Fiscalité et comptabilitéjuin 15, 2018|Mis à jourjuin 12, 2020

Décisions récentes en taxes à la consommation

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Responsabilité des administrateurs — Retenues à la source et TPS non remises — Contrat de société de personnes — Document privé — Administrateur de jure ou de facto

Le c. La Reine, 2018 CCI 65 La contribuable exploite des salons d’esthétique et de pose d'ongles. Elle ouvre un nouveau salon en collaboration avec une associée. Le conjoint de celle-ci crée une société par actions où la contribuable apparaît comme fondatrice, mais, dans les faits, elle croyait exploiter le salon en société de personnes. Le ministre du Revenu national («Ministre»)  émet des avis de cotisation à la contribuable pour recouvrer la TPS/TVH et les retenues à la source non remises de la société par actions. La contribuable soutient ne pas avoir été une administratrice de la société et porte la décision du Ministre en appel. L'appel est accueilli. L'appelante n'est pas administratrice de jure ni de facto de la société. Elle n'a jamais été officiellement nommée administratrice par les actionnaires. Dans les faits, elle ne s'est également jamais présentée comme administratrice, ni posée de gestes de gestion. Il est possible qu'elle n'ait même pas été au courant de l'existence de la société.  

Transfert d’un immeuble entre personnes ayant un lien de dépendance — Contrepartie inférieure à la JVM — Cessionnaire est débiteur fiscal

Harvey c. La Reine, 2018 CCI 67 Le contribuable acquiert un immeuble d'une personne liée, son gendre, alors que celui-ci est un débiteur fiscal au sens de la LTA. Le contribuable paie 207 000 $ en contrepartie pour l'immeuble. Le ministre du Revenu national («Ministre») estime que cette contrepartie est inférieure à la juste valeur marchande de l'immeuble et cotise le contribuable pour la dette fiscale de son gendre. Le contribuable porte cette décision en appel. L'appel est rejeté. Le témoignage du contribuable est peu crédible. La Cour doit donc se fonder sur les évaluations d'experts qui lui ont été soumises. Suite à cette analyse, le tribunal fixe la juste valeur marchande de l'immeuble à 271 000 $ et ordonne au Ministre d'émettre un avis de cotisation en conséquence.  

Remboursement de la TPS/TVH pour habitation neuve refuse — Avis de cotisation — Preuve de la date de mise à la poste de l’avis

DaSilva c. La Reine, 2018 CCI 74 La contribuable interjette appel d'une décision du ministre du Revenu national («Ministre») refusant son remboursement de la TPS/TVH pour l'achat d'une habitation neuve. Le seul élément en litige est la date de transmission de l'avis de cotisation. Le Ministre affirme que l'envoi a eu lieu en janvier 2013. La contribuable soutient que c'est en août 2016. Si la date du Ministre est la bonne, la contribuable est hors délai pour contester la cotisation. Si la contribuable a raison, elle aura gain de cause. L'appel est accueilli. La contribuable offre un témoignage crédible quant à la non-réception de l'avis de cotisation. Le représentant du Ministre témoigne sur la procédure normalement suivie pour l'envoi d'avis, mais ne peut offrir de preuve concrète dans ce dossier précis. La date retenue par la Cour est donc celle de 2016 et l'appel est accueilli.  

Remboursement pour habitation neuve — Acquéreur principal et tiers acquéreur — Intention d'habiter par l'acquéreur principal ou le tiers

Omapas Duyo c. La Reine, 2018 CCI 79 Le contribuable et sa conjointe ont fait une offre pour l'achat d'une habitation neuve dans le but d'y résider. Ils sont incapables d'obtenir le financement nécessaire. Une amie accepte d'être ajoutée comme emprunteuse et acheteuse au contrat pour aider, mais elle n'a pas l'intention de résider dans l'immeuble. Le ministre du Revenu national («Ministre») refuse le remboursement pour l'achat d'une habitation neuve, car les trois personnes au contrat n'ont pas l'intention d'habiter l'immeuble. Le contribuable porte cette décision en appel. L'appel est rejeté. Dans l'affaire Cheema, la Cour d'appel a récemment décidé que toutes les personnes apparaissant au contrat d'achat doivent avoir l'intention d'habiter la résidence pour avoir droit au crédit. Le tribunal est lié par cette décision.  

Évasion fiscale — Procédure préliminaire — Requête pour appliquer le principe de l’arrêt Jarvis

La Reine c. Patry, 2018 BCSC 591 Les contribuables sont accusés d'évasion fiscale. Ils souhaitent présenter une requête de type «Jarvis» afin d'exclure certains éléments de preuve qu'ils estiment avoir été obtenus en violation de leurs droits sous la Charte des droits et libertés. La plaignante soutient que cette requête n'a aucun fondement et ne devrait pas être entendue, car il s'agirait d'une perte de temps. Elle présente une requête pour rejet. La requête est accueillie. Il n'y a aucun élément de preuve qui permet de croire que la requête des accusés a la moindre chance de succès. Ainsi, l'entendre à ce stade-ci serait une perte de temps et un mauvais usage des ressources de la Cour. Si d'autres éléments surviennent pendant le procès, les accusés pourront faire une nouvelle demande,  

Perception de la taxe — Vente de drogues — Société de personnes — En droit civil: validité de la société de personnes formée pour des motifs illicites

Raposo c. La Reine,2018 CCI 81 Le contribuable est membre d'un clan qui vend illégalement des stupéfiants. Il plaide coupable à des accusations de trafic de cocaïne. Le Ministre du revenu national (le «Ministre») soutient que le clan est en fait une société de personnes et que le contribuable en est un des associés. À ce titre, il est redevable de la TPS/TVQ non remise sur les ventes de la société de personnes. Le Ministre émet une cotisation en conséquence et le contribuable porte la décision en appel. L'appel est accueilli. Il est bien établi que la légalité, ou non, d'une entreprise n'est pas une considération en matière fiscale. Cependant, en vertu du Code civil du Québec, un contrat de société de personnes ne peut être valablement formé pour des motifs illicites. L'argument du Ministre doit donc être rejeté.  

Service financier — Fourniture exonérée — Taxe payée par erreur — Service de courtiers pour trouver un acheteur

Barr c. La Reine, 2018 CCI 86 Le contribuable engage deux courtiers pour trouver un acheteur pour son entreprise de distribution d'eau. Éventuellement, un acheteur est trouvé et le contribuable paie une commission aux courtiers, plus la TPS/TVH. L'acheteur fait l'acquisition des actions de la compagnie du contribuable. Le contribuable estime donc que les services des courtiers sont liés à un service financier et qu'il s'agît d'une fourniture exonérée au sens de la LTA. Il demande donc le remboursement de la taxe payée par erreur. Le ministre du Revenu national refuse cette demande. Le contribuable porte cette décision en appel. L'appel est rejeté. La preuve démontre que le mandat des courtiers est simplement de trouver un acheteur pour l'entreprise du contribuable. Le fait qu'ultimement la vente se soit concrétisée par une vente d'actions n'y change rien. Plusieurs types de transactions ont été envisagés. Les services des courtiers ne sont manifestement pas visés par la définition de «service financier» et le contribuable n'a donc pas payé de taxe par erreur.

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