Résumé : Le Tribunal administratif du travail a confirmé la destitution du directeur général de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac ainsi que la suspension sans traitement qui lui a été imposée par la Municipalité au préalable. Les deux principaux motifs de destitution étaient l’absence de collaboration du plaignant aux examens médicaux auxquels l’employeur lui a demandé de se soumettre à la suite d’un arrêt de travail prolongé pour cause de maladie ainsi qu’une attitude d’insubordination et de non-confiance envers le conseil municipal.
Dans la décision Dufresneet Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac(1), le plaignant,qui occupait le poste de directeur général de la Municipalité, a déposé une plainte en vertu des articles 267.0.2 et suivants du Code municipal du Québec (2)dans laquelle il contestait la suspension sans traitement imposée par la Municipalité ainsi que sa destitution.
Les deux principaux motifs de destitution étaient l’absence de collaboration du plaignant aux examens médicaux auxquels l’employeur lui a demandé de se soumettre à la suite d’un arrêt de travail prolongé pour cause de maladie, ainsi qu’une attitude d’insubordination et de non-confiance envers le conseil municipal. On lui reprochait plus particulièrement un comportement favorisant l’ingérence politique et nuisant au travail d’équipe de même qu’à la bonne gouvernance de la Municipalité.
Le plaignant réclamait la réintégration, des dommages moraux et punitifs et le remboursement de ses honoraires d’avocat.
Au moment de la destitution, le plaignant occupait le poste de directeur général depuis environ neuf ans. À compter de 2015, celui-ci s’est absenté pour cause de maladie suite à une séance publique du conseil municipal lors de laquelle un citoyen avait apporté une lettre dénonçant ses actions à titre de directeur général et faisant valoir qu’il s’agissait de harcèlement à son endroit. Ce citoyen était son voisin immédiat et leurs relations étaient tendues depuis plusieurs années. Suite à cet événement, le plaignant a changé de domicile et s’est installé à l’extérieur de la Municipalité. Après un arrêt de travail d’environ six mois, il est revenu au travail.
Environ une semaine suivant son retour au travail, le même citoyen a de nouveau assisté à une séance du conseil municipal lors de laquelle il a dénoncé les actions du plaignant à son endroit, en lien avec l’application de la réglementation municipale. Le plaignant a très mal pris ces reproches et a estimé que le conseil ne lui avait pas offert le soutien requis. Par la suite, il a consulté son médecin et est retourné en arrêt de travail de façon prolongée pour les mêmes raisons que la première fois. Environ trois mois plus tard, son médecin traitant a déclaré que le plaignant était apte à revenir au travail, mais qu’il ne pouvait retourner à la Municipalité en raison d’un climat de harcèlement et d’intimidation au travail.
Le plaignant a par la suite nuancé cette recommandation de son médecin traitant en exigeant quatre mesures d’accommodement pour pouvoir effectuer un retour au travail :
Le Tribunal administratif du travail (« TAT ») a mentionné que la Municipalité était en droit de s’assurer que le plaignant était véritablement en mesure de reprendre ses fonctions de directeur général, et ce, en raison des facteurs de fragilisation connus à l’origine de ses arrêts de travail. En effet, à titre de directeur général et de premier fonctionnaire de la Municipalité, celui-ci était susceptible d’être confronté à des citoyens démontrant un certain niveau d’agressivité et d’insatisfaction et, par conséquent, la Municipalité ne pouvait lui garantir qu’il ne serait pas exposé à nouveau à des tensions internes dans le cadre de ses fonctions.
Par ailleurs, la Municipalité a satisfait au fardeau de démontrer que la suspension sans traitement ainsi que la destitution qui s’en est suivie constituaient des décisions sages, sérieuses et méritoires. En effet, le comportement du plaignant eu égard à son éventuel retour au travail a été caractérisé par une absence de collaboration et un désaveu de l’autorité du conseil municipal. Alors qu’il devait collaborer avec celui-ci, il s’est comporté comme un véritable adversaire. Dans ces circonstances, la Municipalité n’avait d’autre choix, selon le TAT, que de procéder comme elle l’a fait.
Par ailleurs, le juge administratif a souligné que le plaignant ne pouvait exiger que seul le maire suppléant ait accès au rapport d’expertise. En effet, il était légitime, dans le contexte, que tous les élus aient accès à ce rapport afin de prendre une décision éclairée quant aux suites à donner à ce dossier. Par conséquent, le TAT a conclu que les faits ayant conduit à la destitution étaient suffisants pour démontrer que le lien de confiance nécessaire entre le conseil municipal et son plus haut fonctionnaire avait été rompu.
Cette décision illustre l’importance de l’obligation de loyauté qui est primordiale en raison de la nature des fonctions du premier fonctionnaire d’une municipalité. En effet, tout au long du dossier, le plaignant s’est comporté comme un véritable opposant au conseil municipal alors que ses fonctions requièrent une collaboration constante avec celui-ci. Ce comportement est incompatible avec les exigences que requiert la fonction de directeur général.
