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    3. Abdication des pouvoirs d’un fiduciaire
    sky reflecting on a builging
    Fiscalité et comptabiliténovembre 14, 2025

    Abdication des pouvoirs d’un fiduciaire

    Par : Me Jacques Ostiguy

    L’auteur résume et analyse une décision récente de la CAF à savoir si un fiduciaire est considéré avoir abdiqué ses pouvoirs s’il convient de tenir compte des demandes des bénéficiaires d’une fiducie.

    Le contexte et les faits

    Le résumé de la CCI[1] nous informe que Fiducie Historia (Fiducie) est une fiducie discrétionnaire de droit civil. En 2013 et 2015, elle a reçu des revenus de dividendes qu’elle a attribués et versés à l’un de ses bénéficiaires (Bénéficiaire Père). Dans ses déclarations de revenus, Fiducie Historia a inclus les dividendes et les a déduits en s’appuyant sur le paragraphe 104(6) LIR. Ce paragraphe permettait à une fiducie de déduire un montant «devenu payable à un bénéficiaire au cours de l’année».

    La Fiducie a été constituée par acte notarié du 22 août 2002. L’acte de fiducie stipule qu’il doit y avoir trois fiduciaires et il prévoit un mécanisme pour les remplacer en cas de démission ou d’incapacité. Les fiduciaires ont pleine discrétion pour ajouter les revenus au capital ou répartir les revenus ou le capital parmi les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont M. Lucien Rémillard (Père), ses deux fils Maxime et Julien Rémillard et une société (Maybach Corporation) qui n’est pas impliquée dans le litige avec l’ARC.

    Par suite de certaines transactions, les conseillers fiscaux de la Fiducie et de Maybach ont proposé de conclure une entente dont le but est de permettre l'application du sous‑alinéa 256(7)a)(ii) LIR et faire en sorte que Maybach soit indirectement contrôlée, après le rachat des actions, par un groupe de personnes liées au Père, soit les frères Rémillard et ce, afin d’éviter que Maybach puisse conserver la possibilité de déduire ses pertes en capital, considérant un changement de contrôle dans son actionnariat en faveur de personnes non liées à la Fiducie.

    L’entente conclue le 15 novembre 2013 prévoyait notamment ce qui suit:

    2.1 Engagement des fiduciaires

    Les Fiduciaires s'engagent par la présente à exercer leurs pouvoirs à l'égard de la Fiducie Historia selon les directives transmises par les Frères et à ne prendre aucune décision visant la Fiducie Historia sans avoir préalablement obtenu l'accord des Frères Rémillard. Les Fiduciaires reconnaissent que cet engagement ne les libère pas de leurs obligations envers la Fiducie Historia et ne constitue pas une délégation de leurs pouvoirs fiduciaires. Les Fiduciaires continueront d'exercer tous leurs pouvoirs fiduciaires, mais ils devront le faire en adéquation avec leur engagement envers les Frères Rémillard

    2.2 Désaccord

    Si les Fiduciaires ou certains d'entre eux sont en désaccord avec les directives reçues des Frères Rémillard, ils devront alors remettre leur démission à titre de fiduciaires de la Fiducie Historia et seront remplacés selon les modalités prévues à l'acte constitutif de la Fiducie Historia.

    2.3 Indemnisation

    Les Frères Rémillard indemniseront et tiendront indemne les Fiduciaires contre toute responsabilité, coût ou dépense pour lesquels les Fiduciaires peuvent devenir responsables en agissant selon les directives des Frères Rémillard. [Soulignés de la CCI]

    Le même jour, la Fiducie est devenue l’actionnaire unique de Maybach.

    Par résolutions des fiduciaires, la Fiducie attribue à Lucien Rémillard des dividendes totalisant 30 072 000 $ pour l’année 2013, puis 20 250 000 $ en 2015. En tout temps, les fils Rémillard n’agissent pas à titre de fiduciaires déclarés. À la suite de ces attributions, la Fiducie déduit les sommes attribuées respectivement en 2013 et 2015 en vertu du paragraphe 104(6) LIR. Ce sont ces déductions qui sont contestées par les autorités fiscales.

