alert-icon
Seul un nombre limité de renseignements est disponible dans la langue choisie. Tout le contenu est disponible sur le site mondial.
  • Solutions
  • Carrières
  • INVESTISSEURS

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer est un fournisseur mondial de produits d’information, de solutions logicielles et de services pour les cliniciens, les infirmiers, les comptables, les avocats et les professionnels des secteurs de la fiscalité, des finances, de l'audit, de la gestion du risque, de la conformité et de la réglementation.

À propos de nous
  • Structure de l’entreprise
  • Stratégie
  • À propos de Wolters Kluwer
Conseils d’experts
  • Voir tous les conseils
  • Santé
  • Fiscalité et comptabilité
  • ESG
  • Finances
  • Conformité
  • Droit
Pour obtenir de l'aide
  • Nous joindre
  • Login
  • Boutique
  • Voir la liste Solution
  • Centre des médias
  • Actualités et communiqués de presse
  • Solutions
  • Carrières
  • INVESTISSEURS
PrimaryNav Button
Wolters Kluwer Logo
Rechercher
    No Suggestion
    WK logo

    Visitez notre site mondial en anglais ou sélectionnez un autre emplacement ou une autre langue ci-dessous

    • Amériques
    • Europe
    • Asien & Stillahavsregionen
    Brésil
    Accueil:
    • Portugais
    Canada
    Accueil:
    • Anglais
    • Français
    Page Actuelle:
    • Français
    Amérique Latine
    Accueil:
    • Espagnol
    États-Unis
    Accueil:
    • Anglais
    Belgique
    Accueil:
    • Néerlandais
    • Français
    République Tchèque
    Accueil:
    • Tchèque
    Danemark
    Accueil:
    • Danois
    France
    Accueil:
    • Français
    Allemagne
    Accueil:
    • Allemand
    Hongrie
    Accueil:
    • Hongrois
    Italie
    Accueil:
    • Italien
    Pays-Bas
    Accueil:
    • Néerlandais
    Norvège
    Accueil:
    • Norvegien
    Pologne
    Accueil:
    • Polonais
    Portugal
    Accueil:
    • Portugais
    Romania
    Accueil:
    • Romanian
    Slovaquie
    Accueil:
    • Slovaque
    Espagne
    Accueil:
    • Espagnol
    Suède
    Accueil:
    • Suedois
    Royaume-Uni
    Accueil:
    • Anglais
    Australie
    Accueil:
    • Anglais
    Chine
    Accueil:
    • Chinois simplifié
    Hong Kong
    Accueil:
    • Anglais
    Inde
    Accueil:
    • Anglais
    Japon
    Accueil:
    • Japonais
    Malaisie
    Accueil:
    • Anglais
    Nouvelle-Zélande
    Accueil:
    • Anglais
    Philippines
    Accueil:
    • Anglais
    Singapore
    Accueil:
    • Anglais
    Corée du Sud
    Accueil:
    • Anglais
    Taïwan
    Accueil:
    • Anglais
    Thailand
    Accueil:
    • Anglais
    Vietnam
    Accueil:
    • Anglais
    Primary Navigation
    • Santé

      Des technologies médicales fiables et des solutions fondées sur des données probantes qui facilitent la prise de décision efficace et génèrent des résultats concrets dans l’ensemble du système de soins de santé. Nous sommes spécialisés dans l’efficacité, l’apprentissage, la recherche et la sécurité.

      En savoir plus
      Solutions
      • UpToDateSoutien aux décisions cliniques de pointe
      • OvidLa plateforme de recherche médicale la plus fiable au monde
      • UpToDate LexidrugSolutions référentielles de médicaments basées sur des données probantes
      • Ovid SynthesisSolution de flux de travail pour l’amélioration de la pratique clinique
      Voir toutes les solutions
      Conseils d’experts
      • Offrir plus de moyens aux professionnel·les de santé grâce à des systèmes fiables et cohérents d’aide à la prise de décisions médicales (SADM)
      • Unification des soins: Une nouvelle génération de solutions éprouvées UpToDate
      • Fournir un soutien à la décision clinique fondée sur des données probantes par voie terrestre comme par voie maritime
      Voir tous les conseils d'experts
    • Fiscalité et comptabilité

      Nous offrons aux fiscalistes, aux comptables et aux entreprises de toutes tailles le moyen d’accroître leur productivité, de s’adapter aux changements et de produire de meilleurs résultats. Grâce aux flux de travaux optimisés par la technologie et enrichis par notre expertise approfondie du domaine, nous aidons les entreprises à développer, à gérer et à protéger leurs activités ainsi que celles de leurs clients.

