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    Fiscalité et comptabilitéjanvier 16, 2026

    Déductibilité de dépenses: honoraires d’avocats

    Par : Julie Gaudreault-Martel

    En novembre dernier, la Cour du Québec, sous la plume du juge Saucier a rendu une décision intéressante en lien avec la déductibilité des honoraires. Bien que les honoraires d’avocat soient souvent engagés dans un contexte d’affaire, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il s’agit d’une dépense d’entreprise déductible. Le critère principal pour la déductibilité d’une dépense est de déterminer si elle a été principalement engagée pour gagner un revenu. Dans certains cas, la déductibilité n’est pas possible, mais la dépense pourrait se qualifier de dépense en capital. Il faut donc faire l’analyse des raisons pour lesquelles une dépense est engagée.

    La déductibilité des honoraires est trop souvent analysée dans un cadre très stricte et cette décision pourrait amener un certain élargissement et la nécessité de faire une meilleure analyse de l’ensemble des faits entourant le paiement d’honoraires.

    Dans la décision 9329-5871 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec[1], la Cour devait déterminer si la dépense d’honoraires avait été engagée pour gagner du revenu.

    9329-5871 Québec inc., faisant affaire sous le nom «GCA Immobilier», était une société du Groupe Lachance œuvrant dans le développement immobilier et elle a déduit des honoraires d’avocats engagés dans le cadre d’un litige où elle n’était pas directement partie. Ce litige impliquait Claude Lachance, promoteur immobilier et administrateur de plusieurs sociétés du groupe, dont de GCA Immobilier, et il était poursuivi par un ancien partenaire d’affaires, Éric Bouvier, relativement aux projets Le Murray et Le Wellington, situés dans le secteur de Griffintown à Montréal. À la suite d’un jugement rendu par la Cour supérieure, les parties ont ensuite réglé le dossier par une entente hors cour pendant le processus de l’appel.

    L’ARQ a refusé la déduction de ces honoraires pour les années 2017 et 2018, ainsi que le report des pertes pour 2020, estimant que ces dépenses n’avaient aucun lien avec GCA Immobilier et relevaient des intérêts personnels de M. Lachance.

    La vérification initiale a commencé afin de déterminer le droit de GCA Immobilier au remboursement de taxes sur les intrants en lien avec les factures d’honoraires. Les taxes réclamées ont été refusées par l’ARQ. La vérificatrice en taxes a ensuite transféré le dossier au secteur de l’impôt afin de vérifier la déductibilité de la dépense d’honoraires. Celle-ci a également été refusée.

    Le tribunal devait répondre à deux questions:

    1. Les honoraires d’avocats engagés par GCA Immobilier pouvaient-ils raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette société et ont-ils été engagés dans le but de générer un revenu pour 2017 et 2018 ?
    2. GCA Immobilier pouvait-elle reporter ses pertes des années 2017 et 2018 à l’année 2020 ?

    Du côté de GCA Immobilier, l’on soutenait que ces honoraires visaient à protéger ses intérêts commerciaux et ses revenus futurs, car le litige menaçait la réputation du groupe et la rentabilité du projet Le Wellington, dont elle devait tirer des revenus.

    Du côté de l’ARQ, celle-ci soutenait que les honoraires concernaient uniquement M. Lachance, poursuivi à titre personnel et qu’ils ne présentaient aucun lien avec GCA Immobilier.

    Le tribunal s’est penché principalement sur trois éléments:

    • Il fait un rappel de la présomption de validité des cotisations fiscales à l’effet que le contribuable doit présenter une preuve prima facie démontrant l’inexactitude des bases de la cotisation.
    • Il révise les critères de déductibilité des dépenses selon l’article 128 LI à l’effet que ces dépenses doivent se rapporter à l’entreprise et être engagées pour gagner un revenu.
    • Il fait une analyse très poussée de la jurisprudence en lien avec la déductibilité des dépenses et son élargissement, à savoir qu’une dépense est admissible si elle est raisonnable et vise à générer un revenu, même indirectement. Il n’est pas nécessaire qu’elle produise un résultat financier immédiat.

