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    A reflection of clouds and sky in a mirrored glass building,
    Fiscalité et comptabilitéfévrier 11, 2026

    La dissolution d’une société met fin validement à la charge d’administrateur

    Par : Julie Gaudreault-Martel

    En janvier 2026, la CCI a rendu une décision[1] intéressante venant interpréter les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et celle de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) en matière de responsabilité des administrateurs.

    L’appelant, Anastase Maragos, était administrateur de la société SLS, constituée sous la LCSA. En juillet 2018, SLS a été dissoute par Corporations Canada pour défaut de dépôt des déclarations annuelles. Quelques mois plus tard, l’ARC a fait revivre la société afin de recouvrer des dettes de TPS impayées. Étant dans l’impossibilité de recouvrer les sommes dues, l’ARC a considéré que M. Maragos était toujours administrateur de SLS en raison en raison de la «résurrection» de cette dernière. Selon l’ARC, il lui était donc possible d’émettre des avis de cotisation en vertu du paragraphe 323(5) LTA, qui impose une responsabilité aux administrateurs pour les dettes fiscales d’une société pendant deux ans après qu’ils cessent d’être administrateurs.

    L’ARC a donc émis un avis de cotisation à l’égard de l’appelant en vertu de la LTA en date du 14 mai 2021.

    La Cour devait donc déterminer si M. Maragos avait cessé d’être administrateur (de jure ou de facto) et à quel moment la fin de cette charge était effective.

    La position de l’appelant était à l’effet qu’il avait cessé d’être administrateur lors de la dissolution de SLS par le directeur de Innovation, Sciences et Développement économique Canada le 24 juillet 2018. Par conséquent, le délai de deux ans lui permettant de se soustraire à l’application de l’article 323 LTA venait à échéance en juillet 2020. Étant donné que l’avis de cotisation en vertu de 323 LTA a été émis en mai 2021, celui-ci était donc hors délai puisque la période de deux ans a expiré il y a plus de dix mois.

    De son côté, l’ARC avait fait «revivre» la société en décembre 2018 et selon elle cela avait eu pour effet de réintégrer M. Maragos comme administrateur jusqu’à sa démission en mai 2019. L’émission de la cotisation en mai 2021 avait donc été fait avant que le délai de ans expire.

    Dans ses procédures, l’intimé avait également argumenté que si M. Maragos n’avait pas été réintégré officiellement comme administrateur de jure il avait quand même agi comme administrateur de facto entre décembre 2018 et mai 2019.

    La Cour a fait l’analyse des dispositions de la LCSA selon trois interprétations, à savoir textuelle, contextuelle et téléologique. Elle en est venue à la conclusion de que le fait de faire revivre SLS n’avait pas eu pour effet de ramener M. Maragos comme administrateur de jure de la société.

    Analyse textuelle

    Le paragraphe 209(4) LCSA prévoit que la société que l’on fait «revivre» est rétablie «comme si elle n’avait pas été dissoute». Cependant, la LCSA ne mentionne pas explicitement la réintégration des administrateurs. Ce silence dans la loi a été interprété différemment par les parties. Le juge finit cependant par conclure que le texte est ambigu et il penche légèrement en faveur de M. Maragos considérant que le texte n’a pas pour effet de remettre les administrateurs dans la situation où ils étaient juste avant la dissolution.

    Analyse contextuelle

    La loi exige qu’une société ait au moins un administrateur (par. 102(2) LCSA), mais prévoit également des mécanismes pour pallier l’absence d’administrateurs, notamment l’élection d’administrateurs par les actionnaires ou la reconnaissance des administrateurs de facto (par. 109(4) LCSA). La Cour finit par conclure que la LCSA démontre que le législateur a envisagé la possibilité qu’une société qui a été «réactivée» n’ait pas d’administrateurs à ce moment précis sans qu’elle soit en infraction. Cette deuxième analyse venait donc appuyer la thèse défendue par M. Maragos.

    De son côté, l’ARC soutenait plutôt qu’il était impossible pour une société de ne pas avoir un administrateur. Cependant, cette position avait pour effet de créer une divergence avec d’autres dispositions de la LCSA, comme celles exigeant qu’il y ait un consentement valide des administrateurs (par. 106(9) LCSA) nommé à ce poste et ainsi que les règles en lien avec la résidence des administrateurs (par. 105(3)-(4) LCSA) créant ainsi une présomption en lien avec la résidence de la société elle-même. La Cour a donc conclu qu’elle ne pouvait pas retenir l’argument de l’ARC sinon les dispositions entre elles seraient difficilement applicables.