    Arguments du ministre

    Tant devant la CCI que devant la CAF, le ministre a soutenu que:

    1. La Fiducie a le pouvoir d’attribuer ou de distribuer des revenus de la Fiducie aux bénéficiaires selon les termes prévus à l’acte de fiducie. Ce faisant, le paragraphe 104(6) LIR permet à la Fiducie de réclamer la déduction qui y est prévue. Cependant, pour ce faire, tel que le paragraphe 104(24) LIR l’exprime également, le montant doit être «devenu payable», ce que ces dispositions ne permettent pas de présumer, «puisqu'il énonce une présomption selon laquelle «une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire», mais ne comprend pas de présomption voulant qu'une somme soit réputée devenue payable»[2];
    2. Pour le ministre, citant quelques décisions[3], une somme ne peut être «devenue payable» que s'il existe «une obligation légale de verser cette somme»;
    3. Le ministre soutient donc que les attributions en cause sont contraires à l'acte de fiducie et à l’article 1275 C.c.Q. et qu'elles sont frappées de nullité absolue. N’étant pas légalement «devenues payables», elles ne peuvent donc être déduites en vertu du paragraphe 104(6) LIR;
    4. Devant la CAF, le ministre a de plus soutenu que les fiduciaires ont en quelque sorte abdiqué leurs pouvoirs en raison des termes convenus dans l’entente du 15 novembre 2013, ceux-ci devant obtenir l’accord préalable des frères Rémillard;
    5. De plus, comme la CCI avait rendu une décision favorable à la Fiducie, le ministre a allégué que la CCI avait commis une erreur de droit manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits et dans ses conclusions.

    Analyse de la CCI et de la CAF[4]

    Bien entendu, les arguments du ministre ont fait l’objet de contestation de la part de la Fiducie.

    La CAF a déterminé que l’honorable juge Smith de la CCI n’avait pas commis d’erreur de droit ni dans l’appréciation des faits.

    La CCI a recueilli les témoignages de plusieurs personnes dont les conseillers juridiques de la Fiducie, les fiduciaires eux-mêmes, qui n’ont d’ailleurs aucun lien avec les bénéficiaires, ainsi que Maxime Rémillard. Tous les témoignages ont convergé vers les explications de la raison fondamentale de l’entente du 15 novembre 2013, soit la préservation des pertes de Maybach.

    Pour la Cour, aucun des bénéficiaires n’a donné de directives aux fiduciaires. Ceux-ci ont en tout moment conservé leurs pouvoirs et discrétion quant aux décisions impliquant l’attribution des sommes en faveur du Père Rémillard.

    Tant la CCI que la CAF ont conclu que l’article 1275 C.c.Q. avait été respecté, tout comme diverses autres dispositions du C.c.Q. [voir les dispositions ayant fait l’objet d’un examen par la CCI à l’Annexe 1].

    La CAF a donc rejeté l’appel du ministre concluant ainsi:

    [7] Or, la Cour canadienne de l’impôt a conclu que même si l’entente contrevenait possiblement à l’article 1275 ainsi qu’à l’acte de Fiducie lequel, à l’instar de l’article 1278 du Code civil, attribue les pouvoirs aux fiduciaires sans possibilité de contrôle ou révision par les bénéficiaires, ce n’est pas ce qui s’est produit selon la preuve: décision de la Cour canadienne de l’impôt aux para. 83, 88. Lorsqu’il procède à l’établissement de cotisations, le ministre du Revenu national doit tenir compte des faits réels. Il en est donc de même pour la Cour canadienne de l’impôt lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la validité des cotisations: Victuni c. Ministre du Revenu du Québec, 1980 CanLII 169 (CSC), [1980] 1 RCS 580; Caplan c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2006 QCCA 1322 aux paras. 36 et 37; Haeck c. Le sous-ministre du Revenu du Québec, 2001 CanLII 21284 (QCCQ); Transport Desgagnés Inc. c. MRN, 91 DTC 264 à 270. Ainsi, nous ne pouvons reprocher à la Cour canadienne de l’impôt d’avoir tenu compte des faits. Cela est d’autant plus vrai que nous ne pouvons déceler une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de ces faits.