      En savoir plus
      Solutions
      • Carrefour canadien de fiscalitéPlateforme centrale pour toutes les solutions canadiennes
      • CCH iFirm® TaxprepLa première solution comptable infonuagique au Canada peut s’adapter à la demande croissante
      • CCH iFirm®Écosystème infonuagique intégré de conformité fiscale et de gestion de cabinet
      • TaxprepLogiciel de conformité fiscale sur site de pointe
      Voir toutes les solutions
      Conseils d'experts
      • La demande d’une conseillère en orientation de faire du télétravail à temps complet constitue une contrainte excessive pour l’employeur
      • L’ARC se prononce : interprétations récentes
      • La rectification ne vise pas à corriger des conséquences fiscales entre les parties si «elles avaient été mieux informées»
      • Propositions législatives et annonce récentes émanant du ministère des Finances du Canada
      • Décisions récentes de l’AMP sur l’exception prévue à l’article 13(2) de la LCOP
      • Transfert d’un REER à l’«époux» à la suite du décès de l’auteur: portée de l’article 160 LIR
      • Un technicien ambulancier congédié pour tentative d’espionnage d’une collègue
      • Émission de cotisations à l’encontre d’un administrateur: faites attention de bien vérifier chacune des étapes menant à ces cotisations!
      Voir tous les conseils d’experts
    • ESG

      Nous offrons des outils complets et des conseils d’experts pour aider les entreprises à améliorer leur rendement financier, à répondre aux exigences réglementaires pour soutenir les efforts en matière de développement durable et à gérer efficacement les risques ESG.

      En savoir plus
      Solutions
      • CCH TagetikLogiciel unifié de gestion du rendement
      • OneSumX for Finance, Risk and Regulatory ReportingSolutions intégrée de conformité aux réglementations et création de rapports
      • TeamMateSolutions pour les auditeurs
      • EnablonSolutions logicielles pour la gestion des risques et de la conformité, de l'ingénierie et de l'exploitation
      Voir tous les solutions
      Conseils d’experts
      • Guide de l’acheteur: Questionnaire de préparation
      • Guide de la Finance ESG : un guide pour tirer profit des rapports sur le développement durable
      • Les banques et le climat : de nouveaux modèles pour faire face à de nouveaux risques
      • Le guide ultime de l’acheteur de logiciels de gestion d’audit
      • L'ABC du reporting ESG : Quels sont les rapports ESG et de développement durable ? Pourquoi sont-ils essentiels ? Et que doivent savoir les directeurs financiers à ce sujet ?
      • Bâle et le risque climatique : comment les lignes directrices vont-elles évoluer ?
      • Les 5 principaux obstacles à un reporting ESG efficace
      Voir tous les conseils d’experts
    • Finances

      Nos solutions pour les institutions et les services financiers réglementés aident les clients à remplir leurs obligations envers les autorités de réglementation externes. Nous sommes spécialisés dans l’unification et l’optimisation des processus afin d’offrir un point de vue global, précis et en temps réel de votre situation financière.

      En savoir plus
      Solutions
      • CCH TagetikLogiciel de gestion des performances unifiées
      • OneSumX for Finance, Risk and Regulatory ReportingSolutions intégrée de conformité aux réglementations et création de rapports
      • CCH Tagetik: Budgeting Planning & ForecastingMise en relation des données financières et opérationnelles.
      • CCH Tagetik: Predictive IntelligenceDes prédictions exploitables. Des décisions intelligentes et adaptées.
      Voir toutes les solutions
      Conseils d’experts
      • L'IA dans la Finance : du scepticisme à l'optimisme
      • Matrice Supply Chain Planning Technology Value 2023 par Nucleus Research
      • 2023 BPM Partners Landscape Vendor Matrix pour le Performance Management
      • Auto-évaluation de l'IA : L'IA peut-elle aider votre équipe financière et vos processus de CPM ?
      • Enquête BARC "Financial Consolidation & Group Accounting 2025" - CCH Tagetik désigné leader
      • Magic Quadrant™ Gartner® 2023 pour les Solutions de Consolidation et de Clôture Financières
      • Pourquoi il est temps d'envisager le remplacement des solutions historiques de consolidation
      • L'Avenir du xP&A et de la Planification de la Supply Chain - 1ère Partie
      Voir tous les conseils d’experts
    • Conformité

      Nous offrons aux entreprises le moyen d’assurer le respect des obligations réglementaires en constante évolution, de gérer les risques, d’accroître leur efficacité et de produire de meilleurs résultats opérationnels.

