Legal 13 octobre, 2026

Les bonus : quelle forme de salaire variable correspond à votre politique RH ?

Que signifie le terme « bonus » ?

Par le terme « bonus », on entend généralement une incitation financière, bien qu'il n'existe aucune définition légale de ce terme dans le droit belge.

La première idée qui nous vient à l’esprit lorsque l’on entend le terme bonus, c’est celui que va percevoir un travailleur pour le récompenser de son travail et des bons résultats de l’entreprise. En effet, les travailleurs reçoivent de plus en plus souvent un salaire fixe ainsi qu’un salaire variable, dont peut faire partie le bonus. L’objectif poursuivi est de motiver le travailleur par un incitant financier. S’il travaille bien, il gagnera plus. Ainsi, il est communément admis qu’un bonus désigne toute forme de rémunération qui s’ajoute au salaire fixé contractuellement et qui peut être variable. 

Le saviez-vous ? : Il fut un temps où les employeurs recherchaient la motivation de leurs travailleurs à travers le seul octroi de gratifications honorifiques. Cependant, aujourd’hui, il ne peut raisonnablement être contesté que c’est l’octroi d’avantages pécuniaires qui constitue réellement un attrait pour les travailleurs et qui stimule leur productivité et leur créativité.
 

Quels types de bonus existe-t-il ?

On peut parler de bonus en termes de «tantièmes» (pourcentage du bénéfice, après ou avant imposition) et de «commissions» (un pourcentage sur les ventes).
Le bonus peut exister sous différentes formes dont notamment:

La participation aux bénéfices

Consistant à attribuer aux travailleurs une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise.

Le bonus individuel

Ou 'bonus de prestation', lié à la réalisation d'objectifs ou de performances propres au travailleur.

Le bonus de management

Généralement réservé aux cadres dirigeants et conditionné à l'atteinte d'objectifs individuels, financiers ou stratégiques.

Le bonus d'équipe

Qui récompense les performances d'une équipe, d'un département ou d'une unité opérationnelle;

Les avantages non récurrents liés aux résultats (bonus C.C.T. n° 90)

Qui reposent sur la réalisation d'objectifs collectifs et bénéficient, sous certaines conditions, d'un régime social et fiscal spécifique.

Les pans d'intéressement en actions

Tels que les options sur actions, les RSU (Restricted Stock Units), les actions gratuites, les phantom shares ou d'autres mécanismes assimilés.

Le plan de bonus

Les systèmes de modulation liés à des résultats sont évidemment les plus directement susceptibles d’intéresser la motivation des travailleurs. Les mécanismes fondés sur l'ancienneté présentent quant à eux un intérêt particulier en matière de fidélisation, dans la mesure où ils encouragent les travailleurs à poursuivre leur carrière au sein de l'entreprise.

Chaque entreprise doit trouver le schéma qui lui convient le mieux. Il n'est pas possible de recenser tous les systèmes de bonus envisageables, chaque employeur pouvant mettre en place un plan de bonus adapté à ses besoins, à son organisation et à sa politique de rémunération. D’où l’importance de connaître les possibilités législatives offertes en droit belge et les avantages qu’elles peuvent procurer.

Que prévoient les législations européenne et belge ?

La législation tant européenne que nationale fixe également des limites en consacrant les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination dans les relations de travail. 
Par ailleurs, le législateur a instauré plusieurs régimes sociaux et fiscaux spécifiques destinés à favoriser certaines formes de rémunération variable. Tel est notamment le cas des avantages non récurrents liés aux résultats (C.C.T. n° 90), qui bénéficient, sous certaines conditions, d'un traitement social et fiscal avantageux. 

En savoir plus sur le traitement fiscal et social des avantages non récurrents liés aux résultats

D'autres mécanismes, tels que les stock options, sont également soumis à des régimes particuliers.

L’incitant financier dans le chef de l’employeur

Il faut également envisager le terme «bonus» dans un autre contexte, c’est-à-dire l’incitant financier non plus dans le chef du travailleur, mais bien dans le chef de l’employeur. Cette technique a été utilisée par notre gouvernement pour encourager les employeurs à engager certaines catégories de travailleurs ou à favoriser certains types d'emploi. À titre d'exemple, on peut citer les anciens mécanismes de bonus de stage ou de démarrage, ainsi que d'autres mesures d'aide à l'emploi. Cependant, même si la logique est dans cette hypothèse inversée, il s’agit encore d’un incitant financier, à savoir proposer un avantage en argent pour obtenir un résultat escompté: l’engagement de travailleurs dans une situation plus précaire.

Faites le meilleur choix

SocialEye propose dans son module Benefits, par l’intermédiaire de Maître Kevin Della Selva (Younity), une analyse approfondie des différents bonus qui permettra de faire le meilleur choix de bonus.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Comme 7 500 autres experts, vous recevrez chaque mois les dernières actualités et des informations précieuses sur le secteur juridique.
Back To Top