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    Fiscalité et comptabilitéfévrier 15, 2023

    La réclamation d’un crédit d’impôt à la suite d’une donation d’options d’achat d’actions implique la réception d’une contrepartie présumée reçue à la JVM des actions

    Par : Me Jacques Ostiguy

    L’auteur résume et analyse un dossier plaidé devant la CAQ et en appel à la CSC concernant la réclamation d’un crédit d’impôt à la suite d’une donation d’options d’achat d’actions impliquant la réception d’une contrepartie présumée reçue à la JVM des actions.

    Contexte

    Récemment[1], la Cour suprême a dû se pencher sur l’interprétation de certaines dispositions de la Loi sur les impôts du Québec (LI) afin de déterminer si le contribuable (cédant ou donateur) pouvait réclamer un crédit d’impôt sans devoir inclure un montant à titre de revenu à la suite de sa disposition, par voie de donation, d’options d’achat d’actions d’une société de laquelle il était employé, en faveur d’un organisme de bienfaisance.

    Les faits

    M. Des Groseillers a été un dirigeant de la société BMTC pendant plusieurs années. BMTC est une société ouverte dont les actions sont cotées à la bourse de Toronto. En 1987, cette société a mis sur pied un programme permettant à certains cadres ou dirigeants d’obtenir des options d’achat pour ses actions. En 2010 et 2011, M. Des Groseillers a choisi de faire don de certaines de ses options en faveur d’un organisme de bienfaisance reconnu pour fins fiscales, le tout en accord avec la convention d’exercice des options. Certaines conditions devaient toutefois être respectées tant du côté du cédant que de celui du cessionnaire, ce qui a été fait. L’Annexe 1 ci-dessous décrit les principales dispositions pertinentes de cette convention.

    Pour les deux années concernées, M. Des Groseillers a réclamé des crédits d’impôt correspondant au montant de ces dons et aux feuillets fiscaux reçus, et s’élevant à 1 000 033 $ pour 2010 et 2 000 022 $ pour 2011. À l’occasion d’une vérification fiscale effectuée par l’ARQ auprès de BMTC et d’une autre société liée (ATBM), les dons d’options ont attiré l’attention de la vérificatrice.

    En mai 2015 et novembre 2016, des avis de nouvelle cotisation ont été émis à l’égard de M. Des Groseillers afin d’ajouter les montants de 1 000 033 $ pour 2010 et 2 000 022 $ pour 2011 dans les déclarations de ce dernier en raison de l’aliénation des options d’achat d’actions aux organismes de bienfaisance. Pour les fins de son calcul de l’avantage réputé reçu par M. Des Groseillers, l’ARQ a utilisé la juste valeur des options au moment du don. De plus, l’ARQ a ajouté des montants à la masse salariale de BMTC aux fins du calcul des droits au Fonds de services de santé (FSS) et au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

    Toutes ces cotisations ont fait l’objet d’oppositions — rejetées par l’ARQ — puis d’appels à la Cour du Québec. Le lecteur notera que le sujet de cette chronique ne concerne que la situation de M. Des Groseillers. La cotisation émise envers BMTC n’est qu’incidente.

    Les dispositions pertinentes de la LI

    L’Annexe 2 reproduit les dispositions pertinentes de la LI.

    Le jugement de la Cour du Québec

    Dans son jugement[2], l’honorable juge Daniel Bourgeois, procède à l’examen des dispositions pertinentes de la LI et de la convention d’exercice des options. Il note que l’intention de l’appelant (M. Des Groseillers) était d’éviter «de faire l’exercice normal relié aux options d’achat d’actions, c’est-à-dire: 1) la levée de l’option; 2) l’émission d’actions par BMTC; et 3) le rachat d’actions par cette dernière»[3]. Le passage suivant du jugement de la Cour d’appel résume bien la pensée du juge Bourgeois:

    [29] … D’autre part, le juge estime qu’en vertu des articles 6.2 et 8.2 du Régime, l’organisme de bienfaisance ne peut exercer l’option afin d’acquérir des actions de BMTC. Celui-ci peut uniquement recevoir un paiement «en espèces égal au nombre d’actions à l’égard desquelles l’option est levée multiplié par le montant par lequel la valeur au marché excède le prix d’exercice». Selon le juge, les transactions en litige ne peuvent être qualifiées de cession d’options d’achat d’actions. Le juge conclut que l’intention des parties était la cession de sommes d’argent et non pas la cession d’options d’achat d’actions.[4] (notre souligné)

    Il en conclut donc que les transactions en litige ne sont pas assujetties aux dispositions de la section VI de la LI, notamment les articles 47 à 54. En d’autres termes, selon le juge, M. Des Groseillers n’aurait reçu aucun revenu ou avantage pouvant être ajouté à son revenu d’emploi en raison des transactions en litige.

