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    photo d'un édifice
    Fiscalité et comptabilitéseptembre 08, 2025

    Interprétation et position récentes de l’ARC

    Par : Me Éric Gélinas

    Obligation de produire l’Annexe 15 à la déclaration T3 en cas de liquidation d’une fiducie entre vifs en cours d’année

    Dans cette interprétation technique,[1] l’ARC confirme que l’Annexe 15 à la déclaration de revenus de la fiducie T3 doit être produite en vertu du paragraphe 204.2(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) même si une fiducie entre vifs (autre qu’une fiducie qui est une «succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» (SAITP) est liquidée entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année d’imposition de la fiducie.

    L’ARC réfère à l’alinéa 249(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) qui prévoit que l’année d’imposition d’une fiducie correspond, par défaut, à l’année civile. L’année d’imposition d’une fiducie entre vifs (autre qu’une fiducie qui est une SAITP) prend donc fin le 31 décembre de chaque année.

    Dans la situation où une fiducie est liquidée en cours d’année de sorte que les actifs de la fiducie sont distribués en totalité aux bénéficiaires, la LIR ne prévoit aucune disposition prévoyant que la fin d’année d’imposition de la fiducie intervient à une date autre que la fin de l’année civile au 31 décembre et ce, bien que la fiducie ne soit plus en existence à cette date.

    En conséquence, l’ARC indique qu’une fiducie (autre qu’une fiducie qui est une SAITP) qui est liquidée au cours de l’année civile 2023 conserve une fin d’année d’imposition au 31 décembre 2023. Ainsi, dans la mesure où la fiducie doit produire une déclaration de revenus pour l’année en vertu du paragraphe 150(1) LIR et n’est pas une fiducie décrite aux alinéas 150(1.2)a) à o) LIR, les renseignements décrits au paragraphe 204.2(1) RIR doivent être présentés à l’Annexe 15 jointe à la déclaration de revenus T3 de la fiducie pour l’année de la liquidation.

    En guise de complément d’information, le paragraphe 204.2(1) RIR se lit comme suit:

    Art. 204.2(1) Autre déclaration — Fiducies — Pour l'application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l'égard d'une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) de la Loi, qui inclut le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne qui, au cours de l'année:

    a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;

    b) soit peut, en raison des modalités de l'acte de fiducie ou d'un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation du revenu ou du capital de la fiducie.

    Il est à noter que les paragraphes 150(1.2) LIR et 204.2(2) RIR font l’objet de modifications proposées publiées le 15 août 2025 visant, entre autres, à insérer les nouveaux alinéas q) et r) au paragraphe 150(1.2) LIR, lesquels ajoutent aux fiducies visées: une fiducie établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale, dans laquelle la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie y détiennent des biens à une fin déterminée, ainsi qu'une fiducie collective des employés. Le paragraphe 204.2(1) RIR sera donc modifié afin de prévoir que l'exemption de déclaration s'appliquera aux fiducies énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à r) LIR inclusivement.

    Évaluation de la JVM d’une action aux fins de l’alinéa 55(2.1)c) LIR

    Dans le cadre de la 75e édition de la Conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité, l’ARC a publié le document intitulé «CRA Update on Subsection 55(2) and Safe Income Where Are We Now?»[2] lequel fait une mise à jour importante concernant divers éléments relatifs au «revenu protégé». Parmi les éléments abordés, l’ARC a clarifié sa position concernant l’allocation du «revenu protégé» à l’égard d’actions ordinaires à dividendes discrétionnaires selon l’approche globale. Cette nouvelle approche du calcul du revenu protégé a été initialement annoncée par l’ARC en 2015. Selon cette méthode, la déclaration du dividende fait augmenter la JVM de l’action immédiatement avant le paiement du dividende permettant ainsi l’attribution du «revenu protégé» additionnel sur une base globale.[3] À titre de rappel, dans l’interprétation technique (TWF) de l’ARC 2015-0593941E5 (3 décembre 2015), il est indiqué que la JVM des actions sera établie: «immédiatement avant le paiement du dividende, mais en sachant que ladite action aurait droit à un montant supplémentaire égal au dividende déclaré à l’égard de cette action».

    L’ARC fait état d’un changement de position selon lequel la JVM d’une action doit maintenant être déterminée préalablement à la déclaration d’un dividende. Ce changement de position repose sur le raisonnement de l’ARC à l’effet que le dividende déclaré constitue un bien distinct des actions ordinaires à l’égard desquelles le dividende est déclaré. Ce changement de position fait en sorte que la déclaration du dividende comme tel ne peut plus contribuer à augmenter la JVM et donc le gain en capital latent sur les actions avant le paiement du dividende.

    Cette nouvelle directive de l’ARC est susceptible de soulever divers problèmes notamment quant au paiement de dividendes à l’égard d’actions privilégiées prévoyant un dividende annuel non-cumulatif. Dans la mesure où la déclaration du dividende n’a pas d’incidence sur l’augmentation de la JVM de l’action, le dividende pourrait ne pas être visé par le «revenu protégé» généré par la société postérieurement à l’émission des actions privilégiées.[4]

    L’alinéa 55(2.1)c) LIR est formulé ainsi:

    c) le montant du dividende est supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.


    1. ARC, interprétation technique (TWF) 2023-0986981E5, Reg 204.2 for trusts that wind up in 2023, 16 mai 2024.
    2. Marc Ton-That, «CRA Update on Subsection 55(2) and Safe Income: Where Are We Now?» dans Report of Proceedings of the Seventy-Fifth Tax Conference, 2023 Conference Report (Toronto: Canadian Tax Foundation, 2024), 17:1-68.

    3. Voir l’interprétation technique de l’ARC (TWF) 2016-0652981C6, Allocation of the safe income on hand, 7 octobre 2016.

    4. Pour une analyse plus approfondie sur l’impact de ces changements sur le calcul du revenu protégé selon l’approche globale, voir l’article de Jordan Fournier et Jean-Benoit Thivierge, «Allocation du revenu protégé: Changement dans l’application de l’approche globale?», dans Actualités fiscales pour les propriétaires exploitant, Vol. 25, 3 juillet 2025, Fondation canadienne de fiscalité.
    Me Éric Gélinas
    Me Éric Gélinas
    Professeur agrégé

    Me Éric Gélinas, professeur agrégé, département de fiscalité, École de de gestion, Université de Sherbrooke.

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