      En savoir plus
      Solutions
      • OneSumX for Finance, Risk and Regulatory ReportingSolutions intégrée de conformité aux réglementations et création de rapports
      • OneSumX® for Compliance Program ManagementSolutions pour gérer les exigences de conformité réglementaire de votre organisation
      • TeamMateSolution d’analyse et de gestion des audits internes
      Voir toutes les solutions
      Conseils d’experts
      • Guide de l’acheteur: Questionnaire de préparation
      • Les banques et le climat : de nouveaux modèles pour faire face à de nouveaux risques
      • Le SaaS garde les données sous votre contrôle, mais pas sous votre toit
      • Comment les tests de résistance et l’optimisation peuvent vous aider à conserver votre avantage concurrentiel
      • M&A : une chance de transformer les rapports financiers, réglementaires et d’analyse des risques
      • Tout ce que vous devez savoir sur les facteurs K
      • Implications de Bâle IV pour les entreprises
      • Gestion du risque de crédit dans le cadre de Bâle IV et au-delà
      Voir tous les conseils d’experts
    • Droit

      Nous sommes au service des professionnels du droit qui exercent dans des cabinets d’avocats, des bureaux d’avocats et des services juridiques d’entreprises en leur offrant des outils d’aide à la décision basée sur les données. Nous simplifions la recherche, l’analyse et les flux de travaux juridiques et réglementaires afin de créer de la valeur pour les entreprises, en leur permettant d'être plus transparentes et conformes.

       

      En savoir plus
      Solutions
      • PassportPlate-forme de gestion des services juridiques
      • LegalView BillAnalyzerService de vérification de frais juridiques assuré par l'intelligence artificielle
      • LegiswaySolutions logicielles pour services juridiques
      • VitalLaw®Base de données de recherche juridique pour les avocats
      Voir toutes les solutions
      Conseils d’experts
      • Le SaaS garde les données sous votre contrôle, mais pas sous votre toit
    1. Retour à Accueil >
    2. Retour à Conseils d’experts >
    3. Le principe d’autorité de la chose jugée et le par. 231.2(3)...
    view of a contemporary glass skyscraper reflecting the blue sky
    Fiscalité et comptabilitéaoût 21, 2023

    Le principe d’autorité de la chose jugée et le par. 231.2(3) LIR

    Par : Me Jacques Ostiguy

    L’auteur commente une décision récente sur le principe d’autorité de la chose jugée à savoir si ce principe s’applique au paragraphe 231.2(3) LIR ou combien de demandes d’autorisation pour l’obtention de renseignements ou de documents auprès de tiers l’ARC peut être formulées ?

    Les autorités fiscales disposent de divers moyens afin d’assurer que les contribuables se conforment à leurs obligations fiscales. Lorsque ces contribuables sont soupçonnés de faire défaut à leurs obligations, les autorités fiscales peuvent conduire certaines vérifications, et dans le cadre de ce processus, tenter d’obtenir certains renseignements ou documents auprès de tierces personnes. Toutefois, ces demandes doivent respecter certains critères afin d’éviter que cette recherche de renseignements ne constitue une «expédition de pêche». Dans cette optique, l’ARC peut obtenir une ordonnance en vertu de l’article 231.2 LIR. Cette ordonnance péremptoire peut être délivrée par un juge de la Cour fédérale si la demande répond à certains critères.

    Dans un texte précédent,[1] nous avons commenté une décision de la CAF dans l’arrêt Roofmart Ontario Inc. c. Canada[2] qui a fourni un éclairage sur l’interprétation et l’application des critères prévus à l’article 231.2 LIR. Le lecteur trouvera les dispositions pertinentes en Annexe A. Notons qu’une démarche semblable peut être entreprise en vertu de l’article 289 LTA et que les mêmes critères s’appliquent.