    [8] Par ailleurs, même en acceptant la prémisse de la Couronne selon laquelle les fils agissaient dans les faits comme fiduciaires, tout ce que l’article 1275 du Code civil exigeait d’eux était qu’ils agissent conjointement avec les fiduciaires. Encore une fois, selon l’appréciation de la preuve par la Cour canadienne de l’impôt, c’est ce qu’ils ont fait.

    Enfin, compte tenu des conclusions qui précèdent, la CAF n’a pas jugé opportun de se pencher sur un dernier argument du ministre à l’effet que l’entente modifiait l’acte de fiducie et limite les pouvoirs des fiduciaires au point d’en dénaturer la charge. Elle ajoute qu’un tribunal n’approuverait pas ces modification et limitation et que les objectifs de l’article 1275 C.c.Q. commandent une conclusion de nullité absolue.

    En conclusion, l’entente du 15 novembre 2013 n’a pas eu pour but ou effet de retirer des pouvoirs des fiduciaires.

    ANNEXE 1

    Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (version de 2013).

    Art. 104(6) Déduction dans le calcul du revenu d'une fiducie — Pour l'application de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (7) à (7.1), est déductible dans le calcul du revenu d'une fiducie pour une année d'imposition:

    a) [...]

    b) dans les autres cas, le montant dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l'excédent éventuel:

    (i) de la partie (appelée «montant de distribution rajusté» au présent article) du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l'année en l'absence des dispositions ci-après, qui est devenu payable à un bénéficiaire au cours de l'année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire: [...] [Soulignés de la CCI]

    Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (version de 2015).

    Art. 104(6) Déduction dans le calcul du revenu d'une fiducie — Pour l'application de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (7) à (7.1), est déductible dans le calcul du revenu d'une fiducie pour une année d'imposition:

    a) [...]

    b) dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l'excédent établi selon la formule suivante:

    A - B

    où:

    A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l'année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l'année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire [...] [Soulignés de la CCI]

    Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (version de 2013 et de 2015)

    Art. 104(24) Somme devenue payable — Pour l'application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20) du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes 94(5.2) et (8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d'une année d'imposition à moins qu'elle ne lui ait été payée au cours de l'année ou que le bénéficiaire n'eût le droit au cours de l'année d'en exiger le paiement. […] [Soulignés de la CCI]

    Art. 256(1) Sociétés associées — Pour l’application de la présente loi, deux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année: [...]

    Art. 256(7) Contrôle réputé non acquis — Pour l’application du présent paragraphe, de l’article 55, des paragraphes 66(11), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 88(1.1) et (1.2), 110.1(1.2) et 111(5.4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu:

    a) le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait: [...]

    (ii) soit du rachat ou de l’annulation, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle ou de la modification, à un moment donné, des droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à de telles actions, dans le cas où chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b):

    (A) soit immédiatement avant ce moment,

    (B) soit immédiatement avant le décès d’une personne, dans le cas où les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises par suite de ce décès; [Soulignés de la CCI]

    Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991.

    Art. 1260. La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer.

    Art. 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel. [...] [Soulignés de la CCI]

    Art. 1265. L'acceptation de la Fiducie dessaisit le constituant des biens, charge le fiduciaire de veiller à leur affectation et à l'administration du patrimoine fiduciaire et suffit pour rendre certain le droit du bénéficiaire. [...] [Soulignés de la CCI]

    Art. 1275. Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire qui n'est ni constituant ni bénéficiaire. [Soulignés de la CCI]

    Art. 1276. Le constituant peut désigner un ou plusieurs fiduciaires ou pourvoir au mode de leur désignation ou de leur remplacement. [Soulignés de la CCI]

    Art. 1277. Le tribunal peut, à la demande d'un intéressé et après un avis donné aux personnes qu'il indique, désigner un fiduciaire lorsque le constituant a omis de le désigner ou qu'il est impossible de pourvoir à la désignation ou au remplacement d'un fiduciaire.

