Fiscalité et comptabilitéjuillet 12, 2021

La territorialité des lois et les employeurs

En avril dernier, la Cour du Québec a rendu une décision intéressante en lien avec l’application de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (LRAMQ) et de la Loi sur le régime des rentes du Québec (LRRQ) à l’égard de sommes versées à des vendeurs en Ontario. La décision a été portée en appel devant la Cour d’appel du Québec, mais il est intéressant de réviser la position du juge Richard de la Cour du Québec à l’égard des principes d’interprétation et de la territorialité des lois.

Dans l’affaire Distributions Maroline inc. c. Agence du revenu du Québec,(1) il fallait déterminer si le distributeur québécois Distributions Maroline inc. (Maroline) devait cotiser au Régime des rentes du Québec (RRQ) et au Fonds des services de santé (FSS) en ce qui a trait aux récompenses que Maroline versaient à des vendeurs employés de détaillants ontariens. Cette décision fait donc l’analyse des dispositions de ces deux lois et des présomptions qu’elle crée.

Maroline distribue des appareils électroménagers haut de gamme auprès de détaillants québécois et ontariens. Lorsque les vendeurs de ces détaillants vendent des produits «Maroline», celle-ci leur verse directement une récompense, communément appelée «Sales Performance Incentive Funds» (SPIFs), correspondant à un pourcentage du prix du produit. Pour les vendeurs des détaillants québécois, Maroline cotise au RRQ et FSS. Cependant, pour les vendeurs ontariens, elle ne versait pas de telles cotisations.

Maroline était d’avis qu’elle ne se qualifiait pas d’employeur véritable ou présumé des vendeurs ontariens et donc elle ne cotisait pas au RRQ et au FSS pour les SPIFs. L’ARQ soutenait plutôt que Maroline était réputée être l’employeur des vendeurs, en vertu des dispositions législatives applicables, d’où son obligation de cotiser au RRQ et au FSS.

La LRAMQ et la LRRQ énoncent certaines situations où l’employeur a l’obligation de verser des cotisations pour des employés même s’ils ne se présentent pas à un établissement au Québec. Cependant, dans ce cas, la Cour a conclu que Maroline n’avait pas à cotiser au RRQ et FSS pour les raisons qui suivent.

Les faits du dossier étaient admis. À l’égard des détaillants ontariens, les faits suivants sont pertinents:

  • Ils sont indépendants de Maroline et ils sont les employeurs véritables des vendeurs ontariens;
  • Ils n’interviennent d’aucune façon dans le versement des récompenses;
  • Ils transmettent les informations pertinentes à Maroline pour le paiement des récompenses.

Relativement aux vendeurs, les faits pertinents sont les suivants:

  • Ils sont à l’emploi de leur détaillant ontarien, ce qui implique qu’ils sont engagés, formés, dirigés, supervisés et payés par le détaillant ontarien;
  • Ils travaillent dans un lieu et avec des outils qui appartiennent au détaillant ontarien qui est leur employeur selon un horaire déterminé par ce détaillant;
  • Ils peuvent vendre des appareils électroménagers de n’importe quelle marque;
  • Ils ne sont pas obligés de vendre les produits de Maroline;
  • Ils résident en Ontario et ne se rendent jamais à un établissement de Maroline au Québec;
  • Ils ne bénéficient d’aucun service de santé au Québec;
  • Ils reçoivent les récompenses de Maroline à partir de son siège social situé à Montréal;
  • À de rares occasions, ils reçoivent des renseignements de représentants de Maroline sur les produits distribués, sur leur lieu de travail en Ontario ou à la salle d’exposition de Maroline en Ontario;
  •  Ils ne rendent aucun service au Québec.

La Cour d’appel(2) a déjà établi que les dispositions législatives de la LRAMQ et de la LRRQ sont similaires puisque l’assise juridique est la même.

Les dispositions pertinentes pour le FSS sont les suivantes (LRAMQ):

34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.

34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 43.3, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article et des cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:

a) l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;

b) la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.

Quant au RRQ, les cotisations émises se réfèrent aux articles 7 et 50.1 LRRQ:

7. Un travail est réputé exécuté au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.

50.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne donnée paie un montant, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 43.3, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui constitue un revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, et à l’égard duquel la personne à qui la personne donnée paie ce montant, à la fois, n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement de la personne donnée et ne serait pas tenue, en l’absence du présent article, de payer une cotisation en vertu de l’article 50, les règles suivantes s’appliquent:

a) la personne donnée est réputée être un employeur de la personne à qui elle paie ce montant;

b) la personne à qui ce montant est payé est réputée, à l’égard de ce montant, à la fois:

i. être un salarié de la personne donnée;

ii. exécuter un travail au Québec lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.

De son côté, Maroline s’appuyait plutôt sur les articles 34.0.0.1 à 34.0.0.4 LRAMQ afin de guider l’interprétation à donner aux articles 34 et 34.0.1.

Après avoir fait la révision historique des dispositions, la Cour a décidé de procéder à «une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble».

Ainsi, outre les articles 34 et 34.0.1, la Cour a décidé de tenir compte des articles 34.0.0.1, 34.0.0.2, 34.0.0.3 et 34.0.0.4 LRAMQ qui créent des présomptions afin de lui permettre d’interpréter les articles 34 et 34.0.1 LRAMQ.

L’article 34.0.0.1 LRAMQ vise les situations où un employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec. Si cet employé, relativement à un salaire, se présente à un établissement de son employeur au Québec plus de 50 % du temps, l’employeur doit contribuer au FSS.

Cependant, s’il se présente à l’établissement de son employeur à l’extérieur du Québec plus de 50 % du temps, l’employeur n’est pas tenu de contribuer au FSS.

Selon la Cour, vu l’emploi du déterminant possessif «son», il est clair que cet article vise les situations d’un employé à l’égard de son employeur véritable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les vendeurs sont les employés de détaillants ontariens.

L’article 34.0.0.2 LRAMQ vise les situations où un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et à qui le salaire est versé depuis un établissement situé à l’extérieur du Québec. Il faut donc considérer l’endroit où l’employé se rapporte principalement au travail, l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, le lieu principal de sa résidence, l’établissement d’où il reçoit sa supervision et la nature de ses fonctions. En somme, il faut établir un lien de rattachement suffisant entre l’employé et l’établissement de son employeur au Québec.

La Cour conclut donc que les articles 34.0.0.1 et 34.0.0.2 LRAMQ ne trouvent pas application puisque Maroline n’est pas l’employeur des vendeurs.

La Cour continue son analyse avec les articles 34.0.0.3 et 34.0.0.4 LRAMQ qui visent les situations où un employé d’un employeur dont l’établissement est situé ailleurs qu’au Québec rend un service au Québec à un autre employeur. Dans ces cas, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par cet employé pour le service rendu au Québec est réputé un salaire versé par l’autre employeur, si les conditions sont satisfaites.

Ainsi, le montant raisonnablement considéré comme le salaire gagné pour les services rendus au Québec par un employé d’un établissement situé ailleurs qu’au Québec sera réputé être versé par l’autre employeur du Québec si l’objectif est la réduction des cotisations au FSS. Dans le cas contraire, si l’objectif n’est pas la réduction des cotisations au FSS, alors le salaire ne sera pas réputé être versé par l’autre employeur du Québec.

L’article 34 LRAMQ établit le principe d’assujettissement d’un employeur au FSS et la Cour conclut que cette disposition ne s’applique pas à Maroline, puisque l’on vise toujours «son» employé. Dans ce cas, on cherche le véritable employeur en relation avec son véritable employé, ce qui n’est pas le cas des vendeurs à l’égard de Maroline.

La Cour mentionne qu’interpréter ces dispositions différemment reviendrait à permettre de cotiser au FSS tout employeur dont les établissements sont situés à l’extérieur du Québec pour tous les salaires versés à des employés pour du travail effectué à l’extérieur du Québec.

L’article 34.0.1 LRAMQ vise des situations où des salaires ou des récompenses sont versés à un employé par l’intermédiaire «d’une personne liée à un employeur». Cependant, les détaillants des vendeurs sont leurs véritables employeurs et Maroline ne peut d’aucune façon être considérée comme une «personne liée» à ces employeurs.

Quant à l’objectif de la Loi, la Cour rappelle que le FSS vise à financer les services de santé au Québec au bénéfice ultime des employés qui ont accès à ces soins de santé au Québec. Il en est de même pour la contribution au RRQ. Il serait illogique selon la Cour que ce régime oblige à une contribution pour des employés ontariens qui sont liés à des employeurs ontariens, qui ne rendent aucun service au Québec et qui n’ont aucun lien de rattachement avec le Québec.

Quant à l’article 34.0.0.1 LRAMQ, un employeur véritable n’a pas à contribuer au FSS si son employé se présente à l’un de ses établissements à l’extérieur du Québec plus de 50 % du temps. Ainsi, on ne peut appliquer cette disposition à l’égard des employés de détaillants ontariens qui n’ont aucun lien avec un établissement de Maroline au Québec.

L’article 34.0.0.2 LRAMQ énumère plusieurs facteurs de rattachement d’un employé qui n’a pas à se présenter à un établissement de son employeur et dont le salaire ne lui est pas versé d’un tel établissement situé au Québec, afin de pouvoir considérer qu’il est un employé de cet établissement au Québec et ainsi permettre la cotisation au FSS. À défaut de liens suffisants, aucune cotisation n’est permise.

Considérant que les vendeurs ontariens n’ont aucun lien de rattachement avec Québec, ceux-ci ne répondaient pas aux facteurs énumérés.

Ainsi, les articles 34.0.0.3 et 34.0.0.4 qui visent la cotisation où l’objectif est la réduction des cotisations au FSS ne trouvaient pas application en l’espèce. Les récompenses versées par Maroline ne visaient aucunement à éviter les cotisations au FSS et au RRQ. Les vendeurs n’étaient pas à l’emploi de Maroline et ne lui rendaient aucun service au Québec.

Finalement, en vertu du principe de la territorialité des lois, la Cour a décidé de favoriser l’interprétation selon laquelle les articles 34.0.1 LRAMQ et 50.1 LRRQ ne peuvent viser la situation particulière du versement par Maroline de récompenses à des vendeurs ontariens qui ne sont pas ses employés, ne résident pas au Québec, ne bénéficient d’aucun soin de santé au Québec, ne rendent aucun service au Québec et n’ont aucun lien de rattachement avec le Québec.

La Cour a donc annulé les cotisations établies à l’égard de Maroline. Il est vrai que certaines dispositions de ces lois font en sorte que l’employeur pourrait avoir à verser des cotisations pour des employés qui ne se rendent pas à un établissement au Québec, mais encore faut-il qu’il y ait des liens de rattachement assez important avec le territoire du Québec.

Une analyse de la notion d’employé en vertu de ces lois aurait également pu être présentée afin de déterminer si les vendeurs ontariens étaient visés. En attendant la décision de la Cour d’appel, cette décision demeure intéressante pour l’analyse des présomptions créées par certaines


  1. 2021 QCCQ 2560, rendue le 7 avril 2021 par le juge Richard.
  2. Pratt & Whitney Canada Cie c. Agence du revenu du Québec, 2013 QCCA 706.
Me Julie Gaudreault-Martel
Avocate, Associée BCF
Avocate, Associée chez BCF s.e.n.c.r.l.
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