Fiscalité et comptabilitéseptembre 16, 2019

Le calcul de la perte de profits doit reposer sur une preuve suffisante

La Cour d’appel dans l’arrêt Municipalité de Val-Morin c. Entreprise TGC inc., 2019 QCCA 405, a établi certaines balises quant à la manière dont un soumissionnaire peut réclamer sa perte de profits.

Les faits

En 2010, la municipalité de Val-Morin a publié deux appels d’offres pour la réfection d’une route et des infrastructures municipales (par. 2). La plus basse entreprise soumissionnaire, TGC, n’obtient pas les contrats (par. 2) puisque la municipalité considère ses soumissions non-conformes au motif qu’elle a fait défaut d’indiquer des prix unitaires proportionnés, faisant en sorte que les prix unitaires fournis ne correspondent pas aux coûts réels, tel que requis dans les documents d’appel d’offres (par. 4). La municipalité octroie plutôtle contrat pour la réfection d’une route à Les Équipements d’Excavation Quatre Saisons inc. et le contrat pour la réfection des infrastructures municipales à MBN Constructioninc. 

La Cour supérieure accueille la requête en compensation pour perte de profits

La Cour supérieure[1] a considéré le fait que la municipalité avait, par le passé, accordé des contrats à TGC alors que l’exigence relative aux prix unitaires n’était pas toujours respectée (par. 51 du jugement de la Cour supérieure). Par ailleurs, les documents d’appel d’offres réservent une discrétion à la municipalité d’accepter la soumission ou non lorsque les prix unitaires ne sont pas proportionnés aux coûts des travaux (par. 54 du jugement de la Cour supérieure). En conséquence, la Cour supérieure a considéré que l’exigence des prix unitaires proportionnés n’était pas un élément majeur (par. 53 du jugement de la Cour supérieure). 

Par contre, bien que la municipalité disposait d’une certaine discrétion pour décider de rejeter la soumission ou non, cette discrétion ne peut être exercée arbitrairement (par. 62 du jugement de la Cour supérieure); elle doit plutôt être exercée de bonne foi et dans le respect de l’équité entre les soumissionnaires (par. 79, 80 du jugement de la Cour supérieure). La Cour supérieure a conclu que la décision de la municipalité reposait sur le fait que TGC avait rencontré des problèmes dans l’exécution du contrat en 2009 (par. 67 du jugement de la Cour supérieure). La municipalité aurait donc mal exercé sa discrétion. La perte de profits est évaluée à 15% de la valeur de la soumission, mais la Cour retranche les profits que TGC a pu réaliser avec les mêmes équipements qui ont été libérés du fait qu’elle n’a pas obtenu le contrat (par. 90-92 du jugement de la Cour supérieure). La preuve de perte de profits reposait exclusivement sur le témoignage du président de TGC (par. 7du jugement de la Cour d’appel).

La Cour d’appel accueille l’appel

La Cour d’appel a considéré que la preuve de la perte de profits offerte par le président de TGC n’était pas suffisante, considérant que celui-ci n’a déposé aucun autre document qu’un tableau préparé pour les fins du procès à l’appui de sa réclamation en perte de profits (par. 7-8), et ce, malgré que la municipalité avait demandé copie de ces documents (par. 8) lors des interrogatoires préalables. TGC avait le fardeau d’établir sa perte de profits (par. 11), ce qui peut inclure la preuve du profit enregistré lors des années précédents (par. 11). Le calcul de la perte de profits n’est pas fondé sur les espoirs ou les attentes du soumissionnaire, mais sur le profit qui aurait effectivement été « de facto » réalisé (par. 11, citant Gesmonde[2]) si l’entreprise avait obtenu le contrat. 

Lors de son témoignage, le président de TGC regroupait les frais d’administration (ou frais généraux) et les profits; or, les frais d’administration ne peuvent être réclamés puisqu’ils n’ont pas été encourus (par. 12, citant notamment l’article 1611 C.c.Q. et Gesmonde). La Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour savoir quel aurait été le profit réalisé par TGC (par. 13) et pour départager ceux-ci des frais d’administration. La cour aurait pu arbitrer ces dommages à condition d’avoir une preuve sur laquelle se fonder (par. 14, citant notamment Electrolux[3]).

De plus, la Cour d’appel s’est dite d’avis que les soumissions de TGC n’étaient pas conformes (par. 22) quant à un élément essentiel (par. 24) puisqu’elles n’indiquaient pas de prix unitaires proportionnés. Contrairement au juge de première instance, elle a déterminé la municipalité n’avait pas à passer outre aux lacunes dans les soumissions (par. 25). Les explications de TGC pour combler ces lacunes ont été fournies à l’occasion du processus judiciaire et ne se retrouvaient pas dans sa soumission (par. 26), et la municipalité n’en avait donc pas le bénéfice au moment où elle évaluait la conformité des soumissions (par. 27). Replacé dans le contexte de l’ouverture des soumissions, la Cour d’appel s’est dite dans l’incapacité de conclure que la municipalité avait exercé sa discrétion de rejeter les soumissions de TGC de manière arbitraire ou de mauvaise foi (par. 31), et sa décision de considérer les soumissions non conformes doivent donc être respectées.  

Commentaires

La Cour d’appel vient rappeler dans cet arrêt qu’il ne suffit pas à une partie de déclarer qu’elle aurait réalisé un profit d’un montant de 15% de la valeur du contrat, sans autre preuve ou procédure. Le montant des profits qu’un soumissionnaire aurait réalisé ne se présume pas, et le fardeau de le démontrer revient à celui qui réclame ce profit. Un plaideur serait donc bien mal avisé de s’en remettre à la volonté de la Cour d’arbitrer les dommages-intérêts[4]. Un entrepreneur aurait dès lors tout avantage à planifier expressément les profits qu’il espère réaliser dans ses feuilles de calcul lors de la préparation de ses soumissions, puis à fournir ces calculs à ses avocats. 

La Cour supérieure, dans l’affaire St-Liguori,[5] s’était déjà prononcée à l’effet qu’une partie ne pouvait simplement déposer des feuilles de calcul, sans experts ni témoins, et que des états financiers non vérifiés pouvaient être assimilés à du ouï-dire. De plus, il est désormais bien établi que les frais d’administration doivent être distingués du profit réalisé par l’entreprise, puisque de tels frais ne sont engagés que si le soumissionnaire exécute effectivement le contrat[6].

Finalement, le jugement comporte une synthèse des principes des contrats A et B, de l’étude de conformité et des obligations des parties à un appel d’offres (par. 16 et suivants). 

Municipalité de Val-Morin c. Entreprise TGC inc., 2019 QCCA 405

[1]Entreprise TGC inc. c. Municipalité de Val-Morin, 2017 QCCS 2616
[2]Construction Gesmonde ltée c. 2908557 Canada inc., EYB 2005-90653 (C.A.)
[3]Electrolux Canada Corp. c. American Iron & Metal, 2016 QCCA 1692
[4]Par exemple, la Cour d’appel avait accepté d’arbitrer les dommages à partir d’une preuve incomplète dans MYG Informatique inc. c.Commission scolaire René-Lévesque inc., EYB 2006-110248 (C.A.)
[5]9153-5955 Québec inc. c. St-Liguori (Municipalité de), 2015 QCCS 4378, aux par. 71-77.
[6]Voir aussi Guy Brunelle inc. c. Groupe Lefebvre MRP inc., 2017 QCCQ 3229 pour un commentaire similaire quant aux frais de contingence (par. 55-

 

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