    Il peut, lorsque les conditions de l'administration l'exigent, désigner un ou plusieurs autres fiduciaires. [Soulignés de la CCI]

    Art. 1278. Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation.

    Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration. [...] [Soulignés de la CCI]

    Art. 1287. L'administration de la fiducie est soumise à la surveillance du constituant ou de ses héritiers, s'il est décédé, et du bénéficiaire, même éventuel.

    En outre, dans les cas prévus par la loi, l'administration des fiducies d'utilité privée ou sociale est soumise, suivant leur objet et leur fin, à la surveillance des personnes et organismes désignés par la loi. [...] [Soulignés de la CCI]

    Art. 1290. Le constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé peut, malgré toute stipulation contraire, agir contre le fiduciaire pour le contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un acte nécessaire à la fiducie, pour lui enjoindre de s'abstenir de tout acte dommageable à la fiducie ou pour obtenir sa destitution. [Soulignés de la CCI]

    Il peut aussi attaquer les actes faits par le fiduciaire en fraude du patrimoine fiduciaire ou des droits du bénéficiaire.

    Art. 1291. Le tribunal peut autoriser le constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé à agir en justice à la place du fiduciaire, lorsque celui-ci, sans motif suffisant, refuse d'agir, néglige de le faire ou en est empêché. [...] [Soulignés de la CCI]

    Art. 1337. L'administrateur peut déléguer ses fonctions ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé; toutefois, il ne peut déléguer généralement la conduite de l'administration ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, sauf à ses coadministrateurs.

    Il répond de la personne qu'il a choisie, entre autres, lorsqu'il n'était pas autorisé à le faire; s'il l'était, il ne répond alors que du soin avec lequel il a choisi cette personne et lui a donné ses instructions. [...] [Soulignés de la CCI]

    Art. 1416. Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité.

    Art. 1417. La nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de l'intérêt général. [Soulignés de la CCI]

    Art. 1418. La nullité absolue d'un contrat peut être invoquée par toute personne qui y a un intérêt né et actuel; le tribunal la soulève d'office.

    Le contrat frappé de nullité absolue n'est pas susceptible de confirmation. [Soulignés de la CCI]

    Art. 1419. La nullité d'un contrat est relative lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection d'intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des parties ou de l'une d'elles est vicié. [Soulignés de la CCI]

    Art. 1420. La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut la soulever d'office.

    Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation. [Soulignés de la CCI]

    Art. 1421. À moins que la loi n'indique clairement le caractère de la nullité, le contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation est présumé n'être frappé que de nullité relative. [Soulignés de la CCI]

    Art. 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé.

    Chacune des parties est [...] tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. [...] [Soulignés de la CCI]

    Art. 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. [Soulignés de la CCI]

    Art. 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [Soulignés de la CCI]


    1. Fiducie Historia c. Le Roi, 2024 CCI 76, 24 mai 2024.
    2. Fiducie Historia c. Le Roi, 2024 CCI 76, 24 mai 2024, par. 53.

    3. The King c. Dominion Engineering Co. Ltd., 1944 CanLII 36 (SCC), [1944] S.C.R. 371 (p. 375); Timagami Financial Services Ltd. c. La Reine, 1981 CanLII 4736 (CF), [1981] 2 C.F. 777 (C.F. 1re inst.) (p. 779) et Aceti c. M.R.N., [1992] A.C.I. no 421 (QL).

    4. Canada c. Fiducie Historia, 2025 CAF 177, 1er octobre 2025.
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    Me Jacques Ostiguy

    Me Jacques Ostiguy, avocat, F.Adm.A., Pl.Fin., CMC, de l’étude Avocats-Conseils Ostiguy Laurin, s.n. L’auteur est également chargé de cours à l’UQAM, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et professeur au Collège de Valleyfield.

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