    Par ailleurs, le juge poursuit son analyse de façon subsidiaire quant à l’application de l’article 50 LI aux faits en litige. La Cour d’appel résume bien le résultat de son analyse:

    [31] … Sur la base de la preuve administrée devant lui, le juge conclut que l’intimé n’a reçu aucune contrepartie pour la cession de ses droits et qu’il n’a rien payé pour les acquérir. En outre, il estime que l’article 422 LI «ne peut être invoqué afin de compléter les règles de calcul du revenu prévu à la Section VI», puisque cette section «constitue un code complet qui comporte en lui-même et de façon exhaustive l’ensemble des règles de calcul du revenu lors de l’émission des titres à un employé». Par conséquent, le juge conclut que l’intimé n’a reçu aucun avantage au sens de l’article 50 LI.[5]

    Aux yeux du juge Bourgeois, l’article 422 LI (équivalent du par. 69(1) LIR) n’est pas suffisant en soi pour soutenir les avis de cotisation, puisqu’il s’agit uniquement d’un article qui énonce une présomption quant au prix de l’acquisition ou de l’aliénation d’un bien. Selon le juge, l’ARQ n’aurait pas justifié ou fait valoir d’argument subsidiaire pour justifier les avis de nouvelle cotisation. De l’opinion du juge, M. Des Groseillers n’aurait pas eu l’opportunité de faire valoir d’arguments à l’encontre de la position soutenue par l’ARQ. Devant la Cour du Québec, l’appelant a donc vu son appel accueilli et les avis de nouvelle cotisation annulés. Incidemment, l’appel de BMTC a aussi été accueilli.

    Décision portée en appel devant la Cour d’appel du Québec

    Dans un jugement unanime, la CAQ a accueilli l’appel de l’ARQ.

    La Cour d’appel devait examiner la décision rendue par la Cour du Québec, et décider si le juge de première instance avait commis une erreur révisable sur les points suivants:

    1. en concluant que M. Des Groseillers n’a pas aliéné des droits prévus à une convention visée à l’article 48 de la LI ?
    2. en concluant que M. Des Groseillers n’a reçu aucun avantage imposable au sens de l’article 50 de la LI ?
    3. en concluant que l’ARQ ne pouvait invoquer d’autres dispositions de Loi sur les impôts pour justifier les cotisations?

    1. Application de l’article 48 LI aux transactions

    Après une brève analyse, la Cour a conclu que l’article 48 LI devait trouver application. Cette disposition s’applique lorsqu’un employeur convient d’émettre ou de vendre des titres à l’un de ses employés. L’intimé Des Groseillers n’a d’ailleurs pas contesté ces faits. Le juge de première instance aurait dû simplement se limiter à appliquer les dispositions pertinentes de la LI à cet égard en lien avec les faits et conformément aux dispositions prévues à l’article 8.2 de la convention relatives au Régime concernant l’aliénation par donation des options. De l’admission de toutes les parties, les droits donnés par M. Des Groseillers sont «les options d’achat d’actions» et comme les parties en conviennent, l’article 50 LI trouve application en l’espèce.

    2. et 3. M. Des Groseillers a-t-il reçu un avantage imposable au sens de l’article 50 LI et les avis de nouvelle cotisation sont-ils bien fondés?

    L’ARQ a soutenu que l’intimé a reçu un avantage imposable découlant de son emploi en cédant les options à l’organisme de bienfaisance. La valeur de cet avantage serait établie par les articles 422 et 50 LI. Elle correspondrait à la différence entre la JVM des actions lors de la donation et le prix payé pour les options.

    M. Des Groseillers soutient que l’article 50 LI réfère à la «contrepartie de la cession ou de l’aliénation» sur le montant payé. Or, l’intimé n’a reçu aucune contrepartie découlant de cette donation, puisqu’il a fait don de ses options. La contrepartie reçue serait donc de 0 $. Il soutient également que l’article 422 LI ne s’applique pas en l’espèce car le régime fiscal contenu par les articles 50 et 54 LI formerait un code complet qui exclut l’application d’autres dispositions comme l’article 422 LI.

