dont la valeur peut fort bien faire l'objet d'un désaccord entre le vendeur et l'acheteur au moment de la vente.
La deuxième question posée à l’ARC avait trait à la situation suivante:
- Vendeur détient les actions de Cibleco ayant une fin d’année d’imposition au 30 septembre 2022;
- Les actions de Cibleco ont été vendues le 1er octobre 2022;
- L’acheteur des actions de Cibleco choisit une fin d’année d’imposition au 31 décembre pour Cibleco;
- En vertu de la convention de vente d’actions de Cibleco, le paiement fondé sur les bénéfices futurs de Cibleco sera déterminé au plus tard le 30 septembre 2027.
La question posée à l’ARC consistait à savoir si la condition décrite au sous-paragraphe 2d) du Bulletin d’interprétation IT-426R à l’effet que la clause d’indexation sur les bénéfices futurs du contrat de vente doit se terminer au plus tard cinq ans après la date de la fin de l’année d’imposition de la société (dont les actions sont vendues) au cours de laquelle les actions sont vendues, est respectée dans cette situation.
Le sous-paragraphe 2d) du Bulletin d’interprétation IT-426R est libellé comme suit:
d) La clause d'indexation sur les bénéfices futurs du contrat de vente doit se terminer au plus tard 5 ans après la date de la fin de l'année d'imposition de la société (dont les actions sont vendues) au cours de laquelle les actions sont vendues. Pour les fins de cette condition, l'ARC considère que la clause d'indexation sur les bénéfices futurs d'un contrat de vente se termine au moment où le dernier montant conditionnel peut devenir payable conformément au contrat de vente.
Plus spécifiquement, l’ARC devait déterminer si, aux fins du respect de cette condition, le montant fondé sur les bénéfices futurs doit être payé au 31 décembre 2027 ou au 30 septembre 2028 ou s’il est suffisant que ce montant soit déterminable au 30 septembre 2027.
Tel qu’il appert du sous-paragraphe 2d) du Bulletin d’interprétation IT-426R, l’ARC considère que la clause d’indexation sur les bénéfices futurs d’un contrat de vente d’actions se termine au moment où le dernier montant conditionnel peut devenir payable conformément au contrat de vente.
Dans le contexte de l’exemple présenté, l’ARC indique que l’acheteur des actions de Cibleco serait tenu d’avoir une obligation légale claire de payer le montant contingent final au plus tard le 31 décembre 2027 afin de satisfaire à la condition du sous-paragraphe 2d). L’ARC note également que le sous-paragraphe 2d) du Bulletin d’interprétation IT-426R ne requiert pas que le paiement final soit effectué le 31 décembre 2027. Le montant de ce paiement doit être déterminé à cette date mais pourrait être payé ultérieurement.
Il est important de retenir que le calcul de la période de cinq années dont il est fait référence au sous-paragraphe 2d) du Bulletin d’interprétation IT-426R peut être influencé par une fin d’année d’imposition écourtée au niveau de Cibleco qui pourrait résulter de l’acquisition de contrôle de Cibleco.