Il s’agit également d’un précédent utile pour appuyer une suspension sans traitement dans le contexte où l’employé, dont on a des motifs de douter de l’aptitude au travail, refuse de se soumettre à une expertise médicale.
Faits
Au moment de la destitution, le plaignant occupait le poste de directeur général depuis environ neuf ans. À compter de 2015, celui-ci s’est absenté pour cause de maladie suite à une séance publique du conseil municipal lors de laquelle un citoyen avait apporté une lettre dénonçant ses actions à titre de directeur général et faisant valoir qu’il s’agissait de harcèlement à son endroit. Ce citoyen était son voisin immédiat et leurs relations étaient tendues depuis plusieurs années. Suite à cet événement, le plaignant a changé de domicile et s’est installé à l’extérieur de la Municipalité. Après un arrêt de travail d’environ six mois, il est revenu au travail.
Environ une semaine suivant son retour au travail, le même citoyen a de nouveau assisté à une séance du conseil municipal lors de laquelle il a dénoncé les actions du plaignant à son endroit, en lien avec l’application de la réglementation municipale. Le plaignant a très mal pris ces reproches et a estimé que le conseil ne lui avait pas offert le soutien requis. Par la suite, il a consulté son médecin et est retourné en arrêt de travail de façon prolongée pour les mêmes raisons que la première fois. Environ trois mois plus tard, son médecin traitant a déclaré que le plaignant était apte à revenir au travail, mais qu’il ne pouvait retourner à la Municipalité en raison d’un climat de harcèlement et d’intimidation au travail.
Le plaignant a par la suite nuancé cette recommandation de son médecin traitant en exigeant quatre mesures d’accommodement pour pouvoir effectuer un retour au travail :Faits
- Que la Municipalité (par résolution) rétablisse sa réputation et la confiance qu’elle lui porte eu égard aux incidents dénoncés en mars 2016;
- Que des actions soient prises afin que ce genre de situation de harcèlement ne se reproduise pas dans le futur;
- Que des mesures soient prises afin que l’ingérence des conseillers dans la gestion quotidienne cesse, et ce, afin que l’atmosphère de travail redevienne plus saine;
- Que les rôles des membres du conseil municipal et ceux de l’administration soient clarifiés.
Décision
Le Tribunal administratif du travail (« TAT ») a mentionné que la Municipalité était en droit de s’assurer que le plaignant était véritablement en mesure de reprendre ses fonctions de directeur général, et ce, en raison des facteurs de fragilisation connus à l’origine de ses arrêts de travail. En effet, à titre de directeur général et de premier fonctionnaire de la Municipalité, celui-ci était susceptible d’être confronté à des citoyens démontrant un certain niveau d’agressivité et d’insatisfaction et, par conséquent, la Municipalité ne pouvait lui garantir qu’il ne serait pas exposé à nouveau à des tensions internes dans le cadre de ses fonctions.
Par ailleurs, la Municipalité a satisfait au fardeau de démontrer que la suspension sans traitement ainsi que la destitution qui s’en est suivie constituaient des décisions sages, sérieuses et méritoires. En effet, le comportement du plaignant eu égard à son éventuel retour au travail a été caractérisé par une absence de collaboration et un désaveu de l’autorité du conseil municipal. Alors qu’il devait collaborer avec celui-ci, il s’est comporté comme un véritable adversaire. Dans ces circonstances, la Municipalité n’avait d’autre choix, selon le TAT, que de procéder comme elle l’a fait.
Par ailleurs, le juge administratif a souligné que le plaignant ne pouvait exiger que seul le maire suppléant ait accès au rapport d’expertise. En effet, il était légitime, dans le contexte, que tous les élus aient accès à ce rapport afin de prendre une décision éclairée quant aux suites à donner à ce dossier. Par conséquent, le TAT a conclu que les faits ayant conduit à la destitution étaient suffisants pour démontrer que le lien de confiance nécessaire entre le conseil municipal et son plus haut fonctionnaire avait été rompu.
Décision
Commentaires
Cette décision illustre l’importance de l’obligation de loyauté qui est primordiale en raison de la nature des fonctions du premier fonctionnaire d’une municipalité. En effet, tout au long du dossier, le plaignant s’est comporté comme un véritable opposant au conseil municipal alors que ses fonctions requièrent une collaboration constante avec celui-ci. Ce comportement est incompatible avec les exigences que requiert la fonction de directeur général.
Il s’agit également d’un précédent utile pour appuyer une suspension sans traitement dans le contexte où l’employé, dont on a des motifs de douter de l’aptitude au travail, refuse de se soumettre à une expertise médicale.Commentaires
- 2019 QCTAT 222.
- RLRQ, c. C-27.1.