Fiscalité et comptabilitédécembre 09, 2021

Nouvelles règles relatives aux options d’achat d’actions

Les nouvelles règles relatives à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) prévues au projet de loi C-30 (L.C. 2021, c. 23) sont applicables à l’égard de toute conventions de vente ou d’émission de titres qui sont conclues après juin 2021 (ci-après les «nouvelles règles»). Nous décrivons dans ce texte certains éléments importants relatifs aux nouvelles règles. Certaines portions du présent texte s’inspirent des Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs, émises en mai 2021 par le ministère des Finances du Canada (ci-après les «Notes explicatives»).

Les nouvelles règles prévoient des changements importants à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) LIR soit de 50 % (25 % au Québec) de l’avantage à l’emploi résultant de l’exercice d’options d’achat d’actions calculé selon l’article 7 LIR. De façon plus particulière, les nouvelles règles prévoient généralement un «plafond de dévolution annuel» de 200 000 $ à l’égard duquel la déduction de l’alinéa 110(1)d) LIR est disponible. Les nouvelles règles sont complexes et prévoient notamment certaines obligations de divulgation auprès des employés concernée et de l’ARC.

L’alinéa 110(1)d) est modifié afin de limiter la déduction relative au montant de tout avantage que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à un «titre non admissible» en fonction du «plafond de dévolution annuel».

La déduction de l’alinéa 110(1)d) LIR ne s’applique donc pas à un «titre non admissible» lequel est déterminé en fonction du «plafond de dévolution annuel» décrit au paragraphe 110(1.31) LIR. À l’inverse, dans la mesure où les titres émis sont considérés comme des «titres admissibles», la déduction de l’alinéa 110(1)d) LIR sera applicable sans limitation.

Les règles applicables aux titres non admissibles se retrouvent au nouvel alinéa 110(1)e) LIR et aux nouveaux paragraphes 110(1.3) à (1.44) et (1.9) LIR.

Titres non admissibles

Selon paragraphe 110(1.31) LIR et tel qu’indiqué dans les Notes explicatives, les titres sont réputés être non admissibles à la déduction de l’alinéa 110(1)d) LIR s’ils sont émis en vertu d’une convention d’achat d’actions et que le «plafond de dévolution annuel» de 200 000 $ a été dépassé.

Les paragraphes 110(1.3) et 110(1.31) LIR qui assujettissent la déduction de 110(1)d) LIR au «plafond de dévolution annuel», sont notamment applicables à un employé à l’égard d’une convention d’achat d’actions si la société émettrice de l’option est une «personne déterminée» au sens du paragraphe 110(0.1) LIR au moment de la conclusion de la convention.

Notion de «personne déterminée»

Selon les paragraphes 110(1.3) et (1.31) LIR, le «plafond annuel de dévolution» s’applique uniquement si les titres sont émis par une «personne déterminée» aux termes du paragraphe 110(0.1) LIR.

Une personne déterminée est une société par actions qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) LIR et qui: i) est membre d’un groupe qui prépare des états financiers consolidés chaque année et le total des revenus consolidés du groupe excède 500 millions de dollars dans les derniers états consolidés présentés aux actionnaires (ou détenteurs d’unité) de la société mère ultime du groupe avant ce moment; ou ii) n’est pas membre d’un groupe qui prépare des états financiers consolidés chaque année et elle a un revenu brut qui excède 500 millions de dollars.

Ainsi, les nouvelles règles ne sont pas applicables aux SPCC ou aux non-SPCC ne rencontrant pas le critère du seuil de revenu fixé à 500 millions de dollars.

Obligations de notification incombant à l’employeur

Les nouvelles règles prévoient également des obligations de notification incombant à l’employeur. En effet, en vertu du paragraphe 110(1.9) LIR, l’employeur doit présenter à l’employé un avis relativement aux conventions de vente ou d’émission de titres non admissibles au plus tard 30 jours après la date à laquelle la convention est conclue.

De même, l’employeur doit aviser le ministre du Revenu national à l’aide du formulaire le formulaire prescrit (aucun formulaire prescrit pour le moment) que le titre est un titre non admissible au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de la personne admissible qui comprend la date de conclusion de la convention.

Plafond de dévolution annuel

Le paragraphe 110(1.31) LIR prévoit le «plafond de dévolution annuel» lequel s’applique aux titres émis par une personne déterminée en vertu d’une convention d’achat d’actions si les conditions du paragraphe 110(1.3) LIR sont rencontrées.