    La Cour d’appel a refusé d’accéder aux arguments de l’intimé. Tout d’abord, la Cour a rappelé que l’interprétation de toute loi, y compris une loi fiscale, exige l’application de la méthode moderne d’interprétation législative.[6]

    [50] Toutefois, «les considérations générales touchant l’objet de la loi [ne peuvent] se substitue[r] aux termes précis employés par le législateur». En effet, «la nature particulière des lois fiscales et les caractéristiques de leurs structures souvent complexes expliquent pourquoi on a toujours mis l’accent sur la nécessité d’examiner attentivement le texte même» de celles-ci «de manière à permettre aux contribuables de se fonder sur celui‑ci, sans risque d’erreur, pour exploiter leur entreprise et organiser leurs affaires fiscales».[7]

    La Cour d’appel a également rappelé que dans l’arrêt Stubart[8] — arrêt cité par la Cour suprême dans Placer Dome[9] — la Cour suprême a rejeté l’approche restrictive en matière d’interprétation des lois fiscales et a statué que la méthode d’interprétation moderne s’applique autant à ces lois qu’aux autres lois. En d’autres termes, «il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur».

    Toutefois, lorsque les dispositions fiscales bénéficient d’un caractère détaillé et précis, nous sommes incités à mettre davantage l’accent sur l’interprétation textuelle: Hypothèques Trustco Canada c. Canada.[10] Dans cet arrêt, l’honorable juge McLachlin a fait remarquer que «[m]ême lorsque le sens de certaines dispositions peut paraître non ambigu à première vue, le contexte et l’objet de la loi peuvent révéler ou dissiper des ambiguïtés latentes.» Comme la Cour d’appel le souligne, la juge en chef a ensuite expliqué que, pour dissiper les ambiguïtés explicites ou latentes d’une mesure législative fiscale, «les tribunaux doivent adopter une méthode d’interprétation législative textuelle, contextuelle et téléologique unifiée.»

    L’article 422 LI a pour effet de modifier le résultat de certaines transactions lorsque le produit de la disposition du bien s’écarte de sa juste valeur marchande. Cette disposition est une mesure anti-évitement adoptée pour prévenir le fractionnement du revenu.[11]

    [54] Elle se trouve d’ailleurs dans une section de la LI qui prévoit un certain nombre de règles d’application générale qui «ont pour effet d’apporter des correctifs à l’égard de certains types de transactions, ou, plus particulièrement, de limiter les possibilités d’évitement fiscal de la part des contribuables».

    Ainsi, en principe, les règles de calcul prévues à l’article 422 LI s’appliquent quel que soit le type de revenu, incluant le revenu provenant d’un emploi. L’article 422 LI est donc d’application générale et s’applique à l’égard de l’acquisition et de l’aliénation de biens par un contribuable dans certaines circonstances. Lorsque les conditions prévues par l’article s’appliquent, le contribuable est réputé avoir aliéné ou acquis, selon le cas, le bien visé à un prix égal à la juste valeur marchande du bien visé.[12] (soulignement de la Cour)

    La Cour rejette donc l’argument de l’intimé à l’effet que «les articles 47.18 à 58.0.7 de la LI constituent un code complet qui comporte en lui-même et de façon exhaustive l’ensemble des règles de calcul du revenu tiré de l’émission de titres à des employés, de même que l’ensemble des fictions juridiques que le législateur a jugé nécessaire d’adopter au soutien de ces règles».

    La Cour conclut que l’article 54 LI joue un rôle essentiel pour assurer l’assujettissement des avantages découlant de l’octroi d’options d’achat d’actions aux articles 49 et s. LI.

    Quant à l’article 50 LI, il prévoit deux choses: i) le moment de l’imposition d’un avantage reçu en raison d’une convention visée à l’article 48 LI; et ii) il établit une exception à la règle générale selon laquelle l’aliénation d’un bien donne lieu à un gain ou à une perte en capital. Le sous-paragraphe 422c)ii) LI, en imputant une valeur à la contrepartie, n’a pas d’impact sur ces fictions juridiques. De l’avis de la Cour d’appel, il n’y a pas de véritable conflit entre l’article 50 et l’article 422 LI. D’ailleurs, l’article 422 fait partie de la Partie I de la LI, la même qui contient les dispositions des article 48 à 54 LI.

