Fiscalité et comptabilitéjuillet 23, 2018

Attention au délai d’appel en vertu de 93.1.13 de la Loi sur l’administration fiscale: il s’agit d’un délai de déchéance!

L’auteure résume et analyse la portée d’une décision récente de la Cour d’appel du Québec concernant le non-respect du délai d’appel prévu à l’article 93.1.13 LAF. Le 30 avril dernier, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision dans l’affaire Andreou c. Agence du revenu du Québec(1) confirmant que le délai pour faire appel(2) d’une décision portant sur un avis d’opposition devant la Cour du Québec est un délai de déchéance. La Cour d’appel lance ainsi un sévère avertissement aux professionnels qui préparent et déposent des procédures auprès de la Cour du Québec en appel d’un avis de cotisation. Dans cette affaire, les faits ne sont pas contestés et ils se résument rapidement de cette façon:

  • Le 10 juillet 2014 et le 27 juillet 2015, l’ARQ a transmis des avis de cotisation au contribuable;
  • Une opposition a été déposée dans les délais requis et une décision est rendue par la Direction des oppositions de l’ARQ le 9 octobre 2015;
  • Le 8 janvier 2016, le contribuable, par le biais de son avocat, a déposé une requête introductive d’instance en appel de la décision;
  • Cette date correspond à un délai de 91 jours après le 9 octobre 2015;
  • Aucune des parties ne s’aperçoit du problème de délai et elles mettent le dossier en état;
  • À l’occasion d’un changement d’avocat de l’ARQ, on s’aperçoit que la requête a été déposée après le délai de 90 jours énoncé à l’article 93.1.13 de la Loi sur l’administration fiscale(LAF) et il y a dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité;
  • Le 6 octobre 2017, soit près de deux ans après l’envoi de la décision, le contribuable a amendé sa requête en appel pour tenter d’obtenir une prorogation de délai sur la base de l’impossibilité d’agir plus tôt en raison de l’erreur de son avocat.

Le contribuable espérait que le juge de première instance aurait pu et aurait dû prolonger le délai d’appel parce qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’agir vu l’erreur de son avocat, et également dans l’impossibilité de demander une prorogation après l’expiration du délai d’un an, étant donné que l’erreur n’a été découverte qu’après ce délai. L’article 93.1.13 LAF dispose ce qui suit:

Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmisepar la poste à la personne.

Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décisionprévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.

Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agiret que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C‑25.01). [Nos soulignements]

La Cour du Québec a accueilli la demande en irrecevabilité de l’ARQ et elle a rejeté la requête en appel du contribuable. Le 30 avril dernier, la Cour d’appel du Québec est venue confirmer que la décision de la Cour du Québec était exempte d’erreur. La Cour d’appel confirme d’abord que le contribuable n’a pas manifesté son intention d’appeler dans le délai requis de 90 jours suivant l’envoi de la décision et il n’a pas manifesté son intention de demander une prorogation de délai dans le délai d’un an depuis la date d’envoi de la décision de l’ARQ. À la lecture du jugement, nous ne sommes pas en mesure de constater si le fait d’avoir déposé une requête en appel le 91ejour aurait pu constituer en quelque sorte une manifestation de l’intention de demander une prorogation de délai. Il s’agit certes d’une intention claire de faire appel, mais à notre avis si le contribuable visé par une décision rendue en vertu de l’article 93.1.6 LAF a l’intention de faire appel, il a également l’intention de demander une prorogation de délai pour faire appel si jamais le délai pour ce faire était dépassé. Nous croyons que l’intention du contribuable qui désire poursuivre sa contestation à l’encontre de l’ARQ a l’intention de prendre toutes les mesures appropriées afin que cet appel soit entendu, ce qui inclut l’intention de proroger le délai si jamais une erreur survient. Considérant que, selon la Cour, l’intention de demander une prorogation de délai n’était pas présente chez le contribuable, celle-ci s’est ensuite penchée sur la possibilité de pouvoir proroger le délai d’un an pour faire une telle demande. Malheureusement pour le contribuable, la Cour finit par conclure que le délai d’un an est un délai de déchéance et qu’elle n’a pas la discrétion de proroger ce délai au-delà de la période d’un an. Il est intéressant de noter que la Cour fait la distinction entre le fait qu’un délai de prescription peut être suspendu ou interrompu, alors qu’un délai de déchéance ne peut faire l’objet d’une telle suspension ou interruption. La raison derrière cette différence est que le délai de prescription concerne des intérêts privés alors que le délai de déchéance vise plutôt l’ordre public. Le délai de déchéance «ne fait pas qu’empêcher la possibilité d’invoquer des moyens de droit, il entraîne aussi la perte du droit lui-même». La Cour conclut donc que:

[12] (...) «[u]n délai de déchéance est un délai qui s'impose quoi qu'il arrive; il ne fait pas que nier le droit à l'action en justice, il anéantit le fondement même de l'obligation».

[13] À l’expiration du délai d’un an, il y a déchéance du recours et la Cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai d’appel. L’article 49 C.p.c. qui confère à un juge ou un tribunal tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence et, notamment, celui de rendre des ordonnances pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution, ne permet pas d’outrepasser la loi.

Enfin, la Cour d’appel note que le seul recours du contribuable serait probablement un recours en dommage contre son avocat s’il y a démonstration de la faute de ce dernier causant un préjudice au contribuable. Il revient donc au contribuable lui-même ou à son professionnel, lorsqu’un tel mandat lui est donné, de s’assurer de bien calculer le délai d’appel de 90 jours ou dans le pire des scénarios de s’assurer dans l’année qui suit qu’aucune demande en prorogation n’est nécessaire. Sans quoi, une erreur au niveau des délais semble fatale pour le contribuable. Cette décision de la Cour d’appel du Québec semble extrêmement sévère à l’encontre du contribuable considérant que le fait de déposer une requête introductive d’instance en appel de cotisation dans l’année suivant la décision rendue par l’ARQ pourrait constituer en elle-même une manifestation de l’intention de proroger le délai. Au surplus, le fait de déposer une telle procédure le 91ejour pourrait également constituer à sa face même une impossibilité d’agir considérant la jurisprudence volumineuse assimilant souvent cette notion à l’erreur d’un professionnel qui a reçu un mandat clair de son client de s’opposer ou d’en appeler d’un avis de cotisation. La vigilance des professionnels à l’égard des délais demeure toujours un enjeu important dans la pratique du litige fiscal et il faut toujours recalculer les délais importants deux fois plutôt qu’une, sans quoi les conséquences peuvent être dramatiques pour le contribuable... et pourrait tout aussi l’être pour le professionnel...

  1. Cour d’appel du Québec, 2018 QCCA 695, 30 avril 2018.
  2. Il est à noter que le projet de loi 168 (non en vigueur), présenté à l’Assemblée nationale le 8 décembre 2017, introduit le terme «contestation» en remplacement du mot «appel».
Me Julie Gaudreault-Martel
Avocate, Associée BCF
Avocate, Associée chez BCF s.e.n.c.r.l.
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