Fiscalité et comptabiliténovembre 14, 2018

Décisions récentes en taxes à la consommation

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Taxe foncière — Détermination de la valeur d’un immeuble — Inclusion de la TPS

Calgary (Ville) c. Lehigh Hanson Materials Limited et al.,2018 ABQB 639 La ville de Calgary souhaite en appeler d'une décision du Composite Assessment Review Board laquelle mentionne que la TPS devait être exclue du calcul de la valeur d'un immeuble aux fins des taxes foncières. La permission d'appeler est refusée. Dans une décision impliquant 86 cas similaires le 21 août 2018, le tribunal a déjà décidé que la TPS doit effectivement être exclue de la valeur des immeubles. La décision fait jurisprudence en l'espèce.   

Remboursement pour habitation neuve — Portion provinciale — Délai de deux ans pour la demande — Refus du ministre de proroger le délai — Publications gouvernementales portant à confusion

Lachance c. MRN,2018 CF 925 La contribuable est propriétaire d'une résidence neuve dont la valeur excède 450 000 $. Elle croit donc ne pas être éligible au remboursement pour habitation neuve. Éventuellement, elle comprend être éligible pour la portion provinciale du remboursement. Elle présente une demande à l'extérieur du délai de deux ans prévu par la LTA. Elle demande également une prorogation de délai, en soumettant que les publications du ministre du Revenu national («Ministre») portent à confusion. Le Ministre refuse de prolonger le délai. La contribuable demande la révision judiciaire de cette décision. La requête est rejetée. Le Ministre doit exercer sa discrétion de manière raisonnable. C'est le cas en l'espèce. En effet, il n'y a aucune circonstance hors du contrôle de la contribuable. Aucun geste d'un employé de l'ARC n'a empêché la contribuable de présenter sa demande et les publications gouvernementales ne portent pas à confusion.   

Assujettissement à la TPS — Administration — Entente intégrée globale de coordination fiscale — Immunité de la Couronne provinciale

P.G. Canada c. B.C. Investment Management Corp. et al., dossier 38059 Les juridictions inférieures de la Colombie-Britannique ont conclu que l'intimée est à l’abri de la taxation canadienne en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Le requérant demande la permission d'en appeler de ces décisions. La demande d’autorisation d’appel et la demande conditionnelle d’autorisation d’appel incident déposée par l’intimée sont accordées.

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