    L’article 54 LI a seulement comme effet de donner préséance à l’application des articles 49 et s. LI sur tout autre article prévoyant une règle d’imposition. Il n’empêche pas l’ARQ de recourir aux présomptions prévues dans la LI afin de calculer le revenu imposable du contribuable.

    En conséquence, n’en déplaise à l’intimé, pour avoir droit au crédit d’impôt par suite des donations des options d’achat d’actions effectuées en 2010 et 2011, M. Des Groseillers devait inclure la valeur de l’avantage prévu à l’article 422 LI en conjonction avec l’article 50 LI dans son revenu d’emploi. Quoique la contrepartie réelle reçue ait été nulle, l’article 422 LI répute cette contrepartie équivalente à la juste valeur marchande des options moins leur prix payé par le contribuable pour son acquisition.

    Par incidence, la cotisation de l’ARQ adressée à l’employeur BMTC sera rétablie.

    Décision de la Cour suprême

    L’intimé Des Groseillers s’est ensuite adressé à la Cour suprême, mais sans succès. La décision unanime des juges de la Cour suprême est très courte et concourt en tous points avec l’analyse de la Cour d’appel du Québec.

    Annexe 1 — Convention du Régime

    Article 6: Conditions d’exercice des options

    6.1. Les options peuvent être levées en totalité ou en partie, sous réserve de toute restriction que peut imposer le conseil d'administration à cet égard, par leurs titulaires pendant la durée de l’option.

    6.2. Sous réserve du paragraphe 8.2, le titulaire d’option peut choisir, en tout temps et à sa seule discrétion, (a) de recevoir de la Compagnie un paiement en espèces égal au nombre d’actions à l’égard desquelles l’option est levée multiplié par le montant par lequel la valeur au marché excède le prix d’exercice, ou (b) de souscrire en totalité le nombre d’actions à l’égard desquelles l’option est levée. Aux fins du présent article, la valeur au marché d’une action s’entend du cours de clôture des actions à la Bourse de Toronto le dernier jour de bourse qui précède la date de réception par le secrétaire de la Compagnie de l’avis prévu en Annexe 1 au présent Régime (l’«avis de souscription»), ou, si des actions n’ont pas été négociées ce jour-là, la moyenne, arrondie ce dernier jour de bourse. […]

    Article 8: Incessibilité des options et des actions

    8.1. Les options octroyées en vertu du Régime le sont «intuitu personae» et ne peuvent être vendues, cédées, négociées ou données en garantie par leurs titulaires; la vente, la cession, la négociation ou l’octroi en garantie des options octroyées en vertu du Régime entraîne, par conséquent, la nullité des options en faisant l'objet.

    8.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.1 ci-dessus, un titulaire d’options peut faire don d’une partie ou de la totalité de ses options en faveur d’une œuvre de bienfaisance (tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’impôt sur le Revenu (Canada)), sous réserve du respect intégral des conditions suivantes:

    a) les options doivent être données;

    b) le don doit être fait en faveur d’une œuvre de bienfaisance (tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’impôt sur le Revenu (Canada)), dûment enregistrée en vertu de la législation applicable;

    c) le titulaire doit faire parvenir au secrétaire de la Compagnie, au plus tard à la date du don, un avis signé faisant mention du nombre d’options données et identifiant l’œuvre de bienfaisance bénéficiant du don;

    d) l’œuvre de bienfaisance qui bénéficie du don des options doit obligatoirement lever la totalité des options qui lui ont été données dans les trois (3) jours ouvrables suivants la date du don;

    e) la levée des options par l’œuvre de bienfaisance doit obligatoirement être effectuée selon les dispositions du paragraphe 6.2a), les dispositions du paragraphe 6.2b) ne pouvant être utilisées par ladite œuvre de bienfaisance.

    Le défaut de respecter les conditions énumérées au paragraphe 8.2a) à e) ci-dessus entraîne la nullité des options faisant l’objet du don.

    Annexe 2 — Dispositions de la Loi sur les impôts

    Art. 32. Revenu d’une charge ou d’un emploi — Sous réserve de la présente partie, le revenu d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu’il a reçus pendant cette année, y compris les gratifications. […]

    Art. 36. Montants à inclure dans le revenu — Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi les montants qu’il reçoit ou dont il bénéficie pendant cette année ou qui lui sont attribués pour cette année et qui sont prévus par le présent chapitre.

