Fiscalité et comptabilitémars 18, 2021

Décisions récentes en taxes à la consommation

Demande de CTI — Fourniture de police d’assurance — Interprétation de l’expression «risques qui sont habituellement situés au Canada» — Fourniture détaxée vs exonérée

Northbridge Commercial Insurance Corporation c. La Reine, 2020 CCI 132

La contribuable émet des polices d’assurance à des entreprises de camionnage dont les véhicules circulent au Canada et aux États-Unis. Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016, la contribuable a demandé des CTI à l’égard de ses activités, qui étaient, selon elle, en partie détaxées. Le ministre du Revenu national (ministre) a refusé ces CTI au motif que toutes les fournitures de la contribuable étaient exonérées. La différence entre les deux positions repose sur l’interprétation des dispositions relatives aux fournitures d’assurances détaxées, et plus précisément à l’alinéa VI-IX-2d) LTA. En vertu de cet alinéa, une fourniture est détaxée lorsqu’une institution financière fournit un service financier qui se rapporte à une police d’assurance émise par cette institution, dans la mesure où la police se rapporte à des risques qui sont habituellement situés à l’extérieur du Canada. Les parties conviennent que la contribuable est une «institution financière» en vertu du paragraphe 149(1) LTA et qu’elle fournit des «services financiers» en émettant des polices d’assurance.

L’appel est rejeté.

La Cour conclut sur la base de l’analyse textuelle, contextuelle et téléologique, que le terme «risques» mentionné à l’alinéa VI-IX-2d) LTA, désigne les objets d’une police d’assurance, c’est-à-dire en l’espèce, les véhicules et non pas les probabilités d’une réclamation pour un véhicule donné. Pour savoir si les véhicules sont habituellement situés à l’extérieur du Canada, l’analyse doit se faire en mettant l’accent à la fois sur le nombre de jours que chaque véhicule se trouvait à l’extérieur du Canada et sur le pourcentage du nombre total de kilomètres parcourus par chaque véhicule à l’extérieur du Canada. Les éléments suivants sont également pertinents dans l’analyse: la juridiction dans laquelle les propriétaires des flottes sont basés, l’endroit où l’entretien régulier des véhicules est effectué, la juridiction dans laquelle les conducteurs détiennent un permis, l’emplacement où les véhicules sont conservés lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et la raison pour laquelle les véhicules ont quitté le Canada. Malheureusement, faute de preuves à cet égard par les parties, la Cour ne peut que rejeter le présent appel.


Demande de CTI refusée — Opposition — Entente intervenue entre le ministre et la contribuable — Précédant courriel acceptant les grands principes de l’entente — Compétence de la CCI en matière d’ententes avec le fisc

Québec Fonte Inc. c. La Reine, 2020 CCI 126

Le ministre du Revenu national (ministre) a refusé des CTI réclamés par la contribuable. Cette dernière s’est opposée aux avis de cotisation et un avis d’appel a été logé à la CCI (Cour). Toutefois, avant que l’appel ne soit entendu, une entente a été conclue entre la contribuable et le ministre. De l’avis de la contribuable, l’entente est intervenue le 20 mars 2019, alors que l’avocat de la contribuable a transmis une lettre au ministre, par courriel, dans laquelle il a établi les principes qu’exigeait la contribuable afin que l’entente de règlement soit acceptable. Dans la même journée, l’avocat du ministre a répondu par courriel que les parties avaient une entente. Le ministre est plutôt d’avis que les modalités de l’entente sont contenues dans un document signé par les parties en avril 2019. La contribuable tente maintenant d’obtenir de la Cour une ordonnance à l’effet que l’entente du 20 mars 2019 constitue une transaction valablement conclue aux termes du Code civil du Québec (CcQ), ainsi qu’un règlement global et final concernant les avis de cotisation émis à son égard. La contribuable demande également à la Cour une ordonnance à l’effet que la convention signée en avril 2019 constitue un document inopposable à la transaction du 20 mars 2019.

La requête et l’appel de l’appelante sont rejetés et la requête de l’intimée est accueillie.

La Cour débute son analyse en mentionnant qu’elle a compétence pour décider si une entente entre le fisc et un contribuable est applicable, pour ordonner l’établissement de nouvelles cotisations conformes aux ententes en l’absence de circonstances viciant l’opération et elle a compétence pour autoriser le dépôt de désistements après l’établissement de nouvelles cotisations conformes à une entente de règlement. La Cour doit tenir compte des articles du CcQ, notamment ceux relatifs à la bonne foi, aux éléments essentiels d’une offre, à la capacité et au consentement. En l’espèce, la Cour conclut qu’il n’existe qu’une seule entente entre les parties, soit celle signée en avril 2019. Le courriel du 20 mars 2019 ne peut pas constituer une entente de règlement distincte de l’entente conclue quelques semaines plus tard. Seuls les principes d’un règlement acceptable sont approuvés à ce moment mais à eux seuls, ils ne constituent pas l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente de règlement et ne constituent donc pas un règlement global et définitif, comme le prétend l’appelante.

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