Allocation du revenu protégé aux actions à dividendes discrétionnaires et autres éléments ayant trait à l’application du par. 55(2) LIR
L’auteur fait une mise à jour de la position récente des autorités fiscales concernant l’allocation du revenu protégé aux actions à dividendes discrétionnaires. Lors de la conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité de 2016, l’Agence du revenu du Canada («ARC») avait indiqué que celle-ci était en cours d’analyse quant à la méthode d’allocation du revenu protégé en main aux actions participantes à dividendes discrétionnaires (par. 55(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu(Canada) ci-après («LIR»)). Cette position faisait suite à certaines déclarations antérieures de l’ARC qui laissait entrevoir qu’une approche différente pourrait être utilisée quant à l’allocation du revenu protégé en main aux actions à dividendes discrétionnaires. Cette approche était fondée sur le «revenu protégé global» et faisait en sorte que le revenu protégé en main global disponible pouvait, en théorie, être alloué aux actions participantes à dividendes discrétionnaires détenues par un actionnaire en particulier dans la mesure où le revenu protégé ainsi alloué ne dépassait pas le gain en capital accumulé sur les actions détenues. Une telle allocation devait faire l’objet d’une entente contractuelle entre les actionnaires.
Lors de la conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité de novembre 2018, l’ARC a annoncé que l’analyse de cette question était terminée. La position de l’ARC est maintenant à l’effet qu’aucune assurance ne sera donnée sur le traitement fiscal de l’allocation du revenu protégé aux actions participantes à dividendes discrétionnaires autrement que dans un contexte de décisions anticipées. L’ARC mentionne de plus qu’elle n’exprimera aucune opinion en cette matière autrement que dans le contexte d’une telle décision anticipée. L’ARC justifie sa position en mentionnant que la détermination du revenu protégé en main attribuable à une catégorie spécifique d’actions est essentiellement une question de fait et que l’ARC doit considérer l’ensemble des circonstances d’une situation donnée afin d’en arriver à une conclusion. Par ailleurs, l’ARC indique que les situations impliquant les actions à dividendes discrétionnaires requièrent généralement une analyse d’autres dispositions de la loi telles que les paragraphes 15(1), 56(2), 69(1), 245(2) et 246(1) LIR.
Considérant ces prononcés récents de l’ARC, la question demeure à savoir quelle est la méthode d’allocation du revenu protégé qui peut être utilisée par les contribuables sans risque de contestation. Bien que l’ARC ne donne aucune indication à cet égard, il semble logique de considérer que la méthode traditionnelle d’allocation du revenu protégé en fonction du nombre d’actions détenues et la période de détention est la méthode à adopter. Ainsi, la méthode d’allocation du revenu protégé fondée sur les «Roberston Rules» serait toujours applicable. À titre de rappel, les principaux éléments en sont les suivants:
- Le revenu gagné s’attache à l’action.
- Allocation du revenu gagné au prorata du nombre d’actions en fonction de la période de détention.
- Revenu gagné n’est pas perdu lors d’un roulement.
- Revenu gagné attribuable aux options d’achat d’actions comme si l’action avait été émise au moment de l’octroi.
- Si option non exercée: revenu gagné est attribué aux actions existantes, le cas échéant.
- Les actions privilégiées participent au revenu gagné jusqu’à concurrence de leur droit aux dividendes (cumulatif vs non-cumulatif).
- Dans le cas où les actions sont acquises à des moments différents, il y a «averaging»du revenu gagné sur toutes les actions sans égard au moment d’acquisition.
- Le revenu protégé peut donc varier pour chaque actionnaire même si ceux-ci détiennent une même catégorie d’actions.
Il appert que toute déviation relative à l’allocation du revenu protégé par rapport à cette méthode devrait en principe faire l’objet d’une demande de décision anticipée.
Impact de l’application du paragraphe 55(2) LIR sur le calcul du PBR
À cette même occasion, l’ARC a également répondu à certaines autres questions comme, par exemple, une question relative à l’impact de l’application du paragraphe 55(2) LIR sur le coût des actions visées par l’application du paragraphe 55(2) LIR. Aux fins de discussion, le paragraphe 55(2) LIR est libellé comme suit:
(2) Présomption — gain en capital ou produit de disposition
— En cas d’application du présent paragraphe à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende, malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement au montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt prévu à la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende par une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série visée au paragraphe (2.1)):
- ce montant est réputé ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire de dividende;
- si le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l’action qui est rachetée, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit;
- si l’alinéa b) ne s’applique pas au dividende, ce montant est réputé être un gain du bénéficiaire de dividende, pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu, provenant de la disposition d’une immobilisation.
Quant à l’alinéa 53(1)b) LIR, il se lit comme suit :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii):
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d'un dividende afférent à l'action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;
Plus spécifiquement, la question posée à l’ARC avait trait à une situation d’augmentation du capital versé résultant en un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) LIR qui excèderait le revenu protégé attribuable aux actions dont le capital versé est augmenté. Dans cette situation, le sous-alinéa 53(1)b)(ii) LIR prévoit que le PBR des actions visées ne peut être augmenté à un montant supérieur au revenu protégé attribuable aux dites actions dans la mesure où une déduction pour dividende est demandée en vertu du paragraphe 112(1) LIR. L’ARC a indiqué à cet égard que la portion du dividende réputé assujettie au paragraphe 55(2) LIR devrait se traduire en une augmentation du coût des actions en raison du fait qu’une déduction en vertu du paragraphe 112(1) LIR ne peut-être réclamée dans ce cas, cette portion du dividende étant recaractérisée en gain comme gain capital en vertu de l’alinéa 55(2)c) LIR. Le sous-alinéa 53(1)b)(ii) LIR ne serait donc pas applicable pour limiter l’augmentation du PBR des actions dans ces circonstances. Ainsi, la position de l’ARC semble maintenant être à l’effet que le coût des actions ne sera pas limité au revenu protégé attribuable aux actions lorsqu’une partie du dividende réputé résultant de l’augmentation du capital versé est assujettie au paragraphe 55(2) LIR.