    L’article 128 LI se lit comme suit:

    Art. 128. Restrictions quant aux dépenses déductibles — Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, que les débours ou dépenses qu'il paie dans cette année ou qui sont payables à l'égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie.

    Le tribunal a fait une très longue analyse des faits et il a jugé que les témoins de la demanderesse étaient très crédibles. Il a déterminé que GCA Immobilier jouait un rôle central dans le Groupe Lachance où cette société identifie les projets, réalise les études de faisabilité et facture ses services une fois les projets complétés.

    Les honoraires payés par GCA Immobilier visaient un litige qui menaçait directement le projet Le Wellington, dont GCA Immobilier attendait des revenus. Une action dérivée aurait pu compromettre la réputation du groupe, les relations avec les partenaires et la capacité des sociétés à payer GCA Immobilier.

    Le tribunal a conclu que GCA Immobilier avait un intérêt commercial manifeste à assumer ces honoraires pour préserver ses sources de revenus et sa réputation. Une personne d’affaires raisonnable aurait agi de la même manière. Ainsi, il conclut donc que la demanderesse a rempli son fardeau de preuve prima facie.

    Par la suite, le tribunal a mis beaucoup d’emphase sur la preuve présentée par l’ARQ. Selon lui, la vérificatrice n’a jamais compris la nature du litige ni ses impacts. Son témoignage était truffé d’erreurs et d’incohérences. Elle s’est limitée à lire des factures et certains jugements. Elle a consulté GCA Immobilier vers la fin de son analyse et ne semble pas avoir compris le contexte entourant les paiements des honoraires.

    Le tribunal relève également que la vérificatrice invoque la pandémie pour justifier l’absence de démarches, mais admet avoir communiqué avec GCA Immobilier après celle-ci. En l’espèce, la vérification a duré plus trois ans.

    En ce qui a trait à l’agent d’opposition, le tribunal retient également que celui-ci n’a pas compris les liens entre les sociétés du groupe.

    Le tribunal a porté un jugement assez sévère sur les témoignages des représentants de l’ARQ. Par conséquent, selon lui, la preuve de l’ARQ n’a pas permis de renverser la preuve présentée par la demanderesse.

    Le tribunal a donc déterminé que les critères de l’article 128 LI étaient rencontrés et que les honoraires pouvaient raisonnablement être considérés comme se rapportant à l’entreprise et ce, même si elle n’était pas visée directement par le litige. Les honoraires ont été engagés pour protéger la capacité de GCA Immobilier à générer un revenu et ils étaient raisonnables dans les circonstances.

    Le tribunal a fait une longue analyse sur l’élargissement des critères de la jurisprudence en matière de déductibilité des dépenses d’honoraires et il a mentionné d’entrée de jeu qu’il n’appartient pas à celui-ci de juger la qualité des décisions d’affaires. Le rôle du tribunal est plutôt de vérifier si ces décisions visent les intérêts commerciaux de la société. Il retient donc une interprétation large de la notion «dépenses engagées pour gagner un revenu», incluant la protection des revenus futurs et de la réputation commerciale.

    Le tribunal a donc annulé les avis de cotisation pour 2017, 2018 et 2020 et ordonné l’émission de nouveaux avis conformes à ses motifs. Le report de pertes a également été accordé.

    Cette décision est importante puisqu’elle vient appuyer certaines décisions des dirigeants d’entreprise qui décident de payer un type de dépense en particulier, considérant que cette dépense vise à protéger les revenus de l’entreprise. Même si la dépense n’est pas reliée directement à un revenu généré, même indirectement, celle-ci pourrait être déductible. Il faut évidemment faire l’analyse de l’ensemble des faits propres à chaque décision. Cette décision élargit ainsi le cadre strict qui a trop souvent été réservé à la déductibilité des honoraires où l’on cherche toujours un lien très direct avec le fait de générer un revenu ou avec le revenu généré. Nous espérons que cette décision aura pour effet de modifier le cadre d’analyse utilisé jusqu’à présent par les autorités fiscales.


    1. 2025 QCCQ 7435, 27 novembre 2025.
    Me Julie Gaudreault-Martel
    Julie Gaudreault-Martel
    Avocate, Associée chez DeGrandpré Chait s.e.n.c.r.l.
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