    Analyse téléologique

    Suivant l’analyse de la Cour, le but du paragraphe 209(4) LCSA est de préserver la continuité des droits et des obligations de la société et il ne vise pas à préserver la continuité de la charge de l’administrateur. Les deux interprétations mentionnées précédemment respectent cet objectif. La Cour note que l’interprétation qui est donnée par l’ARC aurait pour effet de compromettre gravement l’objectif des délais de prescription établis par la loi, qui visent la certitude, l’intégrité probatoire et la diligence. Si les dispositions de la LCSA avait pour effet de réintégrer les administrateurs à chaque fois que l’on demande à faire revivre une société, cela prolongerait indéfiniment leur responsabilité à titre d’administrateur, ce qui semble contraire à ces objectifs. Au surplus, cela aurait pour effet de traiter les administrateurs présents au moment de la dissolution d’une façon différente des autres administrateurs.

    Finalement la Cour souligne que l’ARC a appris la dissolution de la société assez rapidement puisqu’il a demandé à la faire revivre en décembre 2018. Il n’en tenait qu’à lui pour émettre la cotisation en vertu du paragraphe 323(5) LTA plus rapidement.

    Il faut donc conclure que les administrateurs d’une société dissoute ne sont pas réintégrés automatiquement lors de la relance de celle-ci et par suite d’une dissolution. M. Maragos a cessé d’être administrateur de jure le 24 juillet 2018, date de la dissolution, par l’effet de la loi. Sa charge n’est pas revenue par la suite puisqu’il n’a jamais consenti à reprendre cette charge.

    La Cour devait donc revenir sur le deuxième argument de l’intimé, bien qu’il ait été amené tardivement au stade des procédures, à savoir si M. Maragos aurait pu être considéré comme un administrateur de facto. L’ARC a ainsi plaidé que M. Maragos était administrateur de facto à la suite de la «résurrection» de la société. Cependant, l’ARC n’a présenté aucune preuve à l’effet que SLS ait exercé des activités ou que M. Maragos ait agi comme administrateur après la relance de l’ARC en décembre 2018. La Cour a donc rejeté cet argument sur la base qu’il y avait un manque de preuve: M. Maragos n’a jamais été administrateur de facto.

    Nous portons également à l’attention du lecteur que la Cour a considéré cet argument comme étant tardif et, par conséquent, le fardeau reposait sur les épaules de l’ARC afin de démontrer que M. Maragos avait effectivement agi à titre d’administrateur. Celui-ci n’a donc pas eu à démontrer le contraire.

    En 2019, M. Maragos avait déposé une démission «par précaution» après avoir appris que l’ARC avait procédé à la relance de SLS. Selon la décision de la Cour, il ne semblait pas y avoir d’autre acte posé par M. Maragos. SLS était demeurée sans activité à la suite de la dissolution. Le juge a donc considéré que cette démission était sans effet, puisqu’il n’était plus administrateur par l’effet de la Loi.

    La période de «deux ans» prévue au paragraphe 323(5) LTA a donc commencé à courir à compter du 24 juillet 2018 et s’est terminée le 24 juillet 2020. L’émission de l’avis de cotisation par l’ARC a donc été faite à l’extérieur des délais prescrits.

    M. Maragos a donc cessé d’être administrateur lors de la dissolution de SLS en juillet 2018 et n’a jamais été administrateur de facto par la suite, rendant ainsi l’émission de la cotisation par l’ARC à son égard hors délai.

    Nous portons à votre attention que la dissolution n’a pas les mêmes effets que la faillite d’une société à l’égard des administrateurs. En effet, la faillite d’une société a pour effet de «suspendre» le rôle des administrateurs pendant que le syndic exerce son rôle. Cependant, lorsque celui-ci est libéré et s’il n’y a pas eu de démission «officielle» des administrateurs de la société, ceux-ci demeurent en place et pourraient se voir cotiser s’il reste des montants qui sont dus en matière de TPS/TVQ ou de DAS/RAS et ce, même après la faillite.

    En pratique, nous avons déjà eu connaissance que des cotisations soient émises à l’encontre d’administrateurs étant demeurés en place au Registraire des entreprises du Québec, même plusieurs années après la faillite et même si l’entreprise n’avait plus aucune activité, le délai de deux ans n’ayant techniquement jamais commencé à courir.

    Cette situation est donc bien malheureuse pour les administrateurs qui ne prennent pas soin de s’assurer qu’une démission est produite en bonne et due forme dès que cela est possible, le processus de faillite étant parfois assez pénible en lui-même pour les administrateurs.


    1. Maragos c. Sa Majesté le Roi, 2026 CCI 4, 7 janvier 2026.
    Me Julie Gaudreault-Martel
    Julie Gaudreault-Martel
    Avocate, Associée chez DeGrandpré Chait s.e.n.c.r.l.
    Avocate, Associée chez DeGrandpré Chait s.e.n.c.r.l.

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