Une formule est prévue pour calculer la proportion des titres visés par une convention d’achat d’actions qui sont réputés être des «titres non admissibles» à l’égard desquels la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) LIR n’est pas applicable.

Le plafond de 200 000 $ prévu par la formule décrite au paragraphe 110(1.31) LIR s’applique relativement chaque année de dévolution.

Tel qu’indiqué dans les Notes explicatives, la proportion des titres qui doivent être vendus ou émis en vertu d’une convention et qui sont réputés être des titres non admissibles est exprimée par la formule A/B.

L’élément B de la formule représente la JVM déterminée au moment de la conclusion de la convention des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention pour l’année de dévolution donnée qui est soumise aux critères.

L’élément A de la formule contient une autre formule: C + D, laquelle intègre le plafond de dévolution annuel de 200 000 $.

Si le montant qui doit être déterminé pour la formule «C + D - 200 000 $» était par ailleurs négatif, l’article 257 LIR considère ce montant comme étant nul, ce qui fait en sorte qu’aucun des titres n’est réputé être un titre non admissible.

L’élément C de la seconde formule est fondé sur la JVM totale (au moment de la conclusion de la convention) des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention pour une année de dévolution donnée.

L’élément D de la seconde formule représente le montant le moins élevé entre 200 000 $ et la JVM totale des titres à vendre ou à émettre relativement aux autres conventions (qu’elles soient conclues antérieurement ou en même temps) pour cette année de dévolution.

Exemple d’application du plafond de dévolution annuel (tiré des Notes explicatives)

Micheline est une employée de SocX, qui est une personne déterminée.

En 2022, SocX accorde à Micheline 70 000 options d’achat d’actions pour acquérir 70 000 actions de SocX, chacune à un prix de levée de 2 $ (la JVM des titres sous-jacents au moment où les options sont accordées).

La première année au cours de laquelle Micheline pourra acquérir ces titres est l’année civile 2024 (année de dévolution).

La proportion de ces titres qui sont réputés être des titres non admissibles est calculée comme suit:

A/B

A = C + D - 200 000 $

C = 140 000 $ (c.-à-d., 70 000 x 2 $) (JVM des titres)

D = est le moins élevé entre:

(i) 200 000 $; et

(ii) 0 (JVM totale des titres à vendre ou à émettre relativement aux autres conventions)

A = 0 (c.-à-d., 140 000 $ + 0 - 200 000 $)

B = 140 000 $ (JVM au moment de l’octroi)

A/B = 0 $/140 000 $

Aucun des titres relativement auquel une option a été octroyée en 2022 n’est un titre non admissible puisque la JVM des actions sous-jacentes est inférieure à 200 000 $.

En 2023, SocX accorde à Micheline 50 000 autres options pour acquérir 50 000 actions de SocX à un prix de levée de 2 $ (la JVM des titres sous-jacents au moment où les options sont accordées) avec 2024 comme année de dévolution.

La proportion de ces titres qui sont réputés être des titres non admissibles est calculée comme suit:

A/B

A = C + D - 200 000 $

C = 100 000 $ (c.-à-d., 50 000 x 2 $) (JVM des titres)

D = est le moins élevé entre:

(i) 200 000 $; et

(ii) 140 000 $ (c.-à-d., le montant obtenu pour l’élément C pour les options d’achat précédentes ayant la même année de dévolution c.-à.-d., 2024)

A = 40 000 (c.-à-d., 100 000 $ + 140 000 $ - 200 000 $)

B = 100 000 $

A/B = 40 000 $/100 000 $

20 000 titres (c.-à-d., 50 000 x 40 000 $/100 000 $) des 50 000 titres relativement aux options octroyées en 2023 sont des titres non admissibles.

Il appert ainsi que l’année de dévolution a un impact important dans l’application du plafond de dévolution annuel en ce qui a trait aux titres non admissibles. Dans la mesure du possible, il serait de mise de prévoir le moment de dévolution des options afin de maximiser le plafond de dévolution annuel.

Les employeurs émettant des titres non admissibles doivent également s’assurer de se conformer aux nouvelles obligations de notifications décrites précédemment.

Me Éric Gélinas
Professeur agrégé

Me Éric Gélinas, professeur agrégé, département de fiscalité, École de de gestion, Université de Sherbrooke.

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