    Dans un récent arrêt impliquant la société Hydro-Québec,[3] la CAF a dû se pencher sur un autre aspect relatif aux demande péremptoires présentées en vertu de l’article 231.2 LIR, à savoir si le principe d’autorité de la chose jugée s’appliquait lorsque la ministre (pour l’ARC) présentait une nouvelle demande d’autorisation auprès de la Cour fédérale afin d’obtenir, auprès d’une tierce personne, certains renseignements ou la communication de documents portant sur des personnes dont l’identité n’était pas nommément désignée dans la demande, après qu’une première demande semblable ait été refusée par la Cour fédérale.

    Après analyse, la CAF a conclu que l’ARC pouvait effectivement, malgré un premier refus, revenir à la charge et présenter une nouvelle demande d’autorisation en vertu du paragraphe 231.2(3) LIR en autant que les critères de cette disposition soient rencontrés. En d’autres mots, la CAF a conclu que le principe d’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas aux demandes présentées en vertu du paragraphe 231.2(3) LIR.

    Contexte

    Un résumé des faits de la CAF nous permet de comprendre l’historique et l’issue des demandes.[4] En l’espèce, en 2017, la ministre a demandé à la Cour fédérale, notamment en vertu du paragraphe 231.2(3) LIR, la permission de signifier à Hydro-Québec une demande péremptoire concernant la quasi-totalité des clients commerciaux ou d’affaires d’Hydro-Québec, soit ceux dont l’abonnement est assujetti à un tarif général (la Demande 2017). Cette demande et la preuve à son soutien ne comportaient aucune explication permettant de comprendre de quelle façon les clients commerciaux ou d’affaires constituent un groupe identifiable au sens de la Loi, ni pourquoi cette clientèle était ciblée par la ministre. La Cour fédérale a conclu que les deux conditions du paragraphe 231.2(3) n’étaient pas remplies. Comme les clients d’Hydro-Québec visés par la Demande 2017 constituaient un groupe générique sans lien avec la Loi, il n’y avait pas de groupe identifiable au sens de l’alinéa 231.2(3)a) LIR, selon la décision de la Cour fédérale rendue en 2018.[5] De ce fait, l’information recherchée par la ministre ne pouvait avoir pour objet de vérifier le respect de devoirs et obligations d’un groupe identifiable au sens de l’alinéa 231.2(3)b) LIR. Le juge de la Cour fédérale ajouta que même s’il avait conclu que les deux conditions étaient remplies, il aurait, à cause de l’ampleur de l’invasion demandée par la ministre, exercé la discrétion que lui confère le paragraphe 231.2(3) LIR afin de refuser l’autorisation judiciaire recherchée par la ministre.

    En 2019, la ministre a donc présenté une nouvelle demande péremptoire (la Demande 2019) qui, bien que formulée différemment de la Demande 2017, ciblait les mêmes personnes ou groupes de personnes et les mêmes renseignements que dans cette dernière, à la différence que la Demande 2019 était appuyée d’éléments de preuve.

    Dans une décision rendue en décembre 2021,[6] la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation à l’égard de la Demande 2019. Cependant, la CAF a mentionné que, ce faisant, la Cour fédérale avait indiqué qu’à la lumière des enseignements de cette Cour dans Roofmart Ontario Inc. c. Canada (Revenu national), décision rendue le 11 mai 2020, il était permis de croire que sa décision à l’égard de la Demande 2019 aurait été différente de celle rendue à l’égard de la Demande 2017. Cependant, ayant conclu que la décision Hydro-Québec (2018) avait autorité de la chose jugée, la Cour fédérale a rejeté la demande de la ministre sans se prononcer sur la question de savoir si la Demande 2019 satisfaisait aux conditions du paragraphe 231.2(3) de la Loi[7] (décision Hydro-Québec (2021)). (nos soulignés).

    La décision Hydro-Québec (2021) ayant été portée en appel devant la CAF, la Cour a donc examiné la question sous l’angle de l’application — ou non — du principe d’autorité de la chose jugée de la décision rendue par la cour fédérale (décision Hydro-Québec (2018)). C’est cette décision qui fait l’objet de la présente chronique.

    Analyse

    Tout d’abord, la Cour d’appel fédérale établit que cette question (de l’application du principe d’autorité de la chose jugée) est fondamentalement une question de droit et que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, comme l’a énoncé la Cour suprême dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen,[8] suivi par la CAF dans Canada c. Villa Ste-Rose Inc.[9]

    Considérant que les clients d’Hydro-Québec visés par les demandes péremptoires sont entièrement situés au Québec, les faits générateurs de ces demandes ont donc leur source au Québec, d’où l’application des dispositions du Code civil du Québec (CcQ) et l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada,[10] notamment à la notion de chose jugée dans le contexte des demandes sous étude.

    Le principe de la chose jugée est énoncé au premier alinéa de l’article 2848 CcQ, lequel se lit:

    Art. 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. [ … ]

    Au par. [12], la CAF résume que «pour que s’applique le principe de la chose jugée, six conditions doivent être remplies. Trois de ces conditions sont relatives au jugement: le tribunal doit avoir compétence, le jugement doit être définitif et il doit avoir été rendu en matière contentieuse.[11] Les trois autres conditions sont relatives à l’action: il doit y avoir présence des trois identités énumérées à l’article 2848 CcQ, soit l’identité de parties, d’objet et de cause». En l’espèce, la Cour fédérale a conclu que les trois conditions relatives au jugement étaient rencontrés par la décision Hydro-Québec (2018), et que les deux Demandes 2017 et 2019 présentaient une identité des parties, d’objet et de cause. En conséquence, la Cour fédérale a conclu à l’application absolue de la chose jugée à la Demande 2019.

    Toutefois, les trois juges de la CAF ont conclu que la Cour fédérale avait erré en droit sur cette question, malgré une divergence dans certains de leurs motifs.

    Aux yeux de la CAF, le principe de la chose jugée ne peut recevoir application en raison du libellé et de la nature même du paragraphe 231.2(3) de la LIR. L’Annexe ci-dessous reproduit les dispositions pertinentes de l’article 231.2 LIR.

    En effet, la Cour en vient à cette conclusion par l’application du «principe moderne» d’interprétation de la loi selon lequel il faut lire les termes d’une loi «dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur», tel qu’énoncé dans plusieurs décisions de la Cour suprême.[12] 

    Pour la CAF, le paragraphe 231.2(3) LIR ne permet pas de déterminer si une décision autorisant ou refusant la signification d’une demande péremptoire judiciarisée bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, les mots «[…] peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser [une demande péremptoire]» confèrent une discrétion et dénotent qu’il ne s’agit pas de la situation habituelle où le juge applique la Loi à la lumière des faits devant lui. Au surplus et tel qu’expliqué ci-après, le contexte du paragraphe 231.2(3) LIR, son objet et l’économie de la Loi apportent l’éclairage nécessaire permettant de conclure que le principe de la chose jugée ne s’applique pas aux décisions rendues en vertu de ce paragraphe.[13] (nos soulignés)

    La Cour note que les contribuables sont assujettis à diverses obligations en vertu de la LIR et plusieurs doivent être respectées de façon continue. La ministre dispose de nombreux outils lui permettant de s’assurer du respect de la Loi par les contribuables et ce, année après année. Pour la Cour, la ministre doit disposer d’une discrétion dans l’application de ces mesures de contrôle de façon récurrente et continue, et il serait inconcevable que la ministre soit limitée dans l’exercice de ses pouvoirs à une seule occasion, une seule opération ou une seule année, par exemple. Ces pouvoirs sont essentiels pour assurer l’intégrité du régime fiscal canadien, lequel repose sur l’autocotisation, tel qu’exprimé dans plusieurs décisions.[14]

    Comme l’exprime le tribunal au paragraphe [18]: «Ainsi, en vertu des pouvoirs généraux de vérification que lui confère l’article 231.1, la ministre peut demander le même type de renseignements à un contribuable à plus d’une reprise si cela est nécessaire. L’exemple classique est celui de la même information demandée pour une année subséquente ou pour une opération différente. Il y a aussi celui de la demande réitérée lorsque le contribuable n’a pas répondu à la première demande. De plus, dans certaines situations, la ministre fera une demande qui est fondamentalement la même qu’une demande précédente, mais avec l’ajustement ou les ajustements requis afin d’obtenir l’information ou les documents qu’elle cherche à obtenir. […]» Au surplus: «[19] Une logique similaire prévaut pour les demandes péremptoires non judiciarisées: la ministre peut envoyer une demande péremptoire à plus d’une reprise lorsque nécessaire. À ce propos, la Cour suprême a souligné que l’objet du paragraphe 231.2(1) (alors le paragraphe 231(3) de la Loi) et de l’article 238 (selon lequel le défaut de se conformer à une demande péremptoire constitue une infraction punissable), considérés simultanément, «n’est pas de sanctionner une conduite criminelle mais d’imposer le respect de la Loi». Tel que l’explique la Cour suprême, «cet objet serait totalement mis en échec si l[a] ministre perdait son pouvoir en vertu du par. [231.2(1)] après une seule demande et l’imposition d’une amende au contribuable pour son défaut d’obtempérer» puisque cela permettrait au contribuable, par le paiement d’une amende, de ne pas avoir à répondre à la demande péremptoire et, par le fait même, d’éviter des impôts: R. c. Grimwood, 1987 CanLII 14 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 755 à la p. 756.»

    La Cour d’appel en conclut donc que la situation ne devrait pas être différente dans le cas d’une demande péremptoire judiciarisée dont l’objet est aussi d’imposer le respect de la Loi.

    Par ailleurs, malgré les pouvoirs et la discrétion dans leur exercice que la Loi peut accorder à la ministre, celle-ci ne peut abuser de ses pouvoirs de solliciter à plus d’une reprise une autorisation judiciaire à l’égard de la même demande péremptoire ou d’une demande similaire. Dans un tel cas, les tribunaux pourront voir à freiner les ardeurs de la ministre. D’ailleurs, le libellé même du paragraphe 231.2(3) LIR confère au juge à qui une demande d’autorisation serait présentée une discrétion qui protège les contribuables à l’encontre de l’utilisation abusive par la ministre de son pouvoir d’exiger des renseignements ou documents, tel qu’il a été constaté dans certaines décisions.[15]

    En obiter, la Cour a ajouté le passage final suivant qui vise à rassurer les contribuables:

    [25] Enfin, je note que dans McKinlay, la Cour suprême a pris le soin d’écrire que « [l’]intérêt de l’État à contrôler le respect de la Loi doit être soupesé en fonction du droit des particuliers à la protection de leur vie privée » : McKinlay à la p. 649. Quelques années plus tard, elle a ajouté qu’une certaine mesure de vie privée est associée aux documents commerciaux : 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), 1994 CanLII 89 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 339 à la p. 379. Ces enseignements prennent une importance accrue à l’heure où l’information abonde et est facilement transmissible, et où aucune institution, pas même l’Agence du revenu du Canada, n’est à l’abri d’actes de piratage informatique. La demande péremptoire est une saisie (McKinlay à la p. 642) et la protection contre les saisies abusives implique qu’on évite les violations à la vie privée plutôt que d’y remédier ex post facto : R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417 à la p. 430.

    Conclusion

    En conclusion, la Cour a, à l’unanimité, révisé la décision Hydro-Québec (2021) et déféré le dossier à la Cour fédérale pour un nouvel examen de la Demande 2019 afin d’en réévaluer la preuve, tirer des conclusions de faits et exercer la discrétion prévue au paragraphe 231.2(3) LIR, comme l’a suggéré la Cour suprême dans une autre situation.[16]

    Annexe A

    Voici les extraits pertinents de la LIR:

    Art. 231.2(1) Production de documents ou fourniture de renseignements — Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis:

    a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

    b) qu’elle produise des documents.

    Art. 231.2(1.1) Avis — L’avis visé au paragraphe (1) peut être:

    a) soit signifié à personne;

    b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.

    Art. 231.2(2) Personnes non désignées nommément — Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé «tiers» au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

    Art. 231.2(3) Autorisation judiciaire — Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée «groupe» au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit:

    a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;


    1. Wolters Kluwer, Bulletins CCH fiscalité/AnswerConnect, juin 2020: Newsletters - Bulletin CCH fiscalité — impôt sur le revenu du Québec : 6 — 01 juin 2020 - CCH AnswerConnect | Wolters Kluwer
    2. Roofmart Ontario Inc. c. Canada, 2020 FCA 85 (CanLII), 11 mai 2020.
    3. Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec, 2023 CAF 171 (CanLII), 27 juillet 2023.
    4. Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec, 2023 CAF 171 (CanLII), par. [2].
    5. Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec, 2018 CF 622, 15 juin 2018 (Hydro-Québec (2018)).
    6. Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec, 2021 CF 1438, 20 décembre 2021 (Hydro-Québec (2021)).
    7. Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec, 2023 CAF 171 (CanLII), par. [6].
    8. Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33.
    9. Canada c. Villa Ste-Rose, 2021 CAF 35.
    10. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C., 1985, c. C-5.
    11. Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 374, p. 404.
    12. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65; voir Stubart Investments Ltd. c. La Reine, 1984 CanLII 20 (C.S.C.), [1984] 1 R.C.S. 536.
    13. Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec, 2023 CAF 171 (CanLII), par. [15].
    14. R. c. Jarvis, 2002 CSC 73 au para. 51 citant R. c. McKinlay Transport Ltd., 1990 CanLII 137 (C.S.C), [1990] 1 R.C.S. 627, p. 648.
    15. Canada (Revenu national) c. Derakhshani, 2009 CAF 190, par. 19; Canada (Revenu national) c. Compagnie d’assurance-vie RBC, 2013 CAF 50, par. 23; Rona Inc. c. Canada (Revenu national), 2017 CAF 118, par.7; Roofmart, par. 56.
    16. Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, par. 40.
    Wolters Kluwer Logo
    Me Jacques Ostiguy

    Me Jacques Ostiguy, avocat, F.Adm.A., Pl.Fin., CMC, de l’étude Avocats-Conseils Ostiguy Laurin, s.n. L’auteur est également chargé de cours à l’UQAM, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et professeur au Collège de Valleyfield.

    Explorer les sujets connexes

    Connaissance du domaineConseils d’expertsIntelliConnect

    Conseils connexes

    L’ARC se prononce : interprétations récentes La rectification ne vise pas à corriger des conséquences fiscales entre les parties si «elles avaient été mieux informées» Propositions législatives et annonce récentes émanant du ministère des Finances du Canada

    Conseils connexes

    • La demande d’une conseillère en orientation de faire du télétravail à temps complet constitue une contrainte excessive pour l’employeur
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      mai 13, 2025

      La demande d’une conseillère en orientation de faire du télétravail à temps complet constitue une contrainte excessive pour l’employeur

      Un tribunal d’arbitrage était saisi de la plainte d’une conseillère en orientation, qui conteste le refus de sa demande d’accommodement par l’employeur. La plainte est rejetée.
      En savoir plus
    • L’ARC se prononce : interprétations récentes
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      mai 13, 2025

      L’ARC se prononce : interprétations récentes

      Me Éric Gélinas discute de 2 publications récentes de l’ARC.
      En savoir plus
    • La rectification ne vise pas à corriger des conséquences fiscales entre les parties si «elles avaient été mieux informées»
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      avril 11, 2025

      La rectification ne vise pas à corriger des conséquences fiscales entre les parties si «elles avaient été mieux informées»

      Me Julie Gaudreault-Martel porte à notre attention une décision récente de la Cour d’appel du Québec concernant une demande en jugement déclaratoire en matière de rectification fiscale.
      En savoir plus
    • Propositions législatives et annonce récentes émanant du ministère des Finances du Canada
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      mars 14, 2025

      Propositions législatives et annonce récentes émanant du ministère des Finances du Canada

      Me Gélinas porte à notre attention les annonces récentes de Finances Canada en ce qui a trait au nouveau CII dans la chaîne d’approvisionnement de VE ainsi que la prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière.
      En savoir plus
    Footer Navigation
    • À propos de nous
    • Actualités et communiqués de presse
    • Événements
    • Solutions
    • Santé
    • Fiscalité et comptabilité
    • ESG
    • Finances
    • Conformité
    • Droit
    • Conseils d’experts
    • Carrières
    • Investisseurs
    • Plan du site
    • Propriétaire du site Web
    Follow Wolters Kluwer
    • Facebook
    • Instagram
    • LinkedIn
    • YouTube
    Wolters Kluwer Logo

    When you have to be right

    • Conditions d’utilisation
    • Confidentialité et témoins
    • Préférences de confidentialité pour les résidents de la Californie
      Your California privacy Choices

    © Wolters Kluwer N.V. ou ses filiales, 2025. Tous droits réservés.

    Back To Top