Fiscalité et comptabilitéjuin 22, 2022

Décisions récentes en taxes à la consommation

Déduction à la source non remise — Taxe non remise — Responsabilité des administrateurs — Diligence raisonnable — Pénalité

Bennett c. La Reine, 2021 CAF 73

L'appelant, propriétaire et administrateur unique de 6th Street Developments Ltd. («6th Street»), une entreprise de construction ayant fourni des services de charpente et de coffrage à RABB, une autre société appartenant à l'appelant. 6th Street avait omis de verser les déductions à la source et les montants de l'impôt net lorsqu'elle et RABB ont connu des problèmes de trésorerie à partir de 2010, en raison d'un client de RABB qui ne payait pas. La CCI a rejeté les appels de l'appelant concernant les cotisations établies en vertu de l'art. 227.1 LIR pour les déductions à la source non remises, les intérêts et les pénalités connexes, et en vertu de l'art. 323 LTA pour la taxe nette et les intérêts et pénalités connexes.

 
Or, l'appelant a soutenu que la CCI avait commis une erreur en concluant que 6th Street avait utilisé la méthode PEPS parce qu'elle n'avait aucun créancier autre que l'ARC, contrairement à RABB, qui avait plusieurs créanciers. Les appels sont rejetés. Les appelants demandaient à l'ARC d'accepter un formulaire produit tardivement. L'analyse exigeait un examen de novo. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas de manquement à l'équité procédurale si bien que la cause des appelants n'a pas été affectée. Or, les appelants ont affirmé que l'ARC n'avait pas tenu compte des circonstances atténuantes, mais l'Agence a plutôt déclaré à deux reprises qu'il n'y avait pas de telles circonstances. En ce sens, rien n'empêchait les appelants de déposer le formulaire dans les délais, une publication de janvier 2015, soulignait d’ailleurs la nécessité du nouveau formulaire. Il n'y avait aucun fondement permettant de conclure que l'ARC avait été déraisonnable en jugeant les appelants négligents ou imprudents.

L'appel est rejeté. 

En déterminant si l'appelant avait fait preuve de diligence raisonnable au sens du par. 227.1(3) LIR et du par. 323(3) LTA pour éviter que 6th Street ne verse les retenues à la source et la taxe nette, la Cour a observé que l'appelant n'a pas clairement distingué la façon dont lui et RABB payaient leurs créanciers. Dans son témoignage, l'appelant n'a pas expliqué comment il aurait pu s'assurer que les versements requis étaient effectués en temps opportun ou en priorité par rapport aux autres paiements. L'appelant avait le fardeau de la preuve pour établir qu'il avait été diligent. Toutefois, soulignons que son incapacité à se souvenir des détails pertinents ne peut pas le décharger de cette charge. Dans ce contexte, la CAF a estimé que la CCI avait conclu à juste titre que l'appelant n'avait pas réussi à établir qu'il avait agi avec une diligence raisonnable pour effectuer les versements requis.

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