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    Fiscalité et comptabilitéavril 14, 2026

    Peut-on en appeler d’un avis de recouvrement ou autre communication de l’ARC ?

    Par : Me Jacques Ostiguy

    Key Takeaways

    • La LIR et les tribunaux ne permettent pas d’en appeler devant la CCI ni de s’opposer à un avis de recouvrement.

    Dans le processus et les communications pouvant survenir entre un contribuable et des représentants de l’ARC en lien avec une cotisation d’impôt, la position des parties, notamment celle du ministre, peut être appelée à changer, que ce soit concernant l’établissement d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation, de recouvrement ou pour d’autres motifs.

    Dans l’affaire Bouchard c. Le Roi[1], la CCI a récemment eu à statuer sur une requête pour rejet d’appel de la part du ministre, où l’appelante, Mme Angélique Bouchard, soutenait avoir formulé un appel à l’encontre d’un avis de nouvelle cotisation et réclamait des dépens de 5 000 $ contre l’ARC à la suite de l’envoi d’un avis de recouvrement par l’ARC, subséquemment annulé, et parce que l’ARC avait refusé d’émettre une nouvelle cotisation, malgré la demande de la contribuable. Elle soutenait notamment que l’ARC ou ses préposés avait agi de manière abusive à son endroit.

    Les faits

    Quoique l’exposé soit un peu long, les faits sont relativement simples. Le tout concerne l’année d’imposition 2016:

    1. Le 27 juillet 2017, le ministre du Revenu national (le ministre) a établi une cotisation initiale;
    2. Le 4 janvier 2021, l’appelante a demandé à l’ARC de prendre en considération la prestation fiscale pour le revenu de travail ainsi que le supplément pour personnes handicapées pour calculer son impôt payable pour l’année;
    3. Le 11 janvier 2021, à la demande de Mme Bouchard, l’ARC a accepté de prendre ces nouveaux éléments en considération pour le calcul de l’impôt payable par l’appelante et a établi une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4.2) LIR donnant droit à l’appelante à un remboursement d’impôt de 530,06 $;
    4. Le 26 juillet 2021, l’appelante a formulé une autre demande à l’ARC lui demandant de modifier la nature des revenus déclarés, c’est-à-dire que les revenus d’entreprise déclarés soient corrigés pour être plutôt des revenus d’emploi;
    5. Par lettre datée du 19 avril 2023, l’ARC a indiqué à l’appelante que sa demande de correction avait été accordée et qu’un avis de nouvelle cotisation serait émis ultérieurement pour donner effet à sa demande;
    6. Par lettre datée du 18 mai 2023, l’ARC a indiqué à l’appelante qu’après un examen supplémentaire, sa demande de correction faite le 26 juillet 2021 avait été refusée et aucune nouvelle cotisation ne serait établie pour l’année d’imposition 2016;
    7. Le 18 mai 2023, l’ARC a envoyé un avis de recouvrement à l’appelante indiquant un solde dû de 2 032,84 $, avis qui a été émis par erreur sur la base du remboursement qui aurait été versé à l’appelante si l’ARC avait accepté sa demande de correction du 26 juillet 2021, mais qui n’a jamais été émis par l’ARC;
    8. L’avis de recouvrement a été annulé par l’ARC à la même date, soit le 18 mai 2023;
    9. Le 5 juin 2023, estimant que la lettre de l’ARC du 18 mai 2023 représentait un avis de cotisation, l’appelante a déposé un avis d’appel qu’elle a fait signifier à l’intimé le 20 juin 2023, contestant l’avis de recouvrement. Dans ses motifs, l’appelante soutient que l’officier de l’ARC lui a promis un remboursement de 2 032.34 $;
    10. Le 12 octobre 2023, l’intimé dépose une requête pour rejet d’appel demandant subsidiairement une prorogation de délai pour déposer une réponse à l’avis d’appel;
    11. Le 20 novembre 2023, constatant que le ministre n’a pas répondu à son avis d’appel dans les 60 jours, l’appelante dépose une requête auprès de la CCI lui demandant d’admettre son appel et elle réclame «des dépens de 5 000 $ à titre de frais punitifs et exemplaires, vu le comportement soi-disant fautif de l’officier de l’ARC ayant traité le dossier»;
    12. La Cour révèle que plusieurs conférences de gestion ont eu lieu entre 2023 et 2025, la dernière en date du 4 novembre 2025 à laquelle l’appelante était absente, bien que dûment convoquée. La Cour avait accordé à l’appelante jusqu’au 12 janvier 2026 pour déposer ses arguments et observations par écrit, par suite de la requête en rejet d’appel de l’intimé, ce qu’elle a omis de faire;
    13. Vu les circonstances, la Cour a procédé à l’analyse du dossier sur la base des représentations écrites seulement.

    L’analyse

    L’avis de nouvelle cotisation du 11 janvier 2021

    De la preuve soumise, la Cour constate que l’avis de cotisation initial remonte au 27 juillet 2017. En vertu du paragraphe 152(1) LIR, le ministre établit une cotisation en fixant l’impôt payable pour l’année ainsi que les intérêts et pénalités payables. L’alinéa 152(3.1)b) LIR établit la période normale de nouvelle cotisation à trois ans suivant la date d’émission du premier avis de cotisation à un particulier, ce qui ferait en sorte que le délai aurait expiré le 27 juillet 2020.

    Toutefois, le paragraphe 152(4.2) LIR permet au ministre d’établir une nouvelle cotisation comme suit:

    Art. 152(4.2) Nouvelle cotisation et nouvelle détermination — Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — pour une année d’imposition, le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois:

    1. établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;
    2. déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.005), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année. (Soulignements de la Cour)

    L’avis de nouvelle cotisation du 11 janvier 2021 a été établi par suite de l’acceptation par l’ARC d’une demande faite par l’appelante de prendre en considération la prestation fiscale pour le revenu de travail ainsi que le supplément pour personnes handicapées pour calculer son impôt payable pour l’année. Cet avis de nouvelle cotisation prévoyait que l’appelante avait droit à un remboursement d’impôt de 530,06 $, ce qui est conforme au droit.

    La lettre du 18 mai 2023

    Selon le ministre, la lettre de recouvrement datée du 18 mai 2023 a été émise par erreur. Un avis de correction a été émis subséquemment. Quoiqu’il en soit, la Cour constate que la lettre de recouvrement ne constitue pas un avis de cotisation comme le prévoit le paragraphe 152(1) LIR. Elle ne peut donc servir de fondement à une opposition de la part de la contribuable et encore moins de fondement d’appel. Le droit du contribuable de s’opposer à une cotisation en vertu du paragraphe 165(1) LIR et de faire appel à la Cour (par. 169(1) LIR) ne peut être exercé que pour faire annuler ou modifier une cotisation.

    Se référant à l’affaire La Reine c. Interior Savings Credit Union[2], de la Cour d’appel fédérale, ce principe est énoncé de la façon suivante:

    [15] En toute déférence, j’estime que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en rejetant la requête en annulation de la Couronne. Conformément aux attributions que lui confère le paragraphe 152(1) de la Loi, le ministre « fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables ». Le droit du contribuable de s’opposer à une cotisation (paragraphe 165(1)) et de faire appel devant la Cour canadienne de l’impôt (paragraphe 169(1)) ne peut être exercé que « pour faire annuler ou modifier la cotisation ». Il s’ensuit qu’à moins de contester l’impôt, les intérêts et les pénalités fixés pour l’année, le contribuable ne peut faire appel et il n’existe en fait aucun recours que la Cour de l’impôt puisse consentir (Chagnon c. Norman, (1989) 16 RCS 661, à la page 662).

    L’avis d’appel du 5 juin 2023

    La Cour rappelle qu’en vertu du paragraphe 169(1) LIR, aucun appel n’est permis à moins qu’un avis d’opposition ait été remis au ministre avec les renseignements pertinents et les motifs à son appui dans le délai prévu au paragraphe 165(1) LIR. De plus, le paragraphe 165(1.2) LIR prévoit ce qui suit:

    Art. 165(1.2) Restriction — Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition. (Soulignements de la Cour)

    En conséquence, la Cour déclare que l’appel de Madame Bouchard doit être rejeté sur cette base, tout comme la CAF le déclarait dans l’affaire Freitas[3].

    L’absence de compétence de la Cour

    La requête en rejet d’appel du ministre alléguait également que la CCI n’avait pas la compétence rationae materiae pour statuer en faveur de l’appelante. Cette dernière arguait que l’ARC devait lui rembourser un montant d’impôt de l’ordre de près de 2 033 $, comme promis, et que l’un de ses préposés avait agi de manière abusive, et elle réclamait des dommages punitifs et exemplaires de 5 000 $.

    Tout d’abord, la Cour a déjà statué sur la lettre du 18 mai 2023 qui ne constitue pas un avis de cotisation. Le soi-disant appel de l’appelante a déjà été déclaré nul pour ce motif.

    D’autre part, la réclamation de dépens de l’ordre de 5 000 $ à titre de dommages punitifs et exemplaires au motif d’une promesse brisée ou d’abus de la part de l’ARC ne relève pas de la compétence de la CCI. Ceci ne concerne pas la validité et le bien-fondé d’une quelconque cotisation, mais est plutôt une affaire de recouvrement qui n’est pas de la compétence de la Cour. D’ailleurs la CAF, dans l’affaire Ereiser c. Canada[4], a déjà déclaré que:

    [31] […], notre Cour a statué que la mission de la Cour canadienne de l’impôt lors d’un appel dirigé contre une cotisation d’impôt sur le revenu consistait à déterminer la validité et le bien-fondé de la cotisation en fonction des dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu et des faits donnant lieu à l’obligation du contribuable prévue par la loi. En toute logique, la conduite du fonctionnaire du fisc qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente pour déterminer cette obligation prévue par la loi. Il est évident que la conduite fautive d’un fonctionnaire du fisc n’est pas pertinente quant à la détermination de la validité ou du bien-fondé de la cotisation. Cela est expliqué dans l’arrêt Roitman, précité, au paragraphe 21:

    [21] Il est également établi en droit que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour annuler une cotisation parce qu’elle constitue un abus de procédure ou un abus de pouvoir (voir Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, [2004] A.C.F. no 2030, 2004 CAF 403, paragraphe 6; Obonsawin c. La Reine, 2004 G.T.C. 131 (C.C.I.); Burrow c. Canada, 2005 CCI 761; Hardtke c. Canada, 2005 CCI 263).

    L’appel de l’appelante doit donc être annulé également pour ce motif.

    Conséquemment, la Cour donne droit à la requête en rejet de l’appel de l’appelante en totalité, sans dépens.

    Conclusion

    Manifestement, les tribunaux ont maintes fois conclu qu’un avis de recouvrement ne peut faire l’objet d’une opposition, et encore moins d’un appel devant la CCI. De plus, cette Cour n’est pas le forum approprié pour se plaindre des agissements des agents du ministre. S’il s’avère être le cas, il est toutefois pour le moins curieux que des agents de l’ARC (ou du ministre) décident, sans motif apparent, de refuser un remboursement d’impôt réclamé par un contribuable, et au surplus confirmé par écrit par l’ARC.


    1. Bouchard c. Le Roi, 2026 CCI 49 (CanLII), 16 mars 2026.
    2. La Reine c. Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151.
    3. Freitas c. La Reine, 2018 CAF 110, aux par. 9 et 14.
    4. Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20.
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    Me Jacques Ostiguy

    Me Jacques Ostiguy, avocat, F.Adm.A., Pl.Fin., CMC, de l’étude Avocats-Conseils Ostiguy Laurin, s.n. L’auteur est également chargé de cours à l’UQAM, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et professeur au Collège de Valleyfield.

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