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    L-shaped glass facade of a modern office building in Hamburg, Germany.
    Fiscalité et comptabilitéoctobre 12, 2023

    Qui doit payer les cotisations patronales sur une somme versée à un syndicat ?

    Par : Julie Gaudreault-Martel

    Une décision intéressante fut rendue en août dernier par la Cour du Québec sous la plume du juge Roux.[1] Il fallait déterminer si la Ville de Québec (la Ville) avait l’obligation de payer des cotisations patronales à la suite de paiements faits auprès du syndicat de ses employés.

    Dans cette affaire, la Ville demandait l’annulation d’avis de nouvelles cotisations émis par l’ARQ pour les années d’imposition 2015 et 2016.

    Ce litige fait suite à deux versements de la Ville totalisant 5 701 444,03 $ effectués au profit du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section locale 1638, SCFP (le Syndicat).

    Le premier montant était de 1 519 173 $ (juillet 2013) et il a été versé par la Ville dans le but de se conformer à une sentence arbitrale accueillant un grief syndical qui reprochait à la Ville d’avoir contrevenu à la convention collective en sous-traitant la collecte et le transport des ordures ménagères. Le montant identifié correspondait à la perte d’heures de travail subie par les employés.

    Le deuxième montant était de 4 000 000 $ (juin 2015). Il a été déterminé par une entente (l’Entente) intervenue le 16 mai 2014 entre la Ville et le Syndicat lors du renouvellement de la convention collective. Les parties, qui s’étaient préalablement entendues pour modifier la clause de la convention collective relative à la sous-traitance, ont alors convenu, entre autres, de régler une soixantaine de griefs et de nommer quarante employés auxiliaires à des postes permanents.

    Le Syndicat a distribué respectivement 416 142,95 $ et 3 027 578,96 $ aux employés pour les années d’imposition 2015 et 2016. Le Syndicat a retenu sur le montant versé à chaque employé les cotisations d’employés en vertu des lois fiscales et particulières. Il a conservé un montant d’environ 700 000 $ pour payer les honoraires et d’autres frais.

    La Ville n’a versé aucune somme aux employés et elle n’a pas effectué de retenue à la source sur les montants distribués aux employés.

    L’ARQ a émis des avis de nouvelle cotisation auprès de la Ville afin de payer les cotisations patronales:

    • au Régime de rentes du Québec (RRQ);[2]
    • au Fonds des services de santé (FSS);[3]
    • au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).[4]

    Au montant des cotisations s’ajoutaient également des modifications au solde à reporter au Fonds de développement et de reconnaissance de la main-d’œuvre, conséquence de l’augmentation de la masse salariale de la Ville, le tout suivant la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (LFDRCMO).

    La question en litige est donc la suivante: l’ARQ était-elle bien fondée d’ajouter les montants prévus à titre de cotisations d’employeur en vertu des lois mentionnées ci-haut ?

    La Cour a donné raison à la Ville pour les raisons expliquées ci-après.

    À noter que la Cour a déterminé d’entrée de jeu qu’il ne s’agissait pas de déterminer si les montants reçus par les employés de la Ville étaient imposables et, le cas échéant, à quel titre. Il s’agissait plutôt de décider si la Ville devait acquitter les droits de cotisations patronales en vertu des dispositions pertinentes de de la LRRQ, la LRAMQ et de la LAP.

    La Cour a d’abord référé à la décision Agence du revenu du Québec c. Distributions Maroline inc. (Maroline)[5] rendue par la Cour d’appel l’an dernier en matière d’interprétation des lois fiscales:

    Ainsi, lorsque le libellé de la loi est «clair et précis», le Tribunal doit interpréter et appliquer le texte comme l’a adopté le législateur. La méthode d’interprétation législative moderne, dont l’exercice requiert de «lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur», ne s’imposera qu’en cas «d’ambiguïté avérée ou latente».[6]

    L’exercice du Tribunal a donc consisté à faire une analyse des dispositions législatives citées pour ainsi déterminer si la Ville était tenue de payer les cotisations patronales.

    Le premier argument de la Ville voulait qu’elle n’avait pas versé les montants au Syndicat en sa qualité d’employeur. Elle n’était donc pas assujettie à l’obligation de payer les cotisations patronales sur les sommes distribuées aux employés, comme l’exigent la LRRQ, la LRAMQ et la LAP.

    À la lumière de son analyse des dispositions, le Tribunal a conclu ce qui suit.

    Les définitions «d’employeur» et de «salarié/employé» que l’on retrouve dans les trois lois présentent d’importantes similitudes dont celle voulant que la notion d’emploi «signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge».