    Honoraires et jetons de présence — Ces montants comprennent les honoraires que le particulier reçoit en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, y compris les jetons de présence d’un administrateur.

    Art. 37. Valeur de certains avantages — Les montants qu’un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que reçoit ou dont bénéficie le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi du particulier ainsi que les allocations que le particulier reçoit, y compris les montants qu’il reçoit et dont il n’a pas à justifier l’utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin. […]

    Art. 47.18. Définitions — Dans la présente section et dans l’article 259.0.1, l’expression:

    «personne admissible» désigne une société ou une fiducie de fonds commun de placements;

    «titre» d’une personne admissible désigne:

    1. lorsque la personne admissible est une société, une action du capital-actions de celle-ci;
    2. lorsque la personne admissible est une fiducie de fonds commun de placements, une unité de celle-ci. 

    Art. 48. Vente ou émission d’un titre à un employé — La présente section s’applique lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance.

    Art. 49. Avantage réputé reçu par l’employé — Sous réserve de l’article 49.2, un employé qui acquiert un titre en vertu de la convention visée à l’article 48 est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition où il acquiert le titre, un avantage égal à l’excédent de la valeur du titre, au moment où il l’acquiert, sur l’ensemble du montant payé ou à payer par lui à la personne admissible pour le titre et du montant payé par lui pour acquérir le droit d’acquérir le titre. […]

    Art. 50. Cession de droits entre personnes n’ayant pas de lien de dépendance — L’employé qui cède ou aliène des droits prévus par la convention visée à l’article 48, en ce qui concerne des titres, à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle il fait cette cession ou aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant qu’il a payé pour acquérir ces droits. […]

    Art. 54. Restrictions quant aux avantages réputés reçus — Lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’employé n’est pas réputé recevoir, en vertu ou par l’effet de la convention, d’autre avantage que celui prévu par la présente section. […]

    Art. 57. Application — La présente section ne s’applique pas lorsque l’avantage accordé en vertu de la convention visée à l’article 48 n’a pas été reçu en raison de la charge ou de l’emploi. […]

    Art. 422. Transactions réputées faites à la juste valeur marchande — Sauf disposition contraire de la présente partie, l’aliénation ou l’acquisition d’un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation ou de l’acquisition, selon le cas, lorsque l’une des situations suivantes s’applique:

    1. le contribuable l’acquiert par donation, succession ou testament, ou en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien;
    2. le contribuable l’acquiert d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant supérieur à cette valeur;
    3. le contribuable l’aliène en faveur:
    • i. soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande;
    • ii. soit d’une personne par donation;
    • iii. soit d’une fiducie en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.

    1. Des Groseillers c. Québec (Agence du revenu), 2022 CSC 42 (CanLII), 17 novembre 2022.
    2. Des Groseillers c. Agence du revenu du Québec, 2019 QCCQ 1430 (CanLII), 11 mars 2019.

    3. Des Groseillers c. Agence du revenu du Québec, 2019 QCCQ 1430 (CanLII), 11 mars 2019, par. 58.

    4. Agence du revenu du Québec c. Des Groseillers, 2021 QCCA 906 (CanLII), 1er juin 2021.

    5. Des Groseillers c. Agence du revenu du Québec, 2019 QCCQ 1430 (CanLII), 11 mars 2019, par. 31.

    6. Agence du revenu du Québec c. Des Groseillers, 2021 QCCA 906 (CanLII), 1er juin 2021, par. 49.

    7. Agence du revenu du Québec c. Des Groseillers, 2021 QCCA 906 (CanLII), 1er juin 2021, par. 50, citant des extraits de Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, 2006 CSC 46; [2006] 2 R.C.S. 447, par. 26.

    8. Stubart Investments Ltd. c. La Reine, 1984 CanLII 20 (CSC), [1984] 1 R.C.S. 536.

    9. Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715, par. 21-24.

    10. Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54, par. 11.

    11. Agence du revenu du Québec c. Des Groseillers, 2021 QCCA 906 (CanLII), 1er juin 2021, par. 53.

    12. Agence du revenu du Québec c. Des Groseillers, 2021 QCCA 906 (CanLII), 1er juin 2021, par. 55.
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    Me Jacques Ostiguy

    Me Jacques Ostiguy, avocat, F.Adm.A., Pl.Fin., CMC, de l’étude Avocats-Conseils Ostiguy Laurin, s.n. L’auteur est également chargé de cours à l’UQAM, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et professeur au Collège de Valleyfield.

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