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    Fiscalité et comptabilitéMis à jourjuin 16, 2020

    L’obligation du salarié de collaborer à une enquête de l’employeur

    Par : Me Frédéric PoirierStéphanie Lalande

    Introduction

    Dans la décision Collège d’Ahuntsic et Syndicat du personnel de soutien d’Ahuntsic, 2017 QCTA 806, l’arbitre Bastien confirme le congédiement d’un agent de soutien administratif ayant utilisé ses connaissances spécialisées pour accéder illégalement au système informatique du collège et qui a par la suite refusé de collaborer à l’enquête de l’employeur, qui cherchait à identifier les failles de son système pour y remédier. C’est cette absence de collaboration du plaignant qui a été déterminante dans la décision de l’arbitre de confirmer le congédiement.

    Faits

    Le plaignant occupait un poste d’agent de soutien administratif dans une résidence étudiante du Collège d’Ahuntsic. Il était alors responsable de percevoir les loyers, de mettre à jour les dossiers de crédit, de corriger les irrégularités de paiement, de faire de la surveillance et de répondre aux diverses demandes des résidents. Pour ces fins, il utilisait deux logiciels, nommés « Omnicast » et « Entrapass », dont l’un permettait l’accès au système de caméras surveillant l’édifice et permettrait l’entrée en contact avec les résidents, alors que l’autre permettait la gestion des cartes d’accès et la collection des loyers.

    Lors de son quart de travail du 27 octobre 2016, le plaignant a tenté d’accéder au logiciel « Omnicast » au moyen du mot de passe générique donné par l’employeur et disponible dans un cartable sur le bureau. Il souhaitait alors localiser par caméra une personne qui était entrée dans l’immeuble, sans qu’il lui ait ouvert la porte. Étant donné que cette tentative n’a pas fonctionné, le plaignant a fait plusieurs autres démarches auprès de collègues afin de tenter d’obtenir un mot de passe fonctionnel. En effet, il a tenté de joindre le service informatique, a ensuite discuté avec un agent de sécurité sur les méthodes qu’il jugeait appropriées à utiliser dans de telles circonstances et a également tenté de joindre le supérieur de cet agent. Comme ces alternatives sont demeurées infructueuses, il a eu recours à un dispositif informatique personnel afin de contourner les codes d’accès et accéder au système informatique.

    Ce dispositif consistait en l’utilisation d’un codage, qu’il avait lui-même inventé, de façon à se connecter au « nuage » informatique par une porte cachée dans un serveur extérieur. Il a ainsi utilisé une série de commandes afin d’accéder aux mots de passe des autres utilisateurs qui avaient été conservés en mémoire. Ainsi, il faisait usage des faiblesses du système afin de contourner les dispositifs de sécurité établis.

    Une fois que la personne dont il recherchait la localisation fut retrouvée sur les caméras, il en a informé son collègue, en précisant que la situation problématique avec les mots de passe était réglée. Le technicien, informé par ce dernier collègue, l’a contacté pour lui faire part de son étonnement étant donné l’absence des codes d’accès nécessaires. Le plaignant a alors refusé de donner des explications, malgré qu’il fût questionné à répétition par quelques personnes sur l’origine de ces codes. Il a expliqué par la suite comment il était arrivé à se connecter, mais a toujours refusé de fournir les codes permettant de refaire l’exercice. En effet, le plaignant a donné plusieurs explications afin de justifier ce refus, dont le fait qu’il les avait déjà jetés et qu’il était lié par le secret d’une communauté informatique virtuelle avec laquelle il partageait des informations.

    Compte tenu de cette intrusion illégale dans le système informatique et du refus de collaborer, l’employeur a mis fin à son emploi, ce qui a mené au dépôt d’un grief par le syndicat.

    La décision

    L’arbitre François Bastien devait analyser la gravité des reproches et le bien-fondé de la sanction imposée. De prime abord, il estime que le seul code d’accès que le plaignant était autorisé à utiliser était celui fourni par l’employeur et qu’il ne pouvait contourner de façon illégale ce procédé. D’ailleurs, le fait que celui-ci permette de rétablir une situation régulière, soit son usuel accès au service de surveillance par caméra, ne saurait justifier cette intrusion illégale selon l’arbitre.

    Ensuite, l’arbitre retient l’absence de collaboration du plaignant étant donné son refus répété de fournir la méthode utilisée pour obtenir les codes d’accès. En effet, ce dernier a multiplié les raisons données afin de ne pas la divulguer. Pour l’arbitre, ces explications divergentes ont soulevé des doutes sur l’honnêteté des déclarations du salarié. L’attitude du plaignant lors de la négociation de l’issue de la situation, qui était menaçante étant donné son rappel des dommages importants que sa connaissance informatique pouvait causer, renforce selon l’arbitre l’argument du bris du lien de confiance et de l’absence d’alternative raisonnable au congédiement plaidé par l’employeur.

    De plus, en refusant de collaborer, le plaignant a favorisé la protection des intérêts d’une tierce communauté informatique au détriment de ceux de son employeur, contrairement aux enseignements de la jurisprudence et de la doctrine à l’effet qu’un employé doit tout faire afin de favoriser les intérêts de l’entreprise lorsque le contexte met en cause du sabotage ou toute autre opération frauduleuse ou répréhensible. Ainsi, le plaignant a fait preuve d’un manque de loyauté envers l’employeur lors de l’enquête menée par ce dernier. Or, ce devoir est une condition du maintien du lien de confiance et du lien d’emploi. Son manque de collaboration a, à juste titre, contribué à créer un doute chez l’employeur quant à la justesse des motivations du plaignant lors de sa manœuvre illégale, celles-ci allant possiblement, selon sa perception, au-delà de la simple récupération d’outils de travail, soit les caméras de surveillance.

    Pour finir, les facteurs atténuants, tels que l’absence de préméditation, la qualification d’erreur de jeunesse, la présence de remords ou d’un dossier disciplinaire vierge, ne peuvent influencer de façon considérable l’issue de ce litige selon l’arbitre. Ainsi, il a confirmé le bien-fondé du congédiement.

    Commentaires

    Il s’agit d’une illustration claire des conséquences pour un employé qui refuse de collaborer à l’enquête menée de bonne foi par un employeur. L’arbitre a mentionné qu’un employeur ne peut forcer un employé à collaborer, mais que cet employé doit assumer les conséquences de son refus le cas échéant. Dans le cas du plaignant, ce refus lui a coûté son emploi, malgré la présence de plusieurs facteurs atténuants au dossier.

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