    Quant à l’obligation de verser les cotisations patronales, il existe des distinctions à faire selon les différentes dispositions. Cependant, malgré les différences, l’affaire Maroline rappelle que «l’assise juridique des régimes de cotisations fiscales prévus dans la LRAMQ et dans la LRRQ est identique» et que «l’interprétation des dispositions pertinentes de la LRAMQ se transpose à celles de la LRRQ et vice versa».

    L’analyse du Tribunal a porté sur chacun des montants versés.

    Le premier versement a été effectué pour se conformer à une sentence arbitrale. Dans sa décision, l’arbitre a ordonné à la Ville de payer au Syndicat «pour le bénéfice de la collectivité des salariés une indemnité de 1,519,173 $, plus les intérêts selon le [C]ode du travail».

    En l’espèce, la Ville avait confié en sous-traitance la collecte et le transport des matières résiduelles dans certains arrondissements, ce qui a entraîné une diminution des heures de travail pour les syndiqués. Un grief avait donc été déposé et l’arbitre a ordonné ce qui suit:

    [46] Ainsi, la troisième ordonnance demandée est la seule possible. Il s’agit de compenser le préjudice subi en payant, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire perdu, plus les intérêts prévus au [C]ode du travail, tels qu’ils étaient réclamés dans le grief.

    [47] Je suis d’avis aussi qu’il y a lieu d’ordonner que cette indemnité soit versée au syndicat pour le bénéfice de la collectivité des salariés. Il verra à la répartir selon une évaluation des préjudices personnels subis par les salariés. Je considère qu’il n’y a pas lieu de demander aux parties d’examiner ensemble comment l’indemnité devrait être distribuée. Cela risquerait de créer d’autres litiges. Le syndicat possède l’autorité lui permettant de gérer l’indemnité compensatoire du préjudice total au bénéfice de la collectivité des salariés et, le cas échéant, des salariés ayant subi un préjudice personnel.

    Le Tribunal conclut que la somme payée au Syndicat est une indemnité visant à compenser le préjudice subi par les salariés/employés de la Ville en raison de la diminution d’heures de travail attribuable aux activités d’impartition de la collecte et du transport des ordures ménagères.

    Le second versement découlait de l’Entente intervenue dans le cadre du renouvellement de la convention collective.

    À l’issue de la négociation, et suivant de nombreux griefs en lien avec la sous-traitance, les parties avaient décidé, sans admission, de faire table rase et de régler tous les griefs pendants, énumérés dans l’Entente.

    Le versement de 4 000 000 $ avait pour objectif de compenser la diminution d’heures de travail causée par les activités d’impartition et de régler les différents griefs.

    La méthode de distribution des sommes a été élaborée par le Syndicat, afin que les employés lésés soient le plus équitablement indemnisés.

    Avant la remise des sommes aux employés, la Ville n’a pas été consultée sur la méthode de distribution choisie par le Syndicat.

    Enfin, aucune partie n’a déclaré vouloir prendre en charge le paiement des cotisations en vertu des trois lois ou n’a donné quittance à l’autre au regard de l’exécution de cette obligation.

    Le Tribunal rappelle qu’en vertu de la LRRQ et de la LAP, l’obligation de cotiser imposée à l’employeur est tributaire du salaire payé ou de la rémunération versée à son salarié/employé pour des services rendus. Selon la LRAMQ, cette obligation naît lorsque l’employeur verse un salaire à l’employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou, si sa présence n’est pas requise, que le salaire est versé ou réputé versé à partir d’un établissement de cet employeur.

    Sommairement, il a été mis en preuve que la Ville n’a versé aucun montant d’argent ni salaire ou rémunération à ses employés puisque les sommes ont plutôt été versées directement au Syndicat. Les employés de la Ville n’ont accompli aucune prestation de travail en lien avec les sommes reçues. La présence des employés dans l’un ou l’autre des établissements de la Ville n’était pas requise pour recevoir les montants distribués par le Syndicat. Le Syndicat n’a accompli aucune prestation de travail en contrepartie des deux paiements reçus. L’arbitre Gagnon a ordonné que l’indemnité soit versée au Syndicat «pour le bénéfice de la collectivité des salariés», lequel «verra à la répartir». Le Syndicat n’a agi qu’en tant que mandataire de la Ville pour la distribution des sommes aux employés et, finalement, la Ville n’a pas été préalablement consultée ni informée des intentions du Syndicat au regard de la distribution des montants aux employés à la suite des deux versements, ni en ce qui a trait au montant conservé par le Syndicat.

    À la lumière de ces éléments de preuve, le Tribunal a conclu que la Ville n’a pas versé les montants au Syndicat en sa qualité d’employeur et le Syndicat ne peut d’aucune façon être considéré comme un employé de la Ville.

    Or, en l’absence de toute disposition législative expresse contraire, et à moins d’établir l’existence d’un stratagème, le principe de substitution, qui était l’un des arguments de l’ARQ, n’a pas été retenu par le Tribunal.

    Selon les articles 52 LRRQ et 34 LRAMQ, l’obligation de payer des cotisations naît lorsque l’employeur verse directement une rémunération ou un salaire à son employé.

    Toutefois, lorsqu’une personne tierce autre que l’employeur (le Syndicat, par exemple) verse un montant d’argent à un employé, les articles 50.1 LRRQ et 34.0.1 LRAMQ étendent, sous certaines conditions, l’obligation de verser les cotisations patronales au payeur, devenu par fiction juridique «l’employeur réputé».

    Autrement dit, seul le Syndicat était tenu d’effectuer les retenues à la source (cotisations d’employeur et d’employé) sur les montants versés aux employés de la Ville.

    Le deuxième argument de la Ville voulait que les sommes payées au Syndicat ne représentent pas un «salaire» en vertu de la LRRQ (art. 50), de la LRAMQ (art. 33) et de la LAP (art. 43). Le Tribunal a donc fait l’analyse des différentes dispositions en lien avec la définition de «salaire».

    Dans sa décision, le Tribunal a soulevé que pour que la présomption de l’article 34 LRAMQ s’applique, il doit forcément exister un lien d’emploi entre le payeur et le particulier lorsque le montant est reçu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Suivant la décision de l’arbitre et l’Entente, les employés de la Ville ont reçu leur montant respectif non pas de leur employeur, mais du Syndicat.

    Quant aux deux versements effectués par la Ville au Syndicat, ils ne peuvent davantage être qualifiés de salaire ou de rémunération pour services rendus, dans la mesure où le Syndicat n’est ni un particulier ni un employé de la Ville.

    Le Tribunal rappelle que l’obligation de payer des cotisations en vertu des lois particulières ne prend naissance qu’à compter du moment où son employé effectue une prestation de travail ou rend des services. En l’espèce, aucun service n’a été rendu par les employés de la Ville.

    Le Tribunal conclut que la Ville a versé directement les sommes au Syndicat et que les employés n’ont accompli aucune prestation de travail en contrepartie des sommes qu’ils ont par la suite reçues du Syndicat.

    Au surplus, suivant l’article 43 LAP, pour être considéré comme «salaire admissible», le montant remis à une personne doit être versé pour la période où elle s’est présentée au travail à un établissement de son employeur. En l’espèce, la présence des employés n’était pas requise dans un établissement de la Ville et les sommes reçues ont été versées par le Syndicat.

    Le Tribunal considère que les montants versés au Syndicat seraient assimilables à des dommages-intérêts ou à des indemnités compensatoires versés pour combler un manque à gagner ou une perte de revenu, plutôt qu’à de la rémunération pour services rendus. Les versements aux employés de la Ville ne pouvaient donc pas se qualifier de «salaire admissible» en vertu de l’article 43 LAP.

    Les montants versés au Syndicat ne représentaient pas un «salaire» au regard des articles 50 LRRQ, 33 LRAMQ et 43 LAP.

    Finalement, le Tribunal a analysé l’argument subsidiaire de la Ville selon lequel l’obligation de payer les cotisations d’employeur suivant les trois lois en cause n’était pas née à son égard, puisque les employés ayant reçu les sommes du Syndicat n’ont pas fourni de prestation de travail en contrepartie de ce versement et le Tribunal est en accord avec cet argument.

    Suivant l’analyse de la jurisprudence, il conclut que seuls des services rendus par les employés donnaient naissance à l’obligation pour la Ville de payer les cotisations d’employeurs, et non les deux versements qu’elle a effectués au Syndicat ni la remise d’une portion significative des montants reçus aux employés.

    Il conclut donc à l’annulation des cotisations.

    Cette décision rappelle aux professionnels l’importance de soulever tous les points importants dans le cadre d’une entente en matière de droit de l’emploi et comment cette entente sera exécutée puisqu’elle pourrait entraîner des conséquences fâcheuses au niveau fiscal.


    1. Ville de Québec c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCQ 5470, 15 août 2023.
    2. Art. 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (LRRQ).

    3. Art. 34 de la Loi sur la régie de l’assurance maladie du Québec (LRAMQ).

    4. Art. 52 et 59 de la Loi sur l’assurance parentale (LAP).

    5. Agence du revenu du Québec c. Distributions Maroline inc., 2022 QCCA 1208, 8 septembre 2022.

    6. Par. 29 du jugement.
    Me Julie Gaudreault-Martel
    Julie Gaudreault-Martel
    Avocate, Associée BCF
    Avocate, Associée chez BCF s.e.